Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 87c8362)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

274 274
#### Article 47
275 275

                                                                                    
276 276
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
277 277

                                                                                    
278 278
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 
97
82
.
   

                    
476 476
###### Article 75
477 477

                                                                                    
478 478
S'il est prétendu que la juridiction saisie
 en première instance ou en appel
 est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
   

                    
480 480
###### Article 76
481 481

                                                                                    
482
Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
482
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
483

                                                                                    
484
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
   

                    
484 486
###### Article 77
485 487

                                                                                    
486 488
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue
 compétence 
dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
   

                    
490 490
###### Article 78
491 491

                                                                                    
492 492
Si le
Le
 juge 
se déclare compétent et statue sur le fond du litige
peut,
 dans un même jugement, 
celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses
mais par des
 dispositions 
s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision
distinctes, se déclarer compétent et statuer
 sur le fond 
est rendue en premier et dernier ressort.
du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
   

                    
494 494
###### Article 79
495 495

                                                                                    
496 496
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins
Lorsqu'il ne se prononce pas
 sur le fond du litige
 si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
497

                                                                                    
498 496
Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef
, mais que la détermination
 de la compétence 
la
dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
497

                                                                                    
498 498
Sa
 décision 
attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
   

                    
502 500
###### Article 80
503 501

                                                                                    
504 502
Lorsque
Si
 le juge se 
prononce sur la compétence
déclare compétent,
 sans statuer sur le fond
 du litige,
, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu
 sa décision
 ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence
.
505

                                                                                    
506
Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
   

                    
508 504
###### Article 81
509 505

                                                                                    
510 506
Si
Lorsque
 le juge
 estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
507

                                                                                    
510 508
Dans tous les autres cas, le juge qui
 se déclare 
compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
   

                    
512 510
###### Article 82
513 511

                                                                                    
514
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat
512
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
513

                                                                                    
514 514
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe
 de la juridiction 
qui a rendu la décision
désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat
 dans 
les quinze jours de celle-ci.
515

                                                                                    
516
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.
518
Il est délivré récépissé de cette remise.
514
le délai d'un mois à compter de cet avis.
518 514
Il est délivré récépissé de cette remise.
le délai d'un mois à compter de cet avis.
515

                                                                                    
516
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
   

                    
520 522
#
###### Article 83
521 523

                                                                                    
522
Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la
524
Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
525

                                                                                    
522 526
La
 décision 
notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.
523

                                                                                    
524 526
Il transmet simultanément au greffier en
ne peut pareillement être attaquée du
 chef de la 
cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.
compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
   

                    
526 528
#
###### Article 84
527 529

                                                                                    
528 530
Le 
premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
529

                                                                                    
530 530
Le greffier
délai d'appel est de quinze jours à compter
 de la 
cour en informe les
notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux
 parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
 Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
531

                                                                                    
532
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
   

                    
532 534
#
###### Article 85
533 535

                                                                                    
534
Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.
536
Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
537

                                                                                    
538
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
   

                    
536 540
#
###### Article 86
537 541

                                                                                    
538 542
La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
543

                                                                                    
544
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
   

                    
540 546
#
###### Article 87
541 547

                                                                                    
542 548
Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
543 549

                                                                                    
544 550
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition.
 
551

                                                                                    
544 552
Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
   

                    
546 554
#
###### Article 88
547 555

                                                                                    
548 556
Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit
Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente
, elle peut
, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
 évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
   

                    
550 558
#
###### Article 89
551 559

                                                                                    
552 560
Lorsque
Quand elle décide d'évoquer,
 la cour 
est juridiction d'appel relativement à
invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par
 la juridiction 
qu'elle estime compétente, elle
dont émane le jugement frappé d'appel imposent cette constitution.
561

                                                                                    
552 562
Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour
 peut 
évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à
prononcer d'office la radiation de
 l'affaire 
une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.
   

                    
554 566
#
###### Article 90
555 567

                                                                                    
556
Quand elle décide d'évoquer,
568
Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
569

                                                                                    
556 570
Lorsque
 la cour 
invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par
infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à
 la juridiction 
dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution
qu'elle estime compétente
.
557 571

                                                                                    
558 572
Si 
aucune des parties ne constitue avocat
elle n'est pas juridiction d'appel
, la cour
 peut prononcer d'office la radiation de
, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie
 l'affaire 
par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette
devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette
 décision 
est portée à la connaissance de chacune des
s'impose aux
 parties 
par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.
et à la cour de renvoi.
   

                    
560 574
#
###### Article 91
561 575

                                                                                    
562 576
Lorsque 
le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l'encontre des dispositions sur le fond rend l'appel irrecevable.
577

                                                                                    
562 578
En cas d'appel, lorsque 
la cour 
estime que
infirme
 la décision 
qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
563

                                                                                    
564 578
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par
attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s'impose aux parties et à
 la juridiction 
dont émane le jugement frappé de contredit.
565

                                                                                    
566
Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
578
de renvoi.
   

                    
570
###### Article 92
571

                        
572
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
573

                        
574
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
   

                    
576
###### Article 93
577

                        
578
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
   

                    
580
###### Article 94
581

                        
582
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.
   

                    
586
###### Article 95
587

                        
588
Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
   

                    
590
###### Article 96
591

                        
592
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
593

                        
594
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
   

                    
596
###### Article 97
597

                        
598
En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
599

                        
600
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.
601

                        
602
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
603

                        
604
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
   

                    
606
###### Article 98
607

                        
608
La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.
   

                    
610
###### Article 99
611

                        
612
Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.
   

                    
1798 1770
####### Article 272
1799 1771

                                                                                    
1800 1772
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
1801 1773

                                                                                    
1802 1774
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
1803 1775

                                                                                    
1804 1776
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
1805 1777

                                                                                    
1806 1778
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, 
la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas
l'appel est
 formé
 contredit.
, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
   

                    
2348 2320
##### Article 347
2349 2321

                                                                                    
2350 2322
Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
2351 2323

                                                                                    
2352 2324
Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 
97
82
.
2353 2325

                                                                                    
2354 2326
Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.
   

                    
2754 2726
#### Article 424
2755 2727

                                                                                    
2756 2728
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
2729

                                                                                    
2730
Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.
   

                    
3516 3490
#### Article 526
3517 3491

                                                                                    
3518 3492
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
3519 3493

                                                                                    
3494
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
3495

                                                                                    
3496
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
3497

                                                                                    
3498
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
3499

                                                                                    
3500
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
3501

                                                                                    
3502
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
3503

                                                                                    
3520 3504
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. 
Le premier président ou le conseiller 
chargé
de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
3505

                                                                                    
3520 3506
Le premier président ou le conseiller
 de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
   

                    
3554 3540
#### Article 531
3555 3541

                                                                                    
3556 3542
S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.
 Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
3557 3543

                                                                                    
3558 3544
Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.
   

                    
3622 3608
##### Article 542
3623 3609

                                                                                    
3624 3610
L'appel tend
 à faire réformer ou annuler
,
 par la 
cour d'appel un
critique du
 jugement rendu par une juridiction du premier degré
, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel
.
   

                    
3666 3652
####### Article 550
3667 3653

                                                                                    
3668 3654
Sous réserve des articles 
905-2,
909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable
 ou s'il est caduc
.
3669 3655

                                                                                    
3670 3656
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
   

                    
3724 3710
####### Article 561
3725 3711

                                                                                    
3726 3712
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel
 pour qu'il soit
.
3713

                                                                                    
3726 3714
Il est statué
 à nouveau
 statué
 en fait et en droit
 dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code
.
   

                    
3728 3716
####### Article 562
3729 3717

                                                                                    
3730 3718
L'appel 
ne 
défère à la cour
 que
 la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément 
ou implicitement 
et de ceux qui en dépendent.
3731 3719

                                                                                    
3732 3720
La dévolution 
ne 
s'opère pour le tout 
que 
lorsque l'appel
 n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il
 tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
   

                    
3746 3734
####### Article 566
3747 3735

                                                                                    
3748 3736
Les parties 
ne 
peuvent 
aussi expliciter les
ajouter aux
 prétentions
 qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses
 soumises au premier juge 
et ajouter à celles-ci toutes
que
 les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément
 nécessaire
.
   

                    
3756 3744
####### Article 568
3757 3745

                                                                                    
3758 3746
Lorsque la cour d'appel 
est saisie d'un
infirme ou annule un
 jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou
 d'un jugement
 qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
3759 3747

                                                                                    
3760 3748
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,
 
555 et 563 à 567.
   

                    
4544 4532
###### Article 688-3
4545 4533

                                                                                    
4546 4534
Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais
, contre récépissé attestant de la date et des conditions de la remise
.
   

                    
4556 4544
###### Article 688-6
4557 4545

                                                                                    
4558 4546
L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.
4559 4547

                                                                                    
4560 4548
Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.
4549

                                                                                    
4550
L'autorité en charge de la remise ou de la signification informe le destinataire de l'acte de cette possibilité. Mention est faite de cette information dans l'acte constatant la remise ou la signification.
   

                    
5134 5124
####### Article 762
5135 5125

                                                                                    
5136 5126
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
5127

                                                                                    
5128
Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état.
   

                    
5208
####### Article 772-1
5209

                        
5210
Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 753.
   

                    
6317 6313
####### Article 901
6318 6314

                                                                                    
6319 6315
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
6320 6316

                                                                                    
6321 6317
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
6322 6318

                                                                                    
6323 6319
2° L'indication de la décision attaquée ;
6324 6320

                                                                                    
6325 6321
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté
.
 ;
6326 6322

                                                                                    
6327 6323
La déclaration indique, le cas échéant, les
4° Les
 chefs du jugement
 expressément critiqués
 auxquels l'appel est limité
, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible
.
6328 6324

                                                                                    
6329 6325
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
   

                    
6331 6327
####### Article 902
6332 6328

                                                                                    
6333 6329
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
6334 6330

                                                                                    
6335 6331
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
6336 6332

                                                                                    
6337 6333
A peine de caducité de la déclaration d'appel
 relevée d'office
, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe
 ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat
.
6338 6334

                                                                                    
6339 6335
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
   

                    
6345
####### Article 904-1
6346

                        
6347
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
6348

                        
6349
Le greffe en avise les avocats constitués.
   

                    
6349 6351
####### Article 905
6350 6352

                                                                                    
6351 6353
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé
 ou en la forme des référés
 ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe 
à bref délai l'audience à laquelle elle
les jours et heures auxquels l'affaire
 sera appelée
 à bref délai
 ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
   

                    
6355
####### Article 905-1
6356

                        
6357
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
6358

                        
6359
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
   

                    
6361
####### Article 905-2
6362

                        
6363
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
6364

                        
6365
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
6366

                        
6367
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
6368

                        
6369
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
6370

                        
6371
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
6372

                        
6373
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
   

                    
6353 6375
####### Article 906
6354 6376

                                                                                    
6355 6377
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
6356 6378

                                                                                    
6357 6379
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
6380

                                                                                    
6381
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
   

                    
6363 6387
####### Article 908
6364 6388

                                                                                    
6365 6389
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour 
conclure.
remettre ses conclusions au greffe.
   

                    
6367 6391
####### Article 909
6368 6392

                                                                                    
6369 6393
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 
deux
trois
 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour 
conclure
remettre ses conclusions au greffe
 et former, le cas échéant, appel incident
 ou appel provoqué
.
   

                    
6371 6395
####### Article 910
6372 6396

                                                                                    
6373 6397
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 
deux
trois
 mois à compter de la notification qui lui en est faite pour 
conclure. 
remettre ses conclusions au greffe.
6398

                                                                                    
6373 6399
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour 
conclure.
remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
   

                    
6401
####### Article 910-1
6402

                        
6403
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
   

                    
6405
####### Article 910-2
6406

                        
6407
La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
   

                    
6409
####### Article 910-3
6410

                        
6411
En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
   

                    
6413
####### Article 910-4
6414

                        
6415
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
6416

                        
6417
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
   

                    
6375 6419
####### Article 911
6376 6420

                                                                                    
6377 6421
Sous les sanctions prévues aux articles
 905-2 et
 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées 
au plus tard 
dans le mois suivant l'expiration 
de ce délai
des délais prévus à ces articles
 aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
6422

                                                                                    
6423
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
   

                    
6379 6425
####### Article 911-1
6380 6426

                                                                                    
6381 6427
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
6382 6428

                                                                                    
6383 6429
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
6430

                                                                                    
6431
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
6432

                                                                                    
6433
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
   

                    
6385 6435
####### Article 911-2
6386 6436

                                                                                    
6387 6437
Les délais prévus
 au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2,
 au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
6388 6438
- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
6388 6439
-
 de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
6389 6440

                                                                                    
6390 6441
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 
905-2,
909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
   

                    
6392 6443
####### Article 912
6393 6444

                                                                                    
6394 6445
Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
 
6446

                                                                                    
6394 6447
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions
, sans préjudice de l'article 910-4
, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
6395 6448

                                                                                    
6396 6449
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
   

                    
6398 6451
####### Article 913
6399 6452

                                                                                    
6400 6453
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions 
de l'article 954.
des articles 954 et 961.
   

                    
6402 6455
####### Article 914
6403 6456

                                                                                    
6404 6457
Le
Les parties soumettent au
 conseiller de la mise en état
 est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement,
, qui est
 seul compétent 
pour
depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
6404 6458
-
 prononcer la caducité de l'appel
, pour
 ;
6404 6459
-
 déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel 
ou pour
; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
6404 6460
-
 déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910
. 
 ;
6461
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
6462

                                                                                    
6404 6463
Les parties ne sont plus recevables à invoquer 
devant la cour d'appel 
la caducité ou l'irrecevabilité après 
son dessaisissement
la clôture de l'instruction
, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement
. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci
.
6405 6464

                                                                                    
6406 6465
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions 
et des actes de procédure 
en application des articles 909
 et 910
,910, et 930-1
 ont autorité de la chose jugée au principal.
   

                    
6412 6471
####### Article 916
6413 6472

                                                                                    
6414 6473
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
6415 6474

                                                                                    
6416 6475
Toutefois, elles peuvent être déférées par 
simple 
requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction
,
 ou
 lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps
,
.
6476

                                                                                    
6416 6477
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions
 lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, 
sur 
un incident mettant fin à l'instance,
 sur
 la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou 
lorsqu'elles prononcent
sur
 l'irrecevabilité des conclusions 
et des actes de procédure 
en application des articles 909
 et 910.
,910, et 930-1.
6478

                                                                                    
6479
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
6480

                                                                                    
6481
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
   

                    
6512 6577
####### Article 930-1
6513 6578

                                                                                    
6514 6579
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
6515 6580

                                                                                    
6516 6581
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe
 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
. En ce cas, la déclaration d'appel est remise
 ou adressée
 au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué
.
6582

                                                                                    
6516 6583
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen
.
6517 6584

                                                                                    
6518 6585
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
6519 6586

                                                                                    
6520 6587
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
   

                    
6548 6615
###### Article 933
6549 6616

                                                                                    
6550 6617
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel
, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
 et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
   

                    
6556 6623
###### Article 936
6557 6624

                                                                                    
6558 6625
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le 
secrétaire
greffe
 avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel
 en l'informant
, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe
 qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
   

                    
6627 6694
###### Article 948
6628 6695

                                                                                    
6629 6696
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
6630 6697

                                                                                    
6631 6698
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.
6632 6699

                                                                                    
6633 6700
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait
La partie adverse est convoquée
 par acte d'huissier de justice à 
l'initiative
la diligence
 du requérant
, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
6634 6701

                                                                                    
6635 6702
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
   

                    
6661 6728
##### Article 954
6662 6729

                                                                                    
6663 6730
Les conclusions d'appel
 contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles
 doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de 
ses
ces
 prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées
 et de leur numérotation
. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
6664 6731

                                                                                    
6665 6732
Les 
conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des 
prétentions 
sont récapitulées sous forme de
et des moyens ainsi qu'un
 dispositif
. 
 récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
6733

                                                                                    
6665 6734
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif
 et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion
.
6666 6735

                                                                                    
6667 6736
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
6668 6737

                                                                                    
6669 6738
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
6670 6739

                                                                                    
6671 6740
La partie qui
 ne conclut pas ou qui
, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
   

                    
6673 6742
##### Article 955
6674 6743

                                                                                    
6675 6744
Lorsqu'elle confirme un
En cas de confirmation d'un
 jugement, la cour
 peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle
 est réputée avoir adopté les motifs 
de ce
du
 jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
   

                    
6721 6790
##### Article 961
6722 6791

                                                                                    
6723 6792
Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.
 Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
6724 6793

                                                                                    
6725 6794
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
   

                    
6743 6812
##### Article 964
6744 6813

                                                                                    
6745 6814
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
6746 6815
- le premier président ;
6747 6816
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
6748 6817
- 
selon le cas, 
le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction
 ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats
 ;
6749 6818
- la formation de jugement.
6750 6819

                                                                                    
6751 6820
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
6752 6821

                                                                                    
6753 6822
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
6754 6823

                                                                                    
6755 6824
La décision d'irrecevabilité prononcée par le 
président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le 
conseiller de la mise en état
 ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire
 peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 
et 945
.
6756 6825

                                                                                    
6757 6826
Lorsqu'elle émane du premier président
 ou du président de la chambre
, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
   

                    
7414 7483
### Article 1034
7415 7484

                                                                                    
7416 7485
A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de 
quatre
deux
 mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
7417 7486

                                                                                    
7418 7487
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
   

                    
7503
### Article 1037-1
7504

                        
7505
En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
7506

                        
7507
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
7508

                        
7509
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
7510

                        
7511
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
7512

                        
7513
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
7514

                        
7515
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
7516

                        
7517
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
7518

                        
7519
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.
   

                    
7728 7815
##### Article 1065
7729 7816

                                                                                    
7730 7817
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
7731 7818

                                                                                    
7732 7819
Lorsque la décision a été rendue par 
le tribunal de grande instance
la cour d'appel
, la transmission est faite par le 
greffier du tribunal de grande instance
greffe de cette cour
 dans les quinze jours 
du jugement
de l'arrêt
.
   

                    
11114 11201
##### Article 1417
11115 11202

                                                                                    
11116 11203
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
11117

                                                                                    
11118 11203
 
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
11119

                                                                                    
11120 11203
 
En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 
97
82
.
   

                    
11229 11312
##### Article 1424-9
11230 11313

                                                                                    
11231 11314
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
11232 11315

                                                                                    
11233 11316
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
11234 11317

                                                                                    
11235 11318
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 
97
82
.
   

                    
11335 11418
##### Article 1425-8
11336 11419

                                                                                    
11337 11420
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
11338 11421

                                                                                    
11339 11422
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
11340 11423

                                                                                    
11341 11424
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 
97
82
.
   

                    
12262
###### Article 1546-2
12263

                        
12264
Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de la conclusion d'une convention de procédure participative entre toutes les parties à l'instance d'appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de la procédure participative.
   

                    
12379 12466
### Article 1575
12380 12467

                                                                                    
12381 12468
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-
892
891
 du 6 mai 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
   

                    
12854 12941
#### Article ANNEXE, art. 42
12855 12942

                                                                                    
12856 12943
La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
12857 12944

                                                                                    
12858 12945
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe 
ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.
12946

                                                                                    
12947
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.