Code de procédure civile (1807)


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Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 8d34192)

# Première partie : Procédure devant les tribunaux ## Livre Ier : Du tribunal d'instance ### Titre Ier : Des citations. ## Livre II : Des tribunaux de grande instance ### Titre II : Des exploits et ajournements. ## Livre IV : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements ### Titre III : De la prise à partie. #### Article 505 Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ; 3° Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts ; 4° S'il y a déni de justice. L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui seront prononcées, à raison de ces faits, contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers. #### Article 506 Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées. #### Article 510 Néanmoins, aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président, qui statuera après avoir pris l'avis du procureur général. En cas de refus qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la chambre civile de la Cour de cassation ; elle sera dispensée du ministère d'un avocat. Si elle succombe, elle sera condamnée au paiement de l'amende prévue à l'article 29 de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947. #### Article 513 Si la requête est rejetée, le demandeur sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu. #### Article 516 Si le demandeur est débouté, il sera condamné à des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu. ## Livre V : De l'exécution des jugements ### Titre VI : Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes. ### Titre XII : De la saisie immobilière. ### Titre XIII : Des incidents de la saisie immobilière. # Livre III ## Titre unique : Des arbitrages ### Dispositions générales. #### Article 1041 Le présent code sera exécuté à dater du 1er janvier 1807 ; en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette époque seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile seront abrogés. #### Article 1042 Avant cette époque, il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique. Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures législatives seront présentées au corps législatif en forme de loi. # Partie II : Procédures diverses ## Livre Ier ### Titre IV : De la surenchère sur aliénation volontaire. ## Livre II : Procédures relatives à l'ouverture d'une succession ### Titre IV : De l'inventaire. #### Article 941 L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé. #### Article 942 Il doit être fait en présence : 1° du conjoint survivant ; 2° des héritiers présomptifs ; 3° de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu ; 4° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres ; s'ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de grande instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes. #### Article 943 Outre les formalités communes à tous les actes devant notaire, l'inventaire contiendra : 1° Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et des experts; et la mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants ; 2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ; 3° La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ; 4° La désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie ; 5° La désignation des espèces en numéraire ; 6° Les papiers seront cotés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d'un des notaires ; s'il y a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés et paraphés s'ils ne le sont ; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ; 7° La déclaration des titres actifs et passifs ; 8° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ; 9° La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal. #### Article 944 Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance ; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le canton où siège le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal. ### Titre V : De la vente du mobilier. #### Article 945 Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession aura lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre Des saisies-exécutions. #### Article 946 Il y sera procédé, sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et par un officier public. #### Article 947 On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l'acte sera signifié au domicile élu. #### Article 948 S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de grande instance. #### Article 949 La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné. #### Article 950 La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants. #### Article 951 Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant. #### Article 952 Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités ci-dessus. ### Titre VII : Des partages et licitations. #### Article 966 Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil, lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la plus diligente se pourvoira. #### Article 967 Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal : ce visa sera daté du jour et de l'heure. #### Article 968 Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts sera nommé suivant les règles contenues au titre Des avis de parents. #### Article 969 Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'article 823 du Code civil, et en même temps un notaire. Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible d'opposition ni d'appel. #### Article 970 En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l'article 1272 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal pourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aura des mineurs en cause ; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'article 1273 du nouveau code de procédure civile. #### Article 971 Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts. Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter. Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d'avocat à avocat. #### Article 972 La vente est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du nouveau code de procédure civile, en ajoutant dans le cahier des charges : Les nom, demeure et profession du poursuivant, les nom et demeure de son avocat ; Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avocats. #### Article 973 Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l'étude de leurs avocats, d'en prendre communication. S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avocat à avocat. Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par l'article 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Tout autre jugement sur des difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel. Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé comme il est dit en l'article 963 (1277 du nouveau code de procédure civile). La surenchère pourra intervenir dans les conditions prévues par l'article 1279 du nouveau code de procédure civile. #### Article 974 Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément. #### Article 975 Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code civil ; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'article 969. #### Article 976 Dans les autres cas, et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'expert, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le notaire commis, à l'effet de procéder aux compte, rapport, formation de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, article 828. Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots. #### Article 977 Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins ; si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage et seront à leur charge. Au cas de l'article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties : ce procès-verbal sera, par lui remis au greffe, et y sera retenu. Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement. Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l'audience. #### Article 978 Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du Code civil, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission : dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert. #### Article 979 Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes. #### Article 980 Lorsque des lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent. #### Article 981 L'expédition du procès-verbal de partage sera remise par le notaire à l'avocat poursuivant qui la communiquera sur leur demande aux avocats défendeurs sur simple récépissé, ou aux parties en son étude sans déplacement. Elle ne sera ni signifiée ni déposée au greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes ou appelées, si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur de la République, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère. Si toutes les parties sont d'accord pour approuver l'état liquidatif, l'homologation en peut être demandée, même par les tuteurs de mineurs et d'incapables et sans autorisation du conseil de famille par voie de requête collective. En ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et il n'est pas susceptible d'appel, à moins que le tribunal n'ait ordonné d'office une rectification quelconque. #### Article 982 Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussit<CB>t après le tirage. #### Article 983 Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage, que les parties intéressées requerront. #### Article 984 Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt. #### Article 985 Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront. ### Titre VIII : Du bénéfice d'inventaire. #### Article 986 Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendant de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier. #### Article 987 S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de grande instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public ; sur ses conclusions et le rapport du juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office. Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le tribunal, et sur les conclusions du ministère public le tribunal ordonnera la vente. #### Article 988 Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au chapitre IV du titre II du livre III du nouveau code de procédure civile. L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre. #### Article 989 S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendant de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple. #### Article 990 Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre De la distribution par contribution. #### Article 991 Le prix de vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques. #### Article 992 Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile. #### Article 993 Dans les quinze jours de cette sommation, outre les délais de distance, l'héritier sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution. #### Article 994 S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l'avocat le plus ancien. #### Article 995 Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre Des redditions de comptes. #### Article 996 Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers ; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante. ### Titre IX : Des renonciations à succession. #### Article 997 Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, sur le registre prescrit par l'article 784 du Code civil, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. ### Titre X : Du curateur à une succession vacante. #### Article 998 Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante ; elle est pourvue d'un curateur, conformément à l'article 812 du Code civil. #### Article 999 En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement. #### Article 1000 Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été, et faire vendre les meubles dans les conditions prévues à l'article 1001. #### Article 1001 Le curateur aura le pouvoir de procéder à la vente des biens, meubles et immeubles, de la succession à concurrence du passif dont celle-ci est grevée. Le curateur ne pourra néanmoins vendre les immeubles que si le produit de la vente des meubles lui apparaît insuffisant. La vente des meubles aura lieu suivant les formalités prescrites aux titres "De l'inventaire" et "De la vente du mobilier". Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 117 et suivants du Code du domaine de l'Etat pour l'aliénation des biens mobiliers de l'Etat lorsque la valeur vénale de l'ensemble des meubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques. La vente des immeubles aura lieu dans les formes prescrites au titre "De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs". Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 82 et suivants du Code du domaine de l'Etat pour l'aliénation des immeubles appartenant à l'Etat lorsque la valeur vénale de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. #### Article 1002 Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appliqueront également au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.