Code de procédure civile (1807)


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... ...
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4 4
 
5 5
 ### Titre Ier : Des citations.
6 6
 
7
-#### Article 4
8
-
9
-La citation sera signifiée par tout huissier de justice du ressort du tribunal d'instance ou, en cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge.
10
-
11 7
 ## Livre II : Des tribunaux de grande instance
12 8
 
13 9
 ### Titre II : Des exploits et ajournements.
14 10
 
15
-#### Article 67
16
-
17
-Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine d'une amende de 0,75 euro à 3 euros payable à l'instant de l'enregistrement.
18
-
19 11
 ## Livre IV : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements
20 12
 
21 13
 ### Titre III : De la prise à partie.
... ...
@@ -38,48 +30,16 @@ L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui s
38 30
 
39 31
 Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
40 32
 
41
-#### Article 507
42
-
43
-Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges, en la personne des greffiers, et signifiées de trois en trois jours au moins pour les juges des tribunaux d'instance et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges ; tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction.
44
-
45
-#### Article 508
46
-
47
-Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.
48
-
49
-#### Article 509
50
-
51
-La prise à partie contre les juges des tribunaux d'instance, contre les tribunaux de commerce ou de grande instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un conseiller à une cour d'appel ou à une cour d'assises seront portées à la cour d'appel du ressort.
52
-
53
-La prise à partie contre les cours d'assises, contre les cours d'appel ou l'une de leurs sections, sera portée à la Haute Cour conformément à l'article 101 de l'acte du 18 mai 1804.
54
-
55 33
 #### Article 510
56 34
 
57 35
 Néanmoins, aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président, qui statuera après avoir pris l'avis du procureur général.
58 36
 
59 37
 En cas de refus qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la chambre civile de la Cour de cassation ; elle sera dispensée du ministère d'un avocat. Si elle succombe, elle sera condamnée au paiement de l'amende prévue à l'article 29 de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947.
60 38
 
61
-#### Article 511
62
-
63
-Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie, ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s'il y en a, à peine de nullité.
64
-
65
-#### Article 512
66
-
67
-Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra.
68
-
69 39
 #### Article 513
70 40
 
71 41
 Si la requête est rejetée, le demandeur sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.
72 42
 
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-#### Article 514
74
-
75
-Si la requête est admise, elle sera signifiée dans les trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.
76
-
77
-Il s'abstiendra de la connaissance du différend ; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.
78
-
79
-#### Article 515
80
-
81
-La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise : si la cour d'appel n'est composée que d'une section, le jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour d'appel la plus voisine par la Cour de cassation.
82
-
83 43
 #### Article 516
84 44
 
85 45
 Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.
... ...
@@ -88,806 +48,10 @@ Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommages et intérêts e
88 48
 
89 49
 ### Titre VI : Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes.
90 50
 
91
-#### Article 551
92
-
93
-Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines :
94
-
95
-si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.
96
-
97 51
 ### Titre XII : De la saisie immobilière.
98 52
 
99
-#### Article 673
100
-
101
-Pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, le créancier fait signifier un commandement à la personne ou au domicile du débiteur.
102
-
103
-Ce commandement comprend : 1° la mention du titre exécutoire, s'il s'agit d'une obligation notariée, contenant la date et la nature du titre et le montant de la dette dont le paiement est réclamé. Dans tous les autres cas, le titre devra être signifié en même temps que le commandement s'il ne l'a été déjà ; 2° la copie d'un pouvoir spécial de saisir, à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé du poursuivant ; 3° l'avertissement que, faute de payer, le commandement pourra être publié au bureau des hypothèques de la situation des biens et vaudra saisie à partir de la publicité ; 4° l'indication, pour chacun des immeubles sur lesquels portera la saisie, de la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ; pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines, le lieu-dit sera remplacé par l'indication de la rue et du numéro ; les fractions d'immeubles divisés, sans changement de limite de propriété du sol, entre plusieurs titulaires de droits réels autres que des servitudes, seront, en outre, désignés par le numéro de lot attribué par l'état descriptif de division ou un document analogue ; le nom du fermier ou du colon sera indiqué s'il est connu du poursuivant ; 5° la copie de la matrice du r<CB>le de la contribution foncière pour les biens à saisir ; 6° l'indication du tribunal où l'expropriation sera poursuivie ; 7° la constitution de l'avoué chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie ; 8° l'indication que la partie saisie a la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à l'article 744 du présent code.
104
-
105
-Si le débiteur est une personne physique, le commandement comprend en outre : 1° l'indication que le débiteur en situation de surendettement a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du Code de la consommation ; 2° l'indication que le débiteur peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ; 3° l'indication que le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire dans les conditions prévues à l'article 690 du présent code.
106
-
107
-Le commandement reproduit, à peine de nullité. les dispositions de l'alinéa précédent.
108
-
109
-Dans le cas où les immeubles à saisir se trouvent en dehors de l'arrondissement où le commandement sera signifié, un procès-verbal de description pourra être dressé par un huissier du ressort de la situation des biens.
110
-
111
-Pour recueillir les renseignements nécessaires à la rédaction dudit commandement, l'huissier pourra pénétrer dans les lieux et, si besoin est, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique.
112
-
113
-#### Article 674
114
-
115
-Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.
116
-
117
-Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement.
118
-
119
-Si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites qu'en le réitérant dans les formes et avec les délais ci-dessus.
120
-
121
-Lorsque l'exécution de la formalité de publicité a été retardée en raison d'une cause de rejet soulevée par le conservateur, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'alinéa précédent est augmenté du nombre de jours écoulé entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt et celle de l'exécution de la formalité sont constatées au registre prévu à l'article 2453 du code civil.
122
-
123
-#### Article 675
124
-
125
-Le créancier peut provoquer simultanément l'expropriation forcée des biens immeubles appartenant à son débiteur, même situés dans plusieurs arrondissements, sans préjudice des dispositions de l'article 2209 du Code civil, auquel cas un commandement sera établi pour chaque immeuble.
126
-
127
-Si les immeubles saisis, bien que dépendant d'une même exploitation, se trouvent dans plusieurs arrondissements contigus, la vente se poursuivra devant le tribunal de la principale exploitation.
128
-
129
-#### Article 676
130
-
131
-Toutefois, le débiteur peut demander qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement, sans que cette demande empêche la publication.
132
-
133
-La demande est portée devant le tribunal de la principale exploitation où se poursuivra la vente.
134
-
135
-Avant le dépôt du cahier des charges, la demande de sursis est formée devant le tribunal par simple acte d'avocat à avocat ; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire consigné à la suite et immédiatement dénoncé à l'avocat du poursuivant, par simple acte. Elle sera jugée à l'audience prévue par l'article 690.
136
-
137
-En ce cas, le débiteur doit, à l'appui de sa demande, justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits.
138
-
139
-La décision rendue indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées.
140
-
141
-Le jugement accordant le sursis suspend provisoirement les poursuites sur les biens auxquels elles s'appliquent.
142
-
143
-Après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.
144
-
145
-#### Article 677
146
-
147
-Le sursis ne peut être demandé lorsque les biens situés dans plusieurs arrondissements dépendent d'une seule et même exploitation.
148
-
149
-L'expropriation en ce cas est poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation ; ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens qui présente le plus de valeur d'après les derniers baux, et, en l'absence de baux, d'après le rôle de la contribution foncière.
150
-
151
-#### Article 678
152
-
153
-Dans les autres cas, les procédures relatives à l'expropriation forcée sont portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.
154
-
155
-#### Article 679
156
-
157
-Si le conservateur ne peut procéder à la formalité de publicité du commandement à l'instant de la réquisition, il fait mention, sur les copies qui lui sont déposées, de la date et de l'heure du dépôt.
158
-
159
-Si la publicité de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul peut être publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne ; si les titres portent la même date, le commandement le premier en date ; et si les commandements sont de la même date, celui dont la publicité est requise à la diligence de l'avocat le plus ancien.
160
-
161
-#### Article 680
162
-
163
-Le conservateur, s'il y a eu un commandement précédemment publié, mentionne, en marge de la copie publiée à son bureau, dans l'ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec les nom, prénoms, demeure du nouveau poursuivant et l'indication de l'avoué constitué.
164
-
165
-Il constate également, en marge ou à la suite du commandement présenté, son refus de publier ; et, en outre, il y dénonce chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications sus-énoncées et celle du tribunal où la saisie est portée.
166
-
167
-La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés.
168
-
169
-#### Article 681
170
-
171
-Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans les formes des ordonnances de référé, et sans recours.
172
-
173
-Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines.
174
-
175
-Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
176
-
177
-#### Article 682
178
-
179
-Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement au dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 626 et suivants du Code de procédure civile.
180
-
181
-#### Article 683
182
-
183
-Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ni dégradation à peine de dommages-intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 400 et 434 du Code pénal.
184
-
185
-#### Article 684
186
-
187
-Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.
188
-
189
-#### Article 685
190
-
191
-Les loyers et fermages seront immobilisés à partir du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.
192
-
193
-Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocations, ou par versements des loyers ou fermages à la caisse des consignations ou entre les mains d'un séquestre nommé par ordonnance du président du tribunal sur requête à la diligence de tout intéressé. En cas de difficulté, le président statuera en référé ; son ordonnance ne sera pas susceptible d'appel.
194
-
195
-A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable comme séquestre judiciaire des sommes qu'il aura reçues.
196
-
197
-#### Article 685-1
198
-
199
-L'immobilisation des fruits et les effets de l'acte d'opposition prévus aux articles 682 et 685 profitent, à compter du dépôt au bureau des hypothèques d'un précédent commandement n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive de rejet, à tout saisissant dont le commandement est effectivement publié.
200
-
201
-#### Article 686
202
-
203
-La partie saisie ne peut, à compter du jour du dép<CB>t du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner, ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité.
204
-
205
-Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations publiées après le dépôt du commandement, les hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales et les privilèges inscrits depuis la même époque, alors même que ces hypothèques et privilèges auraient été consentis ou seraient nés antérieurement, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus aux articles 2379 et 2381 du code civil, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2374 dudit code.
206
-
207
-#### Article 687
208
-
209
-Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels seront valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêt et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits - que leurs créances soient exigibles ou non - ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.
210
-
211
-A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.
212
-
213
-#### Article 688
214
-
215
-Dans les quarante jours au plus tard après la publication au bureau des hypothèques, le poursuivant dépose au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :
216
-
217
-1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
218
-
219
-2° Celle du commandement avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
220
-
221
-3° La désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès-verbal de description dressé par l'huissier ;
222
-
223
-4° Les conditions de la vente ;
224
-
225
-5° Le lotissement, s'il y a lieu ;
226
-
227
-6° Une mise à prix fixée par le poursuivant. Le total des mises à prix ne peut être fixé à un chiffre inférieur à 75 euros. Le cahier des charges est rédigé en forme de minute, non grossoyé, et signé de l'avocat.
228
-
229
-#### Article 689
230
-
231
-Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :
232
-
233
-1° au saisi, à personne ou à domicile ;
234
-
235
-2° aux créanciers inscrits portés en l'état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription,
236
-
237
-de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard trois jours avant l'audience prévue à l'article 690, et ce, à peine de déchéance.
238
-
239
-Le poursuivant est tenu d'insérer ses dires et observations dans les mêmes forme et délai.
240
-
241
-La sommation peut être faite aux héritiers collectivement au domicile élu, et, à défaut d'élection de domicile, au domicile du défunt et sans désignation des noms et qualités.
242
-
243
-#### Article 690
244
-
245
-Cette sommation indique :
246
-
247
-1° Les jour et heure d'une audience éventuelle où il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés;
248
-
249
-2° Les jour et heure de l'audience d'adjudication pour le cas où il n'y aurait ni dires ni observations sur le cahier des charges. L'audience où seront jugés les dires sera la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation, outre les délais de distance prévus pour les ajournements.
250
-
251
-Le délai entre cette audience et l'adjudication sera de trente jours au moins et soixante jours au plus.
252
-
253
-Le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le Poursuivant peut faire l'objet d'un dire pour cause d'insuffisance manifeste. Le tribunal tranche la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant, après consultation ou expertise.
254
-
255
-S'il n'y a ni dires ni observations, la fixation de la première de ces audiences sera comme non avenue et il sera passé outre à l'accomplissement des formalités de publicité.
256
-
257
-Dans le cas où il y aurait eu des dires, il sera statué à l'audience indiquée, sans autre formalité ni avenir, les parties comparantes ou non.
258
-
259
-Si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à trente jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que soixante jours.
260
-
261
-Le tribunal statue dans le mois de la première audience.
262
-
263
-#### Article 691
264
-
265
-Les jugements rendus seront transcrits en minute par le greffier à la suite du cahier des charges.
266
-
267
-Ces jugements ne seront levés et signifiés que s'ils statuent sur des contestations sujettes à appel.
268
-
269
-#### Article 692
270
-
271
-Si, parmi les créanciers, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou un coéchangiste, la sommation leur est faite, à défaut de domicile élu, à personne ou à domicile, au délai ordinaire des ajournements ; elle porte qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, trois jours au moins avant l'audience éventuelle, la demande en résolution de vente ou la poursuite de folle enchère, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions.
272
-
273
-La même déchéance sera encourue en ce qui concerne la folle enchère par ceux qui, ayant le droit de l'exercer, ne la poursuivraient pas et ne la feraient pas mentionner au cahier des charges dans le même délai.
274
-
275
-#### Article 694
276
-
277
-Mention de la notification prescrite par l'article 689 sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques.
278
-
279
-Du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
280
-
281
-Toutefois, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit.
282
-
283
-#### Article 695
284
-
285
-S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.
286
-
287
-La demande en résolution sera, dans tous les cas, portée devant le tribunal où se poursuit la vente sur saisie.
288
-
289
-Elle sera instruite et jugée sans préliminaire de conciliation et assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.
290
-
291
-#### Article 697
292
-
293
-L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle peut dépasser la seule information faite dans un journal d'annonces légales et au tribunal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette publicité.
294
-
295
-Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser une publicité supplémentaire suivant la nature et la valeur des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circonstances de l'espèce.
296
-
297
-#### Article 701
298
-
299
-Les frais de poursuite sont taxés par le juge et il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe.
300
-
301
-Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, est nulle de droit.
302
-
303
-Le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères et reproduit dans le jugement.
304
-
305
-#### Article 702
306
-
307
-Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits sous la constitution d'un avocat.
308
-
309
-#### Article 703
310
-
311
-Néanmoins, l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant, de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la commission de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée la procédure prévue aux articles L. 331-3 et suivants du Code de la consommation, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, qui devront être énoncées dans le jugement prononçant la remise. L'incident à peine de déchéance doit être introduit au moins cinq jours avant le jour fixé pour l'adjudication. Le tribunal devra statuer avant la vente.
312
-
313
-En cas de remise, le jugement fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de quatre mois.
314
-
315
-Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours. Il ne pourra être accordé de nouveaux délais, si ce n'est pour cause de force majeure. L'adjudication remise est annoncée quinze jours au moins à l'avance par les moyens de publicité précédemment employés, à moins que le jugement de remise n'en décide autrement.
316
-
317
-Lorsque la vente n'aura pu, pour une cause quelconque, être réalisée dans le délai de six mois après la publication du commandement, il sera levé un état complémentaire des inscriptions survenues depuis la délivrance du premier état, et les créanciers révélés par le nouvel état seront sommés d'assister si bon leur semble à l'adjudication, d'après les derniers errements de la procédure, et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 686.
318
-
319
-#### Article 704
320
-
321
-Les enchères sont portées par ministère d'avocat.
322
-
323
-L'avocat du saisissant et l'avocat du saisi sont présents à l'adjudication sans que leur absence entraîne la nullité de l'adjudication.
324
-
325
-#### Article 705
326
-
327
-Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.
328
-
329
-L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.
330
-
331
-L'emploi des bougies pourra être remplacé par un autre moyen en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
332
-
333
-#### Article 706
334
-
335
-L'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction des trois bougies allumées successivement.
336
-
337
-S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix.
338
-
339
-Si, pendant la durée d'une bougie, il survient des enchères, l'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction des deux nouvelles bougies sans enchères survenues pendant leur durée.
340
-
341
-Si le montant de la mise à prix a été modifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 690 et s'il n'y a pas eu d'enchère, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives du prix fixées par le juge, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale. A défaut d'adjudicataire, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix initiale.
342
-
343
-#### Article 707
344
-
345
-L'avocat dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration ; faute de ce faire, l'avocat est réputé adjudicataire en son nom.
346
-
347
-Tout adjudicataire a la faculté de déclarer command dans les vingt-quatre heures de la déclaration de l'avocat.
348
-
349
-Cette faculté appartient à l'avocat réputé adjudicataire à la charge par lui de l'exercer dans les vingt-quatre heures de l'expiration des trois jours indiqués ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l'article 715.
350
-
351
-#### Article 708
352
-
353
-Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, cette surenchère ne peut être rétractée. Cette déclaration ne sera pas reçue après l'heure fixée par le tribunal pour la fermeture du greffe.
354
-
355
-#### Article 709
356
-
357
-La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente, par ministère d'un avocat qui, de ce fait, est constitué pour le surenchérisseur.
358
-
359
-L'avocat du surenchérisseur est tenu de la dénoncer dans les cinq jours aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, sans néanmoins qu'il y ait lieu de faire cette dénonciation au saisi qui n'aurait pas d'avocat.
360
-
361
-Mention de la dénonciation est faite dans un nouveau délai de cinq jours, à la suite de la surenchère.
362
-
363
-Faute de dénonciation ou de la mention de la déclaration dans lesdits délais, par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi et tout créancier, inscrit ou sommé, peuvent faire la dénonciation et la mention dans les cinq jours qui suivent.
364
-
365
-Les frais de la dénonciation faite par un autre intéressé seront supportés par le surenchérisseur qui aura négligé de faire la mention.
366
-
367
-La dénonciation est faite sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère par simple acte d'avocat ; cet acte contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de vingt jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée ; il fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que quarante jours après celui de l'audience éventuelle.
368
-
369
-#### Article 710
370
-
371
-La validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle.
372
-
373
-Si la surenchère n'est pas contestée ou si elle est validée, la publicité annonçant la vente sur surenchère est réalisée après l'audience éventuelle.
374
-
375
-Au jour indiqué, il est ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toute personne peut concourir ; si la surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
376
-
377
-#### Article 711
378
-
379
-Les avocats ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts.
380
-
381
-Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avocat poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties.
382
-
383
-#### Article 712
384
-
385
-Le jugement d'adjudication est porté en minute à la suite du cahier des charges.
386
-
387
-Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tel qu'il a été maintenu ou modifié, et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièces de procédure.
388
-
389
-Si l'adjudication comprend plusieurs lots, l'expédition entière sera délivrée à celui des adjudicataires qui sera désigné par le cahier des charges, sinon à l'adjudicataire pour la somme la plus forte, il ne sera délivré aux autres adjudicataires que des extraits.
390
-
391
-Toutefois, le cahier des charges peut stipuler, en tenant compte de l'importance, de la nature et de la situation des biens, que d'autres titres complets pourront être délivrés en la forme exécutoire à un ou plusieurs des adjudicataires.
392
-
393
-L'adjudicataire porteur d'un titre est tenu d'en faire opérer la publication pour tous les immeubles qui y sont compris et d'en aider les autres adjudicataires, sauf son recours.
394
-
395
-#### Article 713
396
-
397
-Le titre n'est délivré qu'en ce qui concerne les lots pour lesquels il est justifié du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance.
398
-
399
-La quittance et les pièces justificatives demeurent annexées à la minute du jugement et sont copiées à la suite de l'expédition.
400
-
401
-L'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit.
402
-
403
-#### Article 714
404
-
405
-Les frais ordinaires de poursuite seront toujours payés par privilège en sus du prix.
406
-
407
-Toute stipulation contraire sera nulle.
408
-
409
-Il en sera de même des frais extraordinaires, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.
410
-
411
-#### Article 715
412
-
413
-Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711, sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.
414
-
415
-La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.
416
-
417
-#### Article 716
418
-
419
-L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
420
-
421
-L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.
422
-
423
-Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.
424
-
425
-#### Article 717
426
-
427
-L'adjudication, même publiée au bureau des hypothèques, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.
428
-
429
-La partie qui n'aurait pas exercé dans les formes et délais ci-dessus son action en résolution ou en folle enchère conserve néanmoins le droit de faire valoir sa créance dans la distribution du prix d'adjudication.
430
-
431
-La publication du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques, même celles qui ont été inscrites postérieurement à la délivrance des états d'inscription, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix.
432
-
433 53
 ### Titre XIII : Des incidents de la saisie immobilière.
434 54
 
435
-#### Article 718
436
-
437
-Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat contenant les moyens et les conclusions.
438
-
439
-Cette demande sera formée contre toute partie n'ayant pas d'avocat, par assignation au délai ordinaire des ajournements en France. Ces affaires seront instruites et jugées d'urgence.
440
-
441
-#### Article 719
442
-
443
-Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents dont la saisie est poursuivie devant le même tribunal, les poursuites seront réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant. Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient à l'avocat du créancier dont le commandement est le premier en date, et si les commandements sont du même jour, à l'avocat le plus ancien.
444
-
445
-#### Article 720
446
-
447
-Si un second commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le premier, il sera publié pour les biens non compris dans celui-ci, et, si l'audience éventuelle de la première poursuite n'a pas eu lieu, le second saisissant sera tenu de dénoncer le commandement publié au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux si elles sont au même état ; sinon, il surseoira à la première poursuite et suivra la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré ; elles seront alors portées devant le tribunal de la première saisie.
448
-
449
-#### Article 721
450
-
451
-Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.
452
-
453
-#### Article 722
454
-
455
-La subrogation pourra être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant sous la réserve des dommages-intérêts envers qui il appartiendra.
456
-
457
-Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.
458
-
459
-Un créancier ne pourra demander la subrogation que huit jours après une sommation de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau des hypothèques ; le saisi ne sera pas mis en cause.
460
-
461
-#### Article 723
462
-
463
-La partie qui succombera sur la contestation relative à la subrogation sera condamnée personnellement aux dépens.
464
-
465
-Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite, sur récépissé, au subrogé qui poursuivra la procédure à ses risques et périls, le poursuivant se trouvant, par la seule remise des pièces, déchargé de toutes ses obligations ; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.
466
-
467
-#### Article 724
468
-
469
-Le demandeur à la subrogation aura la faculté de modifier par un dire annexé à l'enchère la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, si la subrogation est demandée après la publicité faite ou même commencée, la mise à prix ne pourra être modifiée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'article 696 du titre précédent avec l'indication de la nouvelle mise à prix.
470
-
471
-#### Article 725
472
-
473
-La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.
474
-
475
-Si le saisi n'a pas constitué avocat durant la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera celui des ajournements sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors de la France continentale.
476
-
477
-#### Article 726
478
-
479
-Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à la continuation des poursuites sur le surplus des immeubles saisis.
480
-
481
-Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis sur le tout.
482
-
483
-Si la distraction partielle est ordonnée, le poursuivant sera admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.
484
-
485
-#### Article 727
486
-
487
-Les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du titre De la saisie immobilière, devront être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience.
488
-
489
-S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater de la signification du jugement ou arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité.
490
-
491
-S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée sur ses derniers errements.
492
-
493
-#### Article 728
494
-
495
-Les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience prévue par l'article 690 et contre celle postérieure à cette audience devront être proposés à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'adjudication. Il sera statué au jour fixé pour l'adjudication immédiatement avant l'ouverture des enchères.
496
-
497
-Si ces moyens sont admis, le tribunal annule la poursuite à partir du jour de l'audience éventuelle, en autorisera la reprise à partir du même jour et fixera de nouveau le jour de l'adjudication.
498
-
499
-S'ils sont rejetés, il passera outre aux enchères et à l'adjudication.
500
-
501
-#### Article 729
502
-
503
-Les délais et déchéances prescrits aux articles 727 et 728 ci-dessus ne s'appliquent pas aux demandes en distraction, de tout ou partie des biens saisis prévus à l'article 725 non plus qu'aux demandes en revendication contre les adjudicataires des immeubles saisis.
504
-
505
-#### Article 730
506
-
507
-Lorsque, antérieurement aux sommations aux créanciers inscrits, il aura été rendu un jugement prescrivant la vente en justice des immeubles compris dans la saisie, le saisi pourra assigner le saisissant en référé devant le président du tribunal de la situation des biens, pour obtenir, s'il y a lieu, un sursis aux poursuites de saisie immobilière, pendant un délai qui sera fixé par ce magistrat, toutes choses demeurant en l'état.
508
-
509
-L'ordonnance du président ne sera susceptible d'aucun recours.
510
-
511
-Si la vente n'a pas eu lieu dans le délai imparti, le saisissant pourra reprendre ses poursuites sans autorisation de justice sur les derniers errements de la procédure.
512
-
513
-#### Article 731
514
-
515
-Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière d'incidents de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d'opposition.
516
-
517
-L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.
518
-
519
-#### Article 732
520
-
521
-L'appel sera signifié au domicile de l'avocat, et, s'il n'y a pas d'avocat, au domicile réel ou élu de l'intimé.
522
-
523
-Il sera notifié en même temps au greffier du tribunal, visé par lui et mentionné par lui au cahier des charges.
524
-
525
-L'acte d'appel énoncera les griefs. Le tout à peine de nullité.
526
-
527
-La cour statuera dans la quinzaine de l'acte d'appel.
528
-
529
-#### Article 733
530
-
531
-Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, l'immeuble sera vendu à sa folle enchère.
532
-
533
-#### Article 734
534
-
535
-Toute personne intéressée qui poursuivra la folle enchère avant la délivrance du titre d'adjudication se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication.
536
-
537
-S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal, en état de référé, sans recours.
538
-
539
-#### Article 735
540
-
541
-Il est procédé à la publicité annonçant la vente sur folle enchère cinq jours après la signification de ce certificat ou cinq jours après la signification à l'adjudicataire de l'extrait du titre, délivré par le greffe, auquel est joint un commandement de satisfaire aux conditions de l'adjudication.
542
-
543
-#### Article 736
544
-
545
-Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite par acte d'avocat à avocat des lieu, jour et heure de cette adjudication aux avocats de l'adjudicataire et du saisi et à défaut d'avocat par exploit à personne ou domicile.
546
-
547
-Le saisissant et les créanciers appelés à la première adjudication seront sommés d'assister à la nouvelle adjudication quinze jours au moins à l'avance, dans la forme ordinaire des exploits d'huissier.
548
-
549
-#### Article 737
550
-
551
-L'adjudication ne pourra être remise que pour cause grave dûment justifiée et exprimée dans le jugement, conformément à l'article 703 du titre précédent.
552
-
553
-#### Article 738
554
-
555
-Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication.
556
-
557
-#### Article 739
558
-
559
-Les formalités et délais prescrits par les articles 736, 737 et 738, paragraphe 1er, seront observés à peine de nullité.
560
-
561
-Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit aux articles 727 et 728.
562
-
563
-Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements ou arrêts par défaut en matière de folle enchère.
564
-
565
-Les jugements qui statueront sur les demandes en nullité pour vice de forme et le jugement d'adjudication ne pourront être attaqués par la voie d'appel.
566
-
567
-#### Article 740
568
-
569
-L'article 732 s'appliquera en cas d'appel du jugement rendu en matière de folle enchère.
570
-
571
-Seront observées lors de l'adjudication sur folle enchère les dispositions des articles 704, 705, 706, 707 et 711 du titre De la saisie immobilière.
572
-
573
-#### Article 741
574
-
575
-Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, il sera procédé à la nouvelle publicité comme pour la première adjudication et dans les délais fixés à l'article 736.
576
-
577
-#### Article 741 a
578
-
579
-Le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence entre son prix d'adjudication et celui de la revente, sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
580
-
581
-Le fol enchérisseur devra les intérêts du prix de son adjudication conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de la revente ; il ne pourra, dans aucun cas, répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il aura payés.
582
-
583
-#### Article 741 b
584
-
585
-La surenchère du dixième prévue par l'article 708 du titre précédent sera admise après adjudication sur folle enchère, à moins que la folle enchère n'ait été précédée elle-même d'une surenchère.
586
-
587
-#### Article 741 c
588
-
589
-Dans le cas où la mise à prix ne serait pas couverte, il est statué sur la baisse de mise à prix par ordonnance du président ou par jugement en cas de contestation, à la requête de la partie la plus diligente, conformément aux articles 745 et 745 a ci-après et après la sommation prévue à l'article 746 a ci-après.
590
-
591
-#### Article 742
592
-
593
-Toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière est nulle et non avenue.
594
-
595
-#### Article 743
596
-
597
-Les immeubles appartenant à des majeurs, maître de disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires.
598
-
599
-#### Article 744
600
-
601
-Après la publication du commandement, la partie saisie pourra demander que l'adjudication soit faite aux enchères en justice ou devant notaire, sans autre formalité que celles qui sont prescrites pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.
602
-
603
-A cet effet, la partie saisie remettra à son avocat ses titres de propriété ou, à défaut, tous documents de nature à justifier la propriété, et, si cette justification a été faite, la conversion sera obligatoire.
604
-
605
-En cas de contestations, il sera statué par jugement comme il est dit ci-après à l'article 745 a.
606
-
607
-#### Article 745
608
-
609
-En cas d'accord entre les parties, la conversion sera prononcée par simple ordonnance, sur requête collective du saisissant et du saisi, signée de leurs avocats et présentée au président du tribunal de la situation des biens saisis.
610
-
611
-L'ordonnance statuera sur la conversion, sur la subrogation éventuelle du créancier, dans la poursuite devant le tribunal, sur le lotissement, les mises à prix, le jour de l'adjudication, ainsi que sur les modifications à apporter éventuellement dans la publicité dans les termes de l'article 700 du titre De la saisie immobilière.
612
-
613
-#### Article 745 a
614
-
615
-A défaut d'accord, le saisi appellera le saisissant devant le tribunal par un simple acte d'avocat à avocat, contenant constitution d'avocat à l'une des audiences éventuelles prévues pour les incidents de saisie. Seule, la signification de cet acte arrêtera la procédure de saisie immobilière.
616
-
617
-#### Article 745 b
618
-
619
-Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation était saisie, le débiteur pourrait demander que le surplus fût compris dans la même adjudication, lors même que tous les biens ne seraient pas situés dans le même arrondissement.
620
-
621
-#### Article 746
622
-
623
-L'ordonnance de conversion sera transcrite littéralement à la suite du cahier des charges, et si les sommations prescrites par l'article 689 du titre précédent ont déjà été faites, les créanciers sommés pourront faire telles observations qu'ils aviseront, dans les formes et délais prescrits par ledit article.
624
-
625
-Il sera statué sur ces observations par un jugement rendu à l'une des audiences éventuelles.
626
-
627
-#### Article 746 a
628
-
629
-Si la conversion est demandée après le jour de l'audience éventuelle, l'ordonnance ou le jugement de conversion ne pourront plus être rendus qu'après sommation faite à toutes les personnes visées au 2° de l'article 689 du précédent titre d'avoir à intervenir si bon leur semble par avocat constitué. Cette sommation devra être faite huit jours francs au moins avant la date fixée pour la comparution devant le président du tribunal.
630
-
631
-#### Article 746 b
632
-
633
-Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre : le tuteur du mineur ou interdit, le mineur émancipé assisté de son curateur, et, généralement, tous les représentants légaux ou judiciaires des parties intervenantes.
634
-
635
-L'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ne seront nécessaires que lorsqu'il s'agira de faire comprendre dans l'adjudication des biens appartenant à un mineur ou interdit et non saisis.
636
-
637
-#### Article 747
638
-
639
-Si, après la décision ordonnant la vente, il survient un changement dans l'état des parties, soit par décès, faillite ou autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou autres incapables, la décision continuera à recevoir sa pleine et entière exécution, sans attribution de qualités par les héritiers.
640
-
641
-#### Article 748
642
-
643
-Dans la huitaine de l'ordonnance ou du jugement de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques sur la simple présentation de l'ordonnance ou du jugement, au bas ou en marge de laquelle le conservateur certifiera qu'il a fait la mention.
644
-
645
-La conversion laisse subsister les effets que la loi attribue au commandement et à sa publication.
646
-
647
-#### Article 748 a
648
-
649
-Si la conversion est antérieure aux sommations prescrites par l'article 689 du titre précédent, les lieu, jour et heure de l'adjudication seront signifiés à domicile élu, ou, à défaut, à personne ou à domicile, aux personnes désignées au 2° dudit article, par les soins de l'avocat poursuivant, trente jours au moins avant l'adjudication sans augmentation des délais à raison des distances.
650
-
651
-Si, parmi les créanciers inscrits, se trouvent un vendeur ou un coéchangiste des immeubles mis en vente, les significations porteront que, faute par lui de former la demande en résolution de la vente ou de l'échange, ou la poursuite de folle enchère, et de la faire mentionner par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au moins avant l'adjudication, ils seront déchus à l'égard de l'adjudication du droit d'exercer ses actions.
652
-
653
-Ces significations tiendront lieu, vis-à-vis des créanciers auxquels elles sont faites, des formalités de purge prescrites par les articles 2478 et suivants du code civil ; ils n'auront d'autre droit de surenchère que celui fixé par l'article 708 du titre précédent.
654
-
655
-Seront applicables, en cas de conversion, les articles 692, 694, paragraphe dernier, et 703 du titre De la saisie immobilière.
656
-
657
-#### Article 748 b
658
-
659
-Si la conversion intervient après les sommations, celles-ci conserveront leur effet sans qu'il y ait lieu de faire la notification prescrite en l'article précédent.
660
-
661
-Le concours, dans la procédure de conversion, des créanciers auxquels une notification doit être faite dispensera le poursuivant de cette notification, et entraînera à leur égard les mêmes effets que si elle avait été faite.
662
-
663
-#### Article 748 c
664
-
665
-L'ordonnance ou le jugement de conversion couvriront toutes nullités de formes antérieures à leur date, à l'égard de tous les intéressés, sauf le droit appartenant aux créanciers sommés, en vertu de l'article 689 du précédent titre, de faire statuer à l'audience éventuelle sur leurs observations, conformément à l'article 746 du titre présent.
666
-
667
-Seront non recevables tous incidents qui n'ont pas été régulièrement formés par les créanciers sommés plus de cinq jours avant l'adjudication.
668
-
669
-#### Article 748 d
670
-
671
-Le dépôt du cahier des charges, s'il n'a pas été fait avant la conversion, sera effectué au greffe du tribunal trente jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication.
672
-
673
-Si la vente a été renvoyée devant notaire, le cahier des charges sera rédigé par le notaire, à moins que la conversion n'ait été ordonnée après le dépôt de ce cahier des charges, auquel cas expédition dudit sera transmise au notaire par le greffier. Dans les deux cas, le cahier des charges sera placé par le notaire au rang de ses minutes dans le délai ci-dessus déterminé.
674
-
675
-Dans le cas où les décisions rendues sur la conversion nécessiteraient des modifications au cahier des charges précédemment déposé, ces modifications seront faites par l'avocat poursuivant dans un dire à la suite du cahier des charges.
676
-
677
-#### Article 748 e
678
-
679
-Sont applicables aux ventes sur conversion de saisie immobilière les articles 691, 695 et 701 inclus, 702 lorsque la conversion est postérieure aux sommations, 703 à 717 inclus du titre De la saisie immobilière, 732 à 741 a inclus du présent titre.
680
-
681
-### Titre XIV : De l'ordre.
682
-
683
-#### Article 749
684
-
685
-Dans tous les tribunaux, il est désigné, par ordonnance du premier président de la Cour d'appel, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres et des distributions par contribution. Ils peuvent être choisis parmi les juges suppléants et sont désignés pour une année au moins, et trois années au plus.
686
-
687
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président, par ordonnance inscrite sur un registre spécial tenu au greffe, désigne d'autres juges pour les remplacer.
688
-
689
-Les juges désignés par ordonnance du premier président ou du président doivent, toutes les fois qu'ils en sont requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au premier président et au procureur général, de l'état des ordres et des distributions par contribution qu'ils sont chargés de régler.
690
-
691
-#### Article 750
692
-
693
-L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
694
-
695
-Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire.
696
-
697
-Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal.
698
-
699
-#### Article 751
700
-
701
-Le juge-commissaire, dans les huit jours de sa nomination, ou le juge spécial, dans les trois jours de sa réquisition, convoque les créanciers inscrits, afin de régler amiablement sur la distribution du prix.
702
-
703
-Cette convocation est faite par lettres chargées à la poste, expédiées par le greffier et adressées tant aux domiciles élus par les créanciers dans les inscriptions qu'à leur domicile réel en France ; les frais en sont avancés par le requérant.
704
-
705
-La partie saisie et l'adjudicataire sont également convoqués.
706
-
707
-Le délai pour comparaître est de dix jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion.
708
-
709
-Le juge dresse procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable ; il ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile.
710
-
711
-Les inscriptions sont rayées sur la présentation d'un extrait délivré par le greffier, de l'ordonnance du juge.
712
-
713
-Les créanciers non comparants sont condamnés à une amende de 1,5 euros à 7,5 euros.
714
-
715
-#### Article 752
716
-
717
-A défaut de règlement amiable dans le délai d'un mois, le juge constate sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux, et prononce l'amende contre ceux qui n'ont pas comparu. Il déclare l'ordre ouvert et commet un ou plusieurs huissiers à l'effet de sommer les créanciers de produire. Cette partie du procès-verbal ne peut être expédiée ni signifiée.
718
-
719
-#### Article 753
720
-
721
-Dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre, sommation de produire est faite aux créanciers par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions ou à celui de leurs avocats, s'il y en a de constitués, et au vendeur à son domicile réel situé en France, à défaut de domicile élu par lui ou de constitution d'avocat.
722
-
723
-La sommation contient l'avertissement que, faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu.
724
-
725
-L'ouverture de l'ordre est en même temps dénoncée à l'avocat de l'adjudicataire. Il n'est fait qu'une seule dénonciation à l'avocat qui représente plusieurs adjudicataires.
726
-
727
-Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, le poursuivant en remet l'original au juge, qui en fait mention sur le procès-verbal.
728
-
729
-#### Article 754
730
-
731
-Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres avec acte de produit signé de son avocat et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur le procès-verbal.
732
-
733
-#### Article 755
734
-
735
-L'expiration du délai de quarante jours ci-dessus fixé emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants. Le juge la constate immédiatement et d'office sur le procès-verbal, et dresse l'état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai ci-dessus.
736
-
737
-Dans les dix jours de la confection de l'état de collocation, le poursuivant la dénonce, par acte d'avocat à avocat aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal dans le délai de trente jours.
738
-
739
-#### Article 756
740
-
741
-Faute, par les créanciers produisants et la partie saisie, de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement ; il n'est fait aucun dire, s'il n'y a contestation.
742
-
743
-#### Article 757
744
-
745
-Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge sur la réquisition des parties ou d'office, peut, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal, ordonner toute mesure d'instruction qui lui paraît utile.
746
-
747
-En établissant l'état de collocation provisoire, le juge prononce sur la ventilation.
748
-
749
-#### Article 758
750
-
751
-Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui ; le juge renvoie les contestants à l'audience qu'il désigne, et commet en même temps l'avocat chargé de suivre l'audience.
752
-
753
-Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances antérieures à celles contestées ; il peut même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés.
754
-
755
-#### Article 759
756
-
757
-S'il ne s'élève aucune contestation, le juge est tenu, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai pour prendre communication et contredire, de faire la clôture de l'ordre ; il liquide les frais de radiation et de poursuite d'ordre qui sont colloqués par préférence à toutes autres créances ; il liquide, en outre, les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués. Il est fait distraction, en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription.
758
-
759
-#### Article 760
760
-
761
-Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avocat ; sinon ils sont représentés par l'avocat du dernier créancier colloqué. L'avocat poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé dans la contestation.
762
-
763
-#### Article 761
764
-
765
-L'audience est poursuivie, à la diligence de l'avocat commis, sur un simple acte contenant avenir pour l'audience fixée conformément à l'article 758. L'affaire est jugée comme sommaire, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation des frais. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience ; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le tribunal statue sur les pièces produites ; néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres ; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience ; il n'est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n'est susceptible d'aucun recours.
766
-
767
-#### Article 762
768
-
769
-Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public.
770
-
771
-Le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avocat seulement et n'est pas susceptible d'opposition.
772
-
773
-La signification à avocat fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres.
774
-
775
-Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement à avocat ; l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avocat, et au domicile réel du saisi s'il n'a pas d'avocat. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité.
776
-
777
-L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de 4 000 euros quel que soit, d'ailleurs, le montant des créances des contestants et les sommes à distribuer.
778
-
779
-#### Article 763
780
-
781
-L'avocat du créancier dernier colloqué peut être intimé, s'il y a lieu.
782
-
783
-L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'article 761, sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des intimés.
784
-
785
-#### Article 764
786
-
787
-La cour statue sur les conclusions du ministère public. L'arrêt contient liquidation des frais ; il est signifié dans les quinze jours de sa date à avocat seulement et n'est pas susceptible d'opposition. La signification à avocat fait courir les délais du pourvoi en cassation.
788
-
789
-#### Article 765
790
-
791
-Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances postérieures, conformément à l'article 759.
792
-
793
-Les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie saisie.
794
-
795
-#### Article 766
796
-
797
-Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication.
798
-
799
-Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a été admise par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de sa créance.
800
-
801
-Les frais de l'avocat qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorise l'emploi des frais prononce la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter.
802
-
803
-Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces peut être condamné aux dépens, même en obtenant gain de cause.
804
-
805
-Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation au profit de la partie qui a obtenu la condamnation.
806
-
807
-#### Article 767
808
-
809
-Dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avocat poursuivant la dénonce par un simple acte d'avocat à avocat.
810
-
811
-En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette opposition est formée, à peine de nullité, dans la huitaine de dénonciation, et portée dans la huitaine suivante à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avocat contenant moyens et conclusions ; et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avocat en cause, par exploit d'ajournement à huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l'appel du jugement.
812
-
813
-#### Article 768
814
-
815
-Le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie, ont leur recours contre ceux qui ont succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations.
816
-
817
-#### Article 769
818
-
819
-Dans les dix jours, à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avocat poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.
820
-
821
-#### Article 770
822
-
823
-Dans le même délai, le greffier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire ou contre la caisse des consignations.
824
-
825
-Le bordereau des frais de l'avocat poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ces certificats demeurent annexés au procès-verbal.
826
-
827
-#### Article 771
828
-
829
-Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à concurrence de la somme acquittée.
830
-
831
-#### Article 772
832
-
833
-Lorsque l'aliénation n'a pas lieu sur expropriation forcée, l'ordre est provoqué par le créancier le plus diligent ou par l'acquéreur.
834
-
835
-Il peut être aussi provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix est exigible.
836
-
837
-Dans tous les cas, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.
838
-
839
-Il est introduit et réglé dans les formes établies par le présent titre.
840
-
841
-#### Article 773
842
-
843
-Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre créanciers inscrits.
844
-
845
-Après l'expiration des délais établis par les articles 750 et 772, la partie qui veut poursuivre l'ordre, présente requête au juge spécial et, s'il n'y en a pas, au président du tribunal, à l'effet de faire procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l'article 751.
846
-
847
-A défaut de règlement amiable, la distribution du prix est réglée par le tribunal, jugeant comme en matière sommaire, sur assignation signifiée à personne ou à domicile, à la requête de la partie la plus diligente sans autre procédure que des conclusions motivées. Le jugement est signifié à avocat seulement, s'il y a avocat constitué.
848
-
849
-En cas d'appel, il est procédé comme aux articles 763 et 764.
850
-
851
-#### Article 774
852
-
853
-L'acquéreur est employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits.
854
-
855
-#### Article 775
856
-
857
-Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur ; mais le montant de la collocation du débiteur est distribué comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre.
858
-
859
-#### Article 776
860
-
861
-En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 753, 755, paragraphe 2 et 769, l'avocat poursuivant est déchu de la poursuite, sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son remplacement d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal ; cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
862
-
863
-Il en est de même à l'égard de l'avocat commis qui n'a pas rempli les obligations à lui imposées par les articles 758 et 761.
864
-
865
-L'avocat déchu de la poursuite est tenu de remettre immédiatement les pièces sur le récépissé de l'avocat qui le remplace, et n'est payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre.
866
-
867
-#### Article 777
868
-
869
-L'adjudicataire sur expropriation forcée qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre doit consigner son prix et les intérêts échus, sans offres réelles préalables.
870
-
871
-Si l'ordre n'est pas ouvert, il doit en requérir l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'article 750. Il dépose à l'appui de sa réquisition le récépissé de la caisse des consignations, et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.
872
-
873
-Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour produire, fixé par l'article 754, il fait sommation par acte d'avocat à avocat, et par exploit à la partie saisie si elle n'a pas avocat constitué, de prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de contestation, il est statué par le tribunal sans retard des opérations de l'ordre.
874
-
875
-Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire, après la consignation, fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avocat, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé comme il est dit ci-dessus, après l'échéance du délai des productions.
876
-
877
-En cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l'acquéreur qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous privilèges et hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes, et lui fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré, la consignation est réalisée, et dans les trois jours suivants, l'acquéreur ou adjudicataire requiert l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa réquisition conformément aux dispositions ci-dessus.
878
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879
-#### Article 778
880
-
881
-Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité ; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.
882
-
883
-L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avocat à avocat, sans autre procédure que des conclusions motivées ; il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 761, 763 et 764.
884
-
885
-Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur.
886
-
887
-#### Article 779
888
-
889
-L'adjudicataire sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif, la délivrance des bordereaux ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.
890
-
891 55
 # Livre III
892 56
 
893 57
 ## Titre unique : Des arbitrages
... ...
@@ -910,72 +74,6 @@ Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces règlements qui contiendrai
910 74
 
911 75
 ### Titre IV : De la surenchère sur aliénation volontaire.
912 76
 
913
-#### Article 832
914
-
915
-Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2478 et 2480 du code civil seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où elles auront lieu ; elles contiendront constitution d'avocat près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.
916
-
917
-L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal, pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière sommaire. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avocat constitué ; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de soumission de la caution et du dép<CB>t au greffe des titres qui constatent sa solvabilité.
918
-
919
-Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en rente sur l'Etat, à défaut de caution, conformément à l'article 2318 du code civil, il fera notifier, avec son assignation, copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement.
920
-
921
-Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
922
-
923
-#### Article 833
924
-
925
-Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'article 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère.
926
-
927
-La subrogation sera demandée par simple requête en intervention, et signifiée par acte d'avocat à avocat.
928
-
929
-Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits, lorsque dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.
930
-
931
-Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée.
932
-
933
-#### Article 836
934
-
935
-Pour parvenir à la revente sur surenchère prévue par l'article 2482 du code civil, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront :
936
-
937
-1° La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée à sa confection ;
938
-
939
-2° Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation ;
940
-
941
-3° Le montant de la surenchère ;
942
-
943
-4° Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'article 833 ;
944
-
945
-5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés ;
946
-
947
-6° Le nom et la demeure de l'avocat constitué pour le poursuivant ;
948
-
949
-7° L'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication.
950
-
951
-Ces placards seront apposés, quinze jours au moins et trente au plus avant l'adjudication, à la porte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'article 699 du présent code. Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans le journal désigné en exécution de l'article 696, et le tout sera constaté comme il est dit dans les articles 698 et 699.
952
-
953
-#### Article 837
954
-
955
-Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit.
956
-
957
-Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra lieu de minute d'enchère.
958
-
959
-Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère.
960
-
961
-#### Article 838
962
-
963
-Le surenchérisseur, même au cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.
964
-
965
-Sont applicables au cas de surenchère les articles 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 717, 731, 732 et 733 du présent code, ainsi que les articles 734 et suivants relatifs à la folle enchère.
966
-
967
-Les formalités prescrites par les articles 705 et 706, 832, 836 et 837 seront observées à peine de nullité.
968
-
969
-Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir : celles qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution ; celles qui seront relatives aux formalités de la mise en vente, trois jours au moins avant l'adjudication. II sera statué sur les premières par le jugement de réception de la caution, et sur les autres avant l'adjudication et, autant que possible, par le jugement même de cette adjudication.
970
-
971
-Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible d'opposition.
972
-
973
-Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution, ou sur la réception même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation intentée par collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel.
974
-
975
-L'adjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère.
976
-
977
-Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volontaire seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 717 ci-dessus.
978
-
979 77
 ## Livre II : Procédures relatives à l'ouverture d'une succession
980 78
 
981 79
 ### Titre IV : De l'inventaire.
... ...
@@ -1078,43 +176,39 @@ Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le prés
1078 176
 
1079 177
 #### Article 970
1080 178
 
1081
-En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'article 954.
179
+En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'article 1272 du nouveau code de procédure civile.
1082 180
 
1083
-Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 955.
181
+Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 1273 du nouveau code de procédure civile.
1084 182
 
1085 183
 #### Article 971
1086 184
 
1087
-Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts, qui prêteront serment comme il est dit en l'article 956.
1088
-
1089
-Les nominations et rapports d'experts seront faits suivant les formalités prescrites au titre Des rapports d'experts.
185
+Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts.
1090 186
 
1091 187
 Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.
1092 188
 
1093
-Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avoué à avoué.
189
+Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avocat à avocat.
1094 190
 
1095 191
 #### Article 972
1096 192
 
1097
-On se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites dans le titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs, en ajoutant dans le cahier des charges :
193
+La vente est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du nouveau code de procédure civile, en ajoutant dans le cahier des charges :
1098 194
 
1099
-Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avoué ;
195
+Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avocat ;
1100 196
 
1101
-Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avoués.
197
+Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avocats.
1102 198
 
1103 199
 #### Article 973
1104 200
 
1105
-Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l'étude de leurs avoués, d'en prendre communication.
201
+Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l'étude de leurs avocats, d'en prendre communication.
1106 202
 
1107
-S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avoué à avoué.
203
+S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avocat à avocat.
1108 204
 
1109
-Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par les articles 731 et 732 du présent code.
205
+Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par l'article 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
1110 206
 
1111 207
 Tout autre jugement sur des difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel.
1112 208
 
1113 209
 Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé comme il est dit en l'article 963 (1277 du nouveau code de procédure civile).
1114 210
 
1115
-Dans les dix jours de l'adjudication, toute personne pourra surenchérir d'un dixième du prix principal en se conformant aux conditions et formalités prescrites par les articles 708, 709 et 710 ci-dessus. Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes de biens de mineurs.
1116
-
1117
-Dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire, le tribunal pourra, par le jugement qui validera la surenchère, renvoyer la nouvelle adjudication devant le même notaire, comme il est prescrit à l'article 965 (1279 du nouveau code de procédure civile).
211
+La surenchère pourra intervenir dans les conditions prévues par l'article 1279 du nouveau code de procédure civile.
1118 212
 
1119 213
 #### Article 974
1120 214
 
... ...
@@ -1190,9 +284,7 @@ Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le
1190 284
 
1191 285
 #### Article 988
1192 286
 
1193
-Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au titre De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs.
1194
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1195
-Sont déclarés communs au présent titre les articles 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, les deux derniers paragraphes de l'article 964 et l'article 965 du présent Code.
287
+Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au chapitre IV du titre II du livre III du nouveau code de procédure civile.
1196 288
 
1197 289
 L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre.
1198 290