Code de procédure pénale


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Version consolidée au 24 décembre 1958 (version 4019da2)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 1958.

595 595
####### Article R40-4
596 596

                                                                                    
597 597
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un secrétaire-greffier de la Cour de cassation.
598

                                                                                    
   

                    
623
###### Article D2
624

                        
625
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque.
626

                        
627
En principe, les relations s'établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou officiers de police d'une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d'autre part.
   

                    
643
####### Article D18
644

                        
645
Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.
646

                        
647
En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'accusation.
   

                    
667
####### Article A4
668

                        
669
Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :
670

                        
671
Procédure pénale
672

                        
673
Action publique ; action civile ;
674

                        
675
Le ministère public ; le procureur général ; le procureur de la République ;
676

                        
677
Le juge d'instruction ;
678

                        
679
La police judiciaire, officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire ;
680

                        
681
La procédure des crimes et délits flagrants ;
682

                        
683
L'enquête préliminaire ;
684

                        
685
Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire ;
686

                        
687
Les perquisitions et saisies ;
688

                        
689
L'instruction du premier et du second degré ;
690

                        
691
Les mandats de justice ;
692

                        
693
Les commissions rogatoires ;
694

                        
695
L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ;
696

                        
697
Le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire ;
698

                        
699
Les juridictions répressives ; cour d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de police ;
700

                        
701
Les voies de recours : appel, défaut et opposition ;
702

                        
703
L'enfance délinquante ; protection des mineurs en danger physique ou moral ; l'enquête sur le mineur, sa famille et son milieu.
704

                        
705
Droit pénal
706

                        
707
L'infraction en général ; éléments constitutifs ; classification des infractions : crimes, délits, contraventions, intérêt de la distinction ;
708

                        
709
La tentative punissable ; le commencement d'exécution ; le désistement volontaire ;
710

                        
711
La responsabilité pénale ; non-culpabilité ; faits justificatifs ; excuses ; circonstances atténuantes ; circonstances aggravantes ;
712

                        
713
La complicité ; le concours d'infractions ;
714

                        
715
La récidive ; le casier judiciaire ;
716

                        
717
Le sursis ; la libération conditionnelle ;
718

                        
719
Définition et classification des peines ; exécution, extinction des peines ; la réhabilitation ;
720

                        
721
Divers genres d'établissements pénitentiaires ;
722

                        
723
Infractions prévues aux livres III et IV du Code pénal ;
724

                        
725
Infractions à la police de la circulation routière ;
726

                        
727
Infractions aux lois sur la presse.
   

                    
729
####### Article A5
730

                        
731
Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.
   

                    
733
####### Article A8
734

                        
735
Les membres du juge d'examen, constitué comme il est dit à l'article R. 4, peuvent être répartis, pour la correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.
   

                    
737
####### Article A10
738

                        
739
Le secrétaire de la commission :
740

                        
741
1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.
742

                        
743
Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.
744

                        
745
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ;
746

                        
747
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
748

                        
749
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
   

                    
753
####### Article A2
754

                        
755
Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont établies par les chefs de corps de gendarmerie et arrêtées par le ministre des armées.
   

                    
757
####### Article A6
758

                        
759
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire.
   

                    
761
####### Article A7
762

                        
763
Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres désignés par le chef de corps de gendarmerie.
764

                        
765
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par devers eux des documents imprimés ou manuscrits ; toutefois, ils peuvent consulter les codes ou recueils de textes législatifs ou réglementaires, ne comportant pas d'annotation, dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
766

                        
767
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat en dehors d'une sanction disciplinaire peut être exclu de l'examen les années suivantes.
768

                        
769
L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.
770

                        
771
Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction de la gendarmerie et de la justice militaire.
772

                        
773
L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le chef de corps de gendarmerie conformément aux directives donnée par circulaire.
   

                    
775
####### Article A9
776

                        
777
Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies. Les en-têtes des copies sont préalablement détachées et celles-ci comportent, aux lieu et place du nom du candidat, un numéro d'ordre inscrit par le secrétariat de la commission.
778

                        
779
Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.
   

                    
781
####### Article A11
782

                        
783
Dans un délai maximum de trois mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :
784

                        
785
1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.
786

                        
787
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves ;
788

                        
789
2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigé.
790

                        
791
Ces listes font apparaître les numéros de désignation des candidats portés sur les copies et, en regard, la note définitive dans chaque épreuve et le total de points.
792

                        
793
Elles sont adressées à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire, accompagnées des copies des candidats, et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire, et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.
794