Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7316 | 7316 |
##### Article 1055-1 |
7317 | 7317 | |
7318 | 7318 |
La demande en changement de prénom est présentée au juge Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci l'enfant . |
7319 | 7319 | |
7320 | 7320 |
Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central de l'état d'état civil du ministère des affaires étrangères , la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service . |
7322 | 7322 |
##### Article 1055-2 |
7323 | 7323 | |
7324 | 7324 |
La demande en Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom relève en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la matière gracieuse. |
7325 | ||
7326 |
Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. |
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7324 |
République exerce ses fonctions. |
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7328 | 7326 |
##### Article 1055-3 |
7329 | 7327 | |
7330 | 7328 |
Le dispositif de la décision de changement de prénom formée Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur obéissent aux règles de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé. procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. |
7332 | 7330 |
##### Article 1055-4 |
7333 | 7331 | |
7334 | 7332 |
Le procureur dispositif de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision . |
7336 | 7336 |
##### Article 1055-5 |
7337 | 7337 | |
7338 | 7338 |
Le dispositif La demande en modification de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels , est portée la mention de la décision. devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit. |
7339 | ||
7340 |
Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents : |
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7341 | ||
7342 |
- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ; |
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7343 |
- le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire. |
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7345 |
##### Article 1055-6 |
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7346 | ||
7347 |
La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. |
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7349 |
##### Article 1055-7 |
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7350 | ||
7351 |
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms. |
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7352 | ||
7353 |
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. |
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7355 |
##### Article 1055-8 |
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7356 | ||
7357 |
L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public. |
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7359 |
##### Article 1055-9 |
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7360 | ||
7361 |
Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l'état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux. |
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7362 | ||
7363 |
La personne dont l'état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu. |
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7364 | ||
7365 |
Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal. |
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7366 | ||
7367 |
Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis. |
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7368 | ||
7369 |
Le conjoint, l'enfant majeur ou le représentant légal de l'enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal. |
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7370 | ||
7371 |
Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l'apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l'alinéa précédent à l'officier de l'état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées. |
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12041 | 12074 |
### Article 1575 |
12042 | 12075 | |
12043 | 12076 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017- 148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale 450 du 29 mars 2017 , à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |