Code de procédure civile


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... ...
@@ -275,7 +275,7 @@ Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure
275 275
 
276 276
 Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
277 277
 
278
-Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.
278
+Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
279 279
 
280 280
 #### Article 48
281 281
 
... ...
@@ -471,146 +471,118 @@ Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'applica
471 471
 
472 472
 #### Section I : Les exceptions d'incompétence.
473 473
 
474
-##### Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties.
474
+##### Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
475 475
 
476 476
 ###### Article 75
477 477
 
478
-S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
478
+S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
479 479
 
480 480
 ###### Article 76
481 481
 
482
-Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
482
+L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
483 483
 
484
-###### Article 77
484
+Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
485 485
 
486
-Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
486
+###### Article 77
487 487
 
488
-##### Sous-section II : L'appel.
488
+En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
489 489
 
490 490
 ###### Article 78
491 491
 
492
-Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
492
+Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
493 493
 
494 494
 ###### Article 79
495 495
 
496
-Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
497
-
498
-Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
496
+Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
499 497
 
500
-##### Sous-section III : Le contredit.
498
+Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
501 499
 
502 500
 ###### Article 80
503 501
 
504
-Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
505
-
506
-Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
502
+Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
507 503
 
508 504
 ###### Article 81
509 505
 
510
-Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
506
+Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
507
+
508
+Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
511 509
 
512 510
 ###### Article 82
513 511
 
514
-Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
512
+En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
515 513
 
516
-Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.
514
+Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
517 515
 
518
-Il est délivré récépissé de cette remise.
516
+Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
519 517
 
520
-###### Article 83
518
+##### Sous-section II : L'appel du jugement statuant sur la compétence
521 519
 
522
-Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.
520
+###### Paragraphe 1 : L'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence
523 521
 
524
-Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.
522
+####### Article 83
525 523
 
526
-###### Article 84
524
+Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
527 525
 
528
-Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
526
+La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
529 527
 
530
-Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
528
+####### Article 84
531 529
 
532
-###### Article 85
530
+Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
533 531
 
534
-Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.
532
+En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
535 533
 
536
-###### Article 86
534
+####### Article 85
535
+
536
+Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
537
+
538
+Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.
539
+
540
+####### Article 86
537 541
 
538 542
 La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
539 543
 
540
-###### Article 87
544
+Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
541 545
 
542
-Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
546
+####### Article 87
543 547
 
544
-Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
548
+Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
545 549
 
546
-###### Article 88
550
+Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition.
547 551
 
548
-Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
552
+Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
549 553
 
550
-###### Article 89
554
+####### Article 88
551 555
 
552 556
 Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
553 557
 
554
-###### Article 90
558
+####### Article 89
555 559
 
556
-Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.
560
+Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent cette constitution.
557 561
 
558 562
 Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.
559 563
 
560
-###### Article 91
564
+###### Paragraphe 2 : L'appel du jugement statuant sur la compétence et le fond du litige
561 565
 
562
-Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
566
+####### Article 90
563 567
 
564
-L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
568
+Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
565 569
 
566
-Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
570
+Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
567 571
 
568
-##### Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
572
+Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
569 573
 
570
-###### Article 92
574
+####### Article 91
571 575
 
572
-L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
576
+Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l'encontre des dispositions sur le fond rend l'appel irrecevable.
573 577
 
574
-Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
575
-
576
-###### Article 93
577
-
578
-En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
578
+En cas d'appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
579 579
 
580
-###### Article 94
580
+##### Sous-section III : Le contredit.
581 581
 
582
-La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.
582
+##### Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
583 583
 
584 584
 ##### Sous-section V : Dispositions communes.
585 585
 
586
-###### Article 95
587
-
588
-Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
589
-
590
-###### Article 96
591
-
592
-Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
593
-
594
-Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
595
-
596
-###### Article 97
597
-
598
-En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
599
-
600
-Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.
601
-
602
-Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
603
-
604
-Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
605
-
606
-###### Article 98
607
-
608
-La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.
609
-
610
-###### Article 99
611
-
612
-Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.
613
-
614 586
 #### Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.
615 587
 
616 588
 ##### Article 100
... ...
@@ -1803,7 +1775,7 @@ La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la for
1803 1775
 
1804 1776
 S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
1805 1777
 
1806
-Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.
1778
+Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
1807 1779
 
1808 1780
 ###### Sous-section II : Les opérations d'expertise.
1809 1781
 
... ...
@@ -2349,7 +2321,7 @@ L'ordonnance rejetant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspi
2349 2321
 
2350 2322
 Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.
2351 2323
 
2352
-Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 97.
2324
+Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction initialement saisie ou devant une autre juridiction de même nature. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. En cas de renvoi devant une autre juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
2353 2325
 
2354 2326
 Les actes de procédure accomplis par le juge ou la juridiction avant que la décision accueillant la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n'ait été portée à sa connaissance ne peuvent être remis en cause. Est toutefois non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par le juge ou la juridiction qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire.
2355 2327
 
... ...
@@ -2755,6 +2727,8 @@ En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occas
2755 2727
 
2756 2728
 Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
2757 2729
 
2730
+Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.
2731
+
2758 2732
 #### Article 425
2759 2733
 
2760 2734
 Le ministère public doit avoir communication :
... ...
@@ -3517,7 +3491,19 @@ Lorsqu'il est saisi en application des articles 524, 525 et 525-1, le premier pr
3517 3491
 
3518 3492
 Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
3519 3493
 
3520
-Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
3494
+La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
3495
+
3496
+La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
3497
+
3498
+La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
3499
+
3500
+Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
3501
+
3502
+La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
3503
+
3504
+Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
3505
+
3506
+Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
3521 3507
 
3522 3508
 ## Titre XVI : Les voies de recours.
3523 3509
 
... ...
@@ -3553,7 +3539,7 @@ Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification
3553 3539
 
3554 3540
 #### Article 531
3555 3541
 
3556
-S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.
3542
+S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
3557 3543
 
3558 3544
 Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.
3559 3545
 
... ...
@@ -3621,7 +3607,7 @@ Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai pres
3621 3607
 
3622 3608
 ##### Article 542
3623 3609
 
3624
-L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
3610
+L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
3625 3611
 
3626 3612
 ##### Section I : Le droit d'appel.
3627 3613
 
... ...
@@ -3665,7 +3651,7 @@ L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui
3665 3651
 
3666 3652
 ####### Article 550
3667 3653
 
3668
-Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
3654
+Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
3669 3655
 
3670 3656
 La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
3671 3657
 
... ...
@@ -3723,13 +3709,15 @@ Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un app
3723 3709
 
3724 3710
 ####### Article 561
3725 3711
 
3726
-L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
3712
+L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
3713
+
3714
+Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
3727 3715
 
3728 3716
 ####### Article 562
3729 3717
 
3730
-L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
3718
+L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
3731 3719
 
3732
-La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
3720
+La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
3733 3721
 
3734 3722
 ####### Article 563
3735 3723
 
... ...
@@ -3745,7 +3733,7 @@ Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fin
3745 3733
 
3746 3734
 ####### Article 566
3747 3735
 
3748
-Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
3736
+Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
3749 3737
 
3750 3738
 ####### Article 567
3751 3739
 
... ...
@@ -3755,9 +3743,9 @@ Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
3755 3743
 
3756 3744
 ####### Article 568
3757 3745
 
3758
-Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
3746
+Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
3759 3747
 
3760
-L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.
3748
+L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.
3761 3749
 
3762 3750
 ##### Section III : Dispositions finales.
3763 3751
 
... ...
@@ -4543,7 +4531,7 @@ Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministèr
4543 4531
 
4544 4532
 ###### Article 688-3
4545 4533
 
4546
-Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais.
4534
+Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais, contre récépissé attestant de la date et des conditions de la remise.
4547 4535
 
4548 4536
 ###### Article 688-4
4549 4537
 
... ...
@@ -4559,6 +4547,8 @@ L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.
4559 4547
 
4560 4548
 Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.
4561 4549
 
4550
+L'autorité en charge de la remise ou de la signification informe le destinataire de l'acte de cette possibilité. Mention est faite de cette information dans l'acte constatant la remise ou la signification.
4551
+
4562 4552
 ###### Article 688-7
4563 4553
 
4564 4554
 Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.
... ...
@@ -5135,6 +5125,8 @@ A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle
5135 5125
 
5136 5126
 Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
5137 5127
 
5128
+Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état.
5129
+
5138 5130
 ###### Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état.
5139 5131
 
5140 5132
 ####### Article 763
... ...
@@ -5213,6 +5205,10 @@ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge
5213 5205
 
5214 5206
 Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
5215 5207
 
5208
+####### Article 772-1
5209
+
5210
+Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 753.
5211
+
5216 5212
 ####### Article 773
5217 5213
 
5218 5214
 Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.
... ...
@@ -6322,9 +6318,9 @@ La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescri
6322 6318
 
6323 6319
 2° L'indication de la décision attaquée ;
6324 6320
 
6325
-3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
6321
+3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
6326 6322
 
6327
-La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité.
6323
+4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6328 6324
 
6329 6325
 Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
6330 6326
 
... ...
@@ -6334,7 +6330,7 @@ Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exem
6334 6330
 
6335 6331
 En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
6336 6332
 
6337
-A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
6333
+A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
6338 6334
 
6339 6335
 A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
6340 6336
 
... ...
@@ -6346,9 +6342,35 @@ Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant
6346 6342
 
6347 6343
 Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avocats constitués.
6348 6344
 
6345
+####### Article 904-1
6346
+
6347
+Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
6348
+
6349
+Le greffe en avise les avocats constitués.
6350
+
6349 6351
 ####### Article 905
6350 6352
 
6351
-Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6353
+Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6354
+
6355
+####### Article 905-1
6356
+
6357
+Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
6358
+
6359
+A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
6360
+
6361
+####### Article 905-2
6362
+
6363
+A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
6364
+
6365
+L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
6366
+
6367
+L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
6368
+
6369
+L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
6370
+
6371
+Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
6372
+
6373
+Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
6352 6374
 
6353 6375
 ####### Article 906
6354 6376
 
... ...
@@ -6356,25 +6378,49 @@ Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par
6356 6378
 
6357 6379
 Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
6358 6380
 
6381
+Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
6382
+
6359 6383
 ####### Article 907
6360 6384
 
6361 6385
 A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.
6362 6386
 
6363 6387
 ####### Article 908
6364 6388
 
6365
-A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
6389
+A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
6366 6390
 
6367 6391
 ####### Article 909
6368 6392
 
6369
-L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
6393
+L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
6370 6394
 
6371 6395
 ####### Article 910
6372 6396
 
6373
-L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.
6397
+L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
6398
+
6399
+L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
6400
+
6401
+####### Article 910-1
6402
+
6403
+Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
6404
+
6405
+####### Article 910-2
6406
+
6407
+La décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
6408
+
6409
+####### Article 910-3
6410
+
6411
+En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
6412
+
6413
+####### Article 910-4
6414
+
6415
+A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
6416
+
6417
+Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
6374 6418
 
6375 6419
 ####### Article 911
6376 6420
 
6377
-Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
6421
+Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
6422
+
6423
+La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
6378 6424
 
6379 6425
 ####### Article 911-1
6380 6426
 
... ...
@@ -6382,28 +6428,41 @@ Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de
6382 6428
 
6383 6429
 La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
6384 6430
 
6431
+La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
6432
+
6433
+De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
6434
+
6385 6435
 ####### Article 911-2
6386 6436
 
6387
-Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
6388
-- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; ― de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
6437
+Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
6438
+- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
6439
+- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
6389 6440
 
6390
-Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
6441
+Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
6391 6442
 
6392 6443
 ####### Article 912
6393 6444
 
6394
-Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
6445
+Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
6446
+
6447
+Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
6395 6448
 
6396 6449
 Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
6397 6450
 
6398 6451
 ####### Article 913
6399 6452
 
6400
-Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.
6453
+Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.
6401 6454
 
6402 6455
 ####### Article 914
6403 6456
 
6404
-Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
6457
+Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
6458
+- prononcer la caducité de l'appel ;
6459
+- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
6460
+- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
6461
+- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
6405 6462
 
6406
-Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.
6463
+Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
6464
+
6465
+Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
6407 6466
 
6408 6467
 ####### Article 915
6409 6468
 
... ...
@@ -6413,7 +6472,13 @@ Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour
6413 6472
 
6414 6473
 Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
6415 6474
 
6416
-Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
6475
+Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
6476
+
6477
+Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1.
6478
+
6479
+La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
6480
+
6481
+Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
6417 6482
 
6418 6483
 ###### Sous-section II : La procédure à jour fixe.
6419 6484
 
... ...
@@ -6513,7 +6578,9 @@ L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.
6513 6578
 
6514 6579
 A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
6515 6580
 
6516
-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
6581
+Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
6582
+
6583
+Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
6517 6584
 
6518 6585
 Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
6519 6586
 
... ...
@@ -6547,7 +6614,7 @@ L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou
6547 6614
 
6548 6615
 ###### Article 933
6549 6616
 
6550
-La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
6617
+La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
6551 6618
 
6552 6619
 ###### Article 934
6553 6620
 
... ...
@@ -6555,7 +6622,7 @@ Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre si
6555 6622
 
6556 6623
 ###### Article 936
6557 6624
 
6558
-Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
6625
+Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
6559 6626
 
6560 6627
 ###### Article 937
6561 6628
 
... ...
@@ -6630,7 +6697,7 @@ La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a d
6630 6697
 
6631 6698
 S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.
6632 6699
 
6633
-A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6700
+La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant.
6634 6701
 
6635 6702
 La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
6636 6703
 
... ...
@@ -6660,19 +6727,21 @@ L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieus
6660 6727
 
6661 6728
 ##### Article 954
6662 6729
 
6663
-Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
6730
+Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
6731
+
6732
+Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
6664 6733
 
6665
-Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
6734
+La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
6666 6735
 
6667 6736
 Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
6668 6737
 
6669 6738
 La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
6670 6739
 
6671
-La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
6740
+La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
6672 6741
 
6673 6742
 ##### Article 955
6674 6743
 
6675
-Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
6744
+En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
6676 6745
 
6677 6746
 ##### Article 955-1
6678 6747
 
... ...
@@ -6720,7 +6789,7 @@ b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège soc
6720 6789
 
6721 6790
 ##### Article 961
6722 6791
 
6723
-Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.
6792
+Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
6724 6793
 
6725 6794
 La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.
6726 6795
 
... ...
@@ -6745,16 +6814,16 @@ L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation comp
6745 6814
 Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
6746 6815
 - le premier président ;
6747 6816
 - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
6748
-- selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;
6817
+- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
6749 6818
 - la formation de jugement.
6750 6819
 
6751 6820
 A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
6752 6821
 
6753 6822
 Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
6754 6823
 
6755
-La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.
6824
+La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 .
6756 6825
 
6757
-Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
6826
+Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
6758 6827
 
6759 6828
 ##### Article 964-1
6760 6829
 
... ...
@@ -7413,7 +7482,7 @@ La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instanc
7413 7482
 
7414 7483
 ### Article 1034
7415 7484
 
7416
-A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
7485
+A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
7417 7486
 
7418 7487
 L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
7419 7488
 
... ...
@@ -7431,6 +7500,24 @@ En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même ma
7431 7500
 
7432 7501
 Le greffier de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire.
7433 7502
 
7503
+### Article 1037-1
7504
+
7505
+En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
7506
+
7507
+La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
7508
+
7509
+Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
7510
+
7511
+Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
7512
+
7513
+La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
7514
+
7515
+Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
7516
+
7517
+En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
7518
+
7519
+Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.
7520
+
7434 7521
 # Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
7435 7522
 
7436 7523
 ## Titre Ier : Les personnes
... ...
@@ -7729,7 +7816,7 @@ Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignan
7729 7816
 
7730 7817
 Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
7731 7818
 
7732
-Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffier du tribunal de grande instance dans les quinze jours du jugement.
7819
+Lorsque la décision a été rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
7733 7820
 
7734 7821
 #### Section II : La déclaration d'absence
7735 7822
 
... ...
@@ -11113,11 +11200,7 @@ Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est
11113 11200
 
11114 11201
 ##### Article 1417
11115 11202
 
11116
-Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
11117
-
11118
-Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
11119
-
11120
-En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
11203
+Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
11121 11204
 
11122 11205
 ##### Article 1418
11123 11206
 
... ...
@@ -11232,7 +11315,7 @@ Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
11232 11315
 
11233 11316
 Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
11234 11317
 
11235
-En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
11318
+En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
11236 11319
 
11237 11320
 ##### Article 1424-10
11238 11321
 
... ...
@@ -11338,7 +11421,7 @@ Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire
11338 11421
 
11339 11422
 Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
11340 11423
 
11341
-En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
11424
+En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
11342 11425
 
11343 11426
 ##### Article 1425-9
11344 11427
 
... ...
@@ -12176,6 +12259,10 @@ La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes q
12176 12259
 
12177 12260
 Le juge ordonne le retrait du rôle lorsque les parties l'informent de la conclusion d'une convention de procédure participative.
12178 12261
 
12262
+###### Article 1546-2
12263
+
12264
+Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de la conclusion d'une convention de procédure participative entre toutes les parties à l'instance d'appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de la procédure participative.
12265
+
12179 12266
 #### Section 1 bis : Les actes contresignés par avocats
12180 12267
 
12181 12268
 ##### Article 1546-3
... ...
@@ -12378,7 +12465,7 @@ Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction co
12378 12465
 
12379 12466
 ### Article 1575
12380 12467
 
12381
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12468
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12382 12469
 
12383 12470
 ### Article 1576
12384 12471
 
... ...
@@ -12855,7 +12942,9 @@ Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conf
12855 12942
 
12856 12943
 La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
12857 12944
 
12858
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.
12945
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.
12946
+
12947
+Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
12859 12948
 
12860 12949
 ### Chapitre VII : Dispositions diverses.
12861 12950