Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
274 | 274 |
#### Article 47 |
275 | 275 | |
276 | 276 |
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. |
277 | 277 | |
278 | 278 |
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97 82 . |
476 | 476 |
###### Article 75 |
477 | 477 | |
478 | 478 |
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. |
480 | 480 |
###### Article 76 |
481 | 481 | |
482 |
Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. |
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482 |
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. |
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483 | ||
484 |
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. |
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484 | 486 |
###### Article 77 |
485 | 487 | |
486 | 488 |
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. |
490 | 490 |
###### Article 78 |
491 | 491 | |
492 | 492 |
Si le Le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige peut, dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses mais par des dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond est rendue en premier et dernier ressort. du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. |
494 | 494 |
###### Article 79 |
495 | 495 | |
496 | 496 |
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. |
497 | ||
498 | 496 |
Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef , mais que la détermination de la compétence la dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. |
497 | ||
498 | 498 |
Sa décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. a autorité de chose jugée sur cette question de fond. |
502 | 500 |
###### Article 80 |
503 | 501 | |
504 | 502 |
Lorsque Si le juge se prononce sur la compétence déclare compétent, sans statuer sur le fond du litige, , l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence . |
505 | ||
506 |
Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. |
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508 | 504 |
###### Article 81 |
509 | 505 | |
510 | 506 |
Si Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. |
507 | ||
510 | 508 |
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision. incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. |
512 | 510 |
###### Article 82 |
513 | 511 | |
514 |
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat |
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512 |
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. |
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513 | ||
514 | 514 |
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans les quinze jours de celle-ci. |
515 | ||
516 |
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais. |
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518 |
Il est délivré récépissé de cette remise. |
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514 |
le délai d'un mois à compter de cet avis. |
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518 | 514 |
Il est délivré récépissé de cette remise. le délai d'un mois à compter de cet avis. |
515 | ||
516 |
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. |
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520 | 522 |
# ###### Article 83 |
521 | 523 | |
522 |
Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la |
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524 |
Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. |
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525 | ||
522 | 526 |
La décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un. |
523 | ||
524 | 526 |
Il transmet simultanément au greffier en ne peut pareillement être attaquée du chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement. compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. |
526 | 528 |
# ###### Article 84 |
527 | 529 | |
528 | 530 |
Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai. |
529 | ||
530 | 530 |
Le greffier délai d'appel est de quinze jours à compter de la cour en informe les notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. |
531 | ||
532 |
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. |
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532 | 534 |
# ###### Article 85 |
533 | 535 | |
534 |
Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier. |
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536 |
Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. |
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537 | ||
538 |
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. |
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536 | 540 |
# ###### Article 86 |
537 | 541 | |
538 | 542 |
La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. |
543 | ||
544 |
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge. |
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540 | 546 |
# ###### Article 87 |
541 | 547 | |
542 | 548 |
Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
543 | 549 | |
544 | 550 |
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. |
551 | ||
544 | 552 |
Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification. |
546 | 554 |
# ###### Article 88 |
547 | 555 | |
548 | 556 |
Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente , elle peut , en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés. évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. |
550 | 558 |
# ###### Article 89 |
551 | 559 | |
552 | 560 |
Lorsque Quand elle décide d'évoquer, la cour est juridiction d'appel relativement à invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction qu'elle estime compétente, elle dont émane le jugement frappé d'appel imposent cette constitution. |
561 | ||
552 | 562 |
Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à prononcer d'office la radiation de l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence. |
554 | 566 |
# ###### Article 90 |
555 | 567 | |
556 |
Quand elle décide d'évoquer, |
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568 |
Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. |
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569 | ||
556 | 570 |
Lorsque la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution qu'elle estime compétente . |
557 | 571 | |
558 | 572 |
Si aucune des parties ne constitue avocat elle n'est pas juridiction d'appel , la cour peut prononcer d'office la radiation de , en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision est portée à la connaissance de chacune des s'impose aux parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence. et à la cour de renvoi. |
560 | 574 |
# ###### Article 91 |
561 | 575 | |
562 | 576 |
Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l'encontre des dispositions sur le fond rend l'appel irrecevable. |
577 | ||
562 | 578 |
En cas d'appel, lorsque la cour estime que infirme la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. |
563 | ||
564 | 578 |
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit. |
565 | ||
566 |
Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier. |
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578 |
de renvoi. |
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570 |
###### Article 92 |
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571 | ||
572 |
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. |
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573 | ||
574 |
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. |
|
576 |
###### Article 93 |
|
577 | ||
578 |
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. |
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580 |
###### Article 94 |
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581 | ||
582 |
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente. |
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586 |
###### Article 95 |
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587 | ||
588 |
Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. |
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590 |
###### Article 96 |
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591 | ||
592 |
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. |
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593 | ||
594 |
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. |
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596 |
###### Article 97 |
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597 | ||
598 |
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. |
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599 | ||
600 |
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat. |
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601 | ||
602 |
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné. |
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603 | ||
604 |
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge. |
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606 |
###### Article 98 |
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607 | ||
608 |
La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps. |
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610 |
###### Article 99 |
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611 | ||
612 |
Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative. |
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1798 | 1770 |
####### Article 272 |
1799 | 1771 | |
1800 | 1772 |
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. |
1801 | 1773 | |
1802 | 1774 |
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. |
1803 | 1775 | |
1804 | 1776 |
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. |
1805 | 1777 | |
1806 | 1778 |
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas l'appel est formé contredit. , instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. |
2348 | 2320 |
##### Article 347 |
2349 | 2321 | |
2350 | 2322 |
Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge. |
2351 | 2323 | |
2352 | 2324 |
Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 97 82 . |
2353 | 2325 | |
2354 | 2326 |
Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire. |
2754 | 2726 |
#### Article 424 |
2755 | 2727 | |
2756 | 2728 |
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. |
2729 | ||
2730 |
Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties. |
|
3516 | 3490 |
#### Article 526 |
3517 | 3491 | |
3518 | 3492 |
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. |
3519 | 3493 | |
3494 |
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. |
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3495 | ||
3496 |
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. |
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3497 | ||
3498 |
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. |
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3499 | ||
3500 |
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. |
|
3501 | ||
3502 |
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. |
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3503 | ||
3520 | 3504 |
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. |
3505 | ||
3520 | 3506 |
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. |
3554 | 3540 |
#### Article 531 |
3555 | 3541 | |
3556 | 3542 |
S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. |
3557 | 3543 | |
3558 | 3544 |
Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir. |
3622 | 3608 |
##### Article 542 |
3623 | 3609 | |
3624 | 3610 |
L'appel tend à faire réformer ou annuler , par la cour d'appel un critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré , à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel . |
3666 | 3652 |
####### Article 550 |
3667 | 3653 | |
3668 | 3654 |
Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc . |
3669 | 3655 | |
3670 | 3656 |
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué. |
3724 | 3710 |
####### Article 561 |
3725 | 3711 | |
3726 | 3712 |
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit . |
3713 | ||
3726 | 3714 |
Il est statué à nouveau statué en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code . |
3728 | 3716 |
####### Article 562 |
3729 | 3717 | |
3730 | 3718 |
L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. |
3731 | 3719 | |
3732 | 3720 |
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. |
3746 | 3734 |
####### Article 566 |
3747 | 3735 | |
3748 | 3736 |
Les parties ne peuvent aussi expliciter les ajouter aux prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire . |
3756 | 3744 |
####### Article 568 |
3757 | 3745 | |
3758 | 3746 |
Lorsque la cour d'appel est saisie d'un infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. |
3759 | 3747 | |
3760 | 3748 |
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567. |
4544 | 4532 |
###### Article 688-3 |
4545 | 4533 | |
4546 | 4534 |
Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais , contre récépissé attestant de la date et des conditions de la remise . |
4556 | 4544 |
###### Article 688-6 |
4557 | 4545 | |
4558 | 4546 |
L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine. |
4559 | 4547 | |
4560 | 4548 |
Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante. |
4549 | ||
4550 |
L'autorité en charge de la remise ou de la signification informe le destinataire de l'acte de cette possibilité. Mention est faite de cette information dans l'acte constatant la remise ou la signification. |
|
5134 | 5124 |
####### Article 762 |
5135 | 5125 | |
5136 | 5126 |
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après. |
5127 | ||
5128 |
Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état. |
|
5208 |
####### Article 772-1 |
|
5209 | ||
5210 |
Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 753. |
|
6317 | 6313 |
####### Article 901 |
6318 | 6314 | |
6319 | 6315 |
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : |
6320 | 6316 | |
6321 | 6317 |
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; |
6322 | 6318 | |
6323 | 6319 |
2° L'indication de la décision attaquée ; |
6324 | 6320 | |
6325 | 6321 |
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté . ; |
6326 | 6322 | |
6327 | 6323 |
La déclaration indique, le cas échéant, les 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité , sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible . |
6328 | 6324 | |
6329 | 6325 |
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. |
6331 | 6327 |
####### Article 902 |
6332 | 6328 | |
6333 | 6329 |
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. |
6334 | 6330 | |
6335 | 6331 |
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. |
6336 | 6332 | |
6337 | 6333 |
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office , la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat . |
6338 | 6334 | |
6339 | 6335 |
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. |
6345 |
####### Article 904-1 |
|
6346 | ||
6347 |
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état. |
|
6348 | ||
6349 |
Le greffe en avise les avocats constitués. |
|
6349 | 6351 |
####### Article 905 |
6350 | 6352 | |
6351 | 6353 |
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. |
6355 |
####### Article 905-1 |
|
6356 | ||
6357 |
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. |
|
6358 | ||
6359 |
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. |
|
6361 |
####### Article 905-2 |
|
6362 | ||
6363 |
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. |
|
6364 | ||
6365 |
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. |
|
6366 | ||
6367 |
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. |
|
6368 | ||
6369 |
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. |
|
6370 | ||
6371 |
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. |
|
6372 | ||
6373 |
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. |
|
6353 | 6375 |
####### Article 906 |
6354 | 6376 | |
6355 | 6377 |
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. |
6356 | 6378 | |
6357 | 6379 |
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. |
6380 | ||
6381 |
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. |
|
6363 | 6387 |
####### Article 908 |
6364 | 6388 | |
6365 | 6389 |
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. remettre ses conclusions au greffe. |
6367 | 6391 |
####### Article 909 |
6368 | 6392 | |
6369 | 6393 |
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué . |
6371 | 6395 |
####### Article 910 |
6372 | 6396 | |
6373 | 6397 |
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. remettre ses conclusions au greffe. |
6398 | ||
6373 | 6399 |
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure. remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. |
6401 |
####### Article 910-1 |
|
6402 | ||
6403 |
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. |
|
6405 |
####### Article 910-2 |
|
6406 | ||
6407 |
La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. |
|
6409 |
####### Article 910-3 |
|
6410 | ||
6411 |
En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. |
|
6413 |
####### Article 910-4 |
|
6414 | ||
6415 |
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. |
|
6416 | ||
6417 |
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. |
|
6375 | 6419 |
####### Article 911 |
6376 | 6420 | |
6377 | 6421 |
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. |
6422 | ||
6423 |
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. |
|
6379 | 6425 |
####### Article 911-1 |
6380 | 6426 | |
6381 | 6427 |
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. |
6382 | 6428 | |
6383 | 6429 |
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. |
6430 | ||
6431 |
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. |
|
6432 | ||
6433 |
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. |
|
6385 | 6435 |
####### Article 911-2 |
6386 | 6436 | |
6387 | 6437 |
Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : |
6388 | 6438 |
- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; ― |
6388 | 6439 |
- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. |
6389 | 6440 | |
6390 | 6441 |
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. |
6392 | 6443 |
####### Article 912 |
6393 | 6444 | |
6394 | 6445 |
Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. |
6446 | ||
6394 | 6447 |
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions , sans préjudice de l'article 910-4 , il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. |
6395 | 6448 | |
6396 | 6449 |
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries. |
6398 | 6451 |
####### Article 913 |
6399 | 6452 | |
6400 | 6453 |
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954. des articles 954 et 961. |
6402 | 6455 |
####### Article 914 |
6403 | 6456 | |
6404 | 6457 |
Le Les parties soumettent au conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, , qui est seul compétent pour depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : |
6404 | 6458 |
- prononcer la caducité de l'appel , pour ; |
6404 | 6459 |
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; |
6404 | 6460 |
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 . ; |
6461 |
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. |
|
6462 | ||
6404 | 6463 |
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement la clôture de l'instruction , à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement . Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci . |
6405 | 6464 | |
6406 | 6465 |
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909 et 910 ,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. |
6412 | 6471 |
####### Article 916 |
6413 | 6472 | |
6414 | 6473 |
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. |
6415 | 6474 | |
6416 | 6475 |
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction , ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps , . |
6476 | ||
6416 | 6477 |
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909 et 910. ,910, et 930-1. |
6478 | ||
6479 |
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. |
|
6480 | ||
6481 |
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. |
|
6512 | 6577 |
####### Article 930-1 |
6513 | 6578 | |
6514 | 6579 |
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. |
6515 | 6580 | |
6516 | 6581 |
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué . |
6582 | ||
6516 | 6583 |
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen . |
6517 | 6584 | |
6518 | 6585 |
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. |
6519 | 6586 | |
6520 | 6587 |
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. |
6548 | 6615 |
###### Article 933 |
6549 | 6616 | |
6550 | 6617 |
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel , précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. |
6556 | 6623 |
###### Article 936 |
6557 | 6624 | |
6558 | 6625 |
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel en l'informant , lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. |
6627 | 6694 |
###### Article 948 |
6628 | 6695 | |
6629 | 6696 |
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience. |
6630 | 6697 | |
6631 | 6698 |
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. |
6632 | 6699 | |
6633 | 6700 |
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à l'initiative la diligence du requérant , le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . |
6634 | 6701 | |
6635 | 6702 |
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense. |
6661 | 6728 |
##### Article 954 |
6662 | 6729 | |
6663 | 6730 |
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation . Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. |
6664 | 6731 | |
6665 | 6732 |
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions sont récapitulées sous forme de et des moyens ainsi qu'un dispositif . récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. |
6733 | ||
6665 | 6734 |
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion . |
6666 | 6735 | |
6667 | 6736 |
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. |
6668 | 6737 | |
6669 | 6738 |
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. |
6670 | 6739 | |
6671 | 6740 |
La partie qui ne conclut pas ou qui , sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. |
6673 | 6742 |
##### Article 955 |
6674 | 6743 | |
6675 | 6744 |
Lorsqu'elle confirme un En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs de ce du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. |
6721 | 6790 |
##### Article 961 |
6722 | 6791 | |
6723 | 6792 |
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. |
6724 | 6793 | |
6725 | 6794 |
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication. |
6743 | 6812 |
##### Article 964 |
6744 | 6813 | |
6745 | 6814 |
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : |
6746 | 6815 |
- le premier président ; |
6747 | 6816 |
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; |
6748 | 6817 |
- selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ; |
6749 | 6818 |
- la formation de jugement. |
6750 | 6819 | |
6751 | 6820 |
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. |
6752 | 6821 | |
6753 | 6822 |
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. |
6754 | 6823 | |
6755 | 6824 |
La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945 . |
6756 | 6825 | |
6757 | 6826 |
Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre , la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. |
7414 | 7483 |
### Article 1034 |
7415 | 7484 | |
7416 | 7485 |
A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie. |
7417 | 7486 | |
7418 | 7487 |
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. |
7503 |
### Article 1037-1 |
|
7504 | ||
7505 |
En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. |
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7506 | ||
7507 |
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. |
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7508 | ||
7509 |
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. |
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7510 | ||
7511 |
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. |
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7512 | ||
7513 |
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. |
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7514 | ||
7515 |
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. |
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7516 | ||
7517 |
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. |
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7518 | ||
7519 |
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. |
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7728 | 7815 |
##### Article 1065 |
7729 | 7816 | |
7730 | 7817 |
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. |
7731 | 7818 | |
7732 | 7819 |
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance la cour d'appel , la transmission est faite par le greffier du tribunal de grande instance greffe de cette cour dans les quinze jours du jugement de l'arrêt . |
11114 | 11201 |
##### Article 1417 |
11115 | 11202 | |
11116 | 11203 |
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. |
11117 | ||
11118 | 11203 |
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. |
11119 | ||
11120 | 11203 |
En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97 82 . |
11229 | 11312 |
##### Article 1424-9 |
11230 | 11313 | |
11231 | 11314 |
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. |
11232 | 11315 | |
11233 | 11316 |
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. |
11234 | 11317 | |
11235 | 11318 |
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97 82 . |
11335 | 11418 |
##### Article 1425-8 |
11336 | 11419 | |
11337 | 11420 |
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. |
11338 | 11421 | |
11339 | 11422 |
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. |
11340 | 11423 | |
11341 | 11424 |
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97 82 . |
12262 |
###### Article 1546-2 |
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12263 | ||
12264 |
Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de la conclusion d'une convention de procédure participative entre toutes les parties à l'instance d'appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de la procédure participative. |
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12379 | 12466 |
### Article 1575 |
12380 | 12467 | |
12381 | 12468 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017- 892 891 du 6 mai 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |
12854 | 12941 |
#### Article ANNEXE, art. 42 |
12855 | 12942 | |
12856 | 12943 |
La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance. |
12857 | 12944 | |
12858 | 12945 |
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple. |
12946 | ||
12947 |
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. |