Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 4dc435e)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 2017.

5928
####### Article 847-4
5929

                        
5930
Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.
5931

                        
5932
Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
5933

                        
5934
Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.
   

                    
5936
####### Article 847-5
5937

                        
5938
Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
5939

                        
5940
Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.
5941

                        
5942
Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
5943

                        
5944
Les articles 81 et 82 sont applicables.
   

                    
11060 11040
##### Article 1406
11061 11041

                                                                                    
11062 11042
La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance
, la juridiction de proximité
 ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.
11063 11043

                                                                                    
11064 11044
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
11065 11045

                                                                                    
11066 11046
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.
   

                    
11142 11122
##### Article 1418
11143 11123

                                                                                    
11144 11124
Devant le tribunal d'instance
, la juridiction de proximité
 et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11145 11125

                                                                                    
11146 11126
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
11147 11127

                                                                                    
11148 11128
La convocation contient :
11149 11129

                                                                                    
11150 11130
1° Sa date ;
11151 11131

                                                                                    
11152 11132
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
11153 11133

                                                                                    
11154 11134
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
11155 11135

                                                                                    
11156 11136
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
11157 11137

                                                                                    
11158 11138
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
11159 11139

                                                                                    
11160 11140
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
11161 11141

                                                                                    
11162 11142
Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
11163 11143

                                                                                    
11164 11144
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
11165 11145

                                                                                    
11166 11146
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
11167 11147

                                                                                    
11168 11148
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
11169 11149

                                                                                    
11170 11150
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
   

                    
11172 11152
##### Article 1419
11173 11153

                                                                                    
11174 11154
Devant le tribunal d'instance
, la juridiction de proximité
 et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
11175 11155

                                                                                    
11176 11156
Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
11177 11157

                                                                                    
11178 11158
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
   

                    
11309 11289
##### Article 1425-1
11310 11290

                                                                                    
11311 11291
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
11312

                                                                                    
11313
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code.
   

                    
12860
#### Article ANNEXE, art. 36-1
12861

                        
12862
L'article 36 est applicable devant la juridiction de proximité.