Code de procédure pénale


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Version consolidée au 23 juillet 1964 (version aef9f2c)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1964.

... ...
@@ -4287,6 +4287,10 @@ Dans les maisons d'arrêt cellulaires, ou dans les quartiers cellulaires de ces
4287 4287
 
4288 4288
 Le chef de l'établissement peut cependant décider, sur l'avis motivé du médecin, de suspendre l'emprisonnement individuel d'un détenu, notamment si l'intéressé manifeste des intentions de suicide, à charge d'en rendre compte au directeur régional et, selon qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un condamné, au magistrat saisi du dossier de l'information ou au juge de l'application des peines.
4289 4289
 
4290
+######## Article D86
4291
+
4292
+Des coïnculpés ne doivent pas être réunis dans une même cellule, alors même que le magistrat saisi du dossier de l'information n'aurait pas ordonné leur séparation.
4293
+
4290 4294
 ####### B : Etablissements en commun
4291 4295
 
4292 4296
 ######## Article D88
... ...
@@ -4483,6 +4487,12 @@ Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition
4483 4487
 
4484 4488
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions générales
4485 4489
 
4490
+####### Article D216
4491
+
4492
+Le personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.
4493
+
4494
+Il a obligation de participer aux cours et stages de formation ou de perfectionnement assurés à l'école de formation du personnel de l'administration pénitentiaire ou organisés par le centre national d'études et de recherches pénitentiaires ou par tout autre organisme.
4495
+
4486 4496
 ####### Article D218
4487 4497
 
4488 4498
 Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.
... ...
@@ -4973,6 +4983,10 @@ Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des d
4973 4983
 
4974 4984
 Ces prix sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction ou, sinon, par le directeur régional des services pénitentiaires. Sauf en ce qui concerne le pain et le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.
4975 4985
 
4986
+###### Article D345
4987
+
4988
+Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.
4989
+
4976 4990
 ###### Article D346
4977 4991
 
4978 4992
 Quelle que soit leur situation pénale, les détenus peuvent, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire ou par prescription médicale, acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré.
... ...
@@ -5183,6 +5197,16 @@ Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les co
5183 5197
 
5184 5198
 ###### Paragraphe 4 : Soins divers
5185 5199
 
5200
+####### Article D392
5201
+
5202
+Dans chaque établissement un chirurgien-dentiste est habilité par le ministre de la justice, sur proposition du directeur régional et après avis du préfet, à donner ses soins aux détenus.
5203
+
5204
+Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.
5205
+
5206
+Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.
5207
+
5208
+Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service.
5209
+
5186 5210
 ####### Article D393
5187 5211
 
5188 5212
 Conformément aux dispositions de l'article L. 273 du Code de la santé publique, l'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, atteints d'une maladie vénérienne.