Code de procédure civile


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@@ -7315,27 +7315,60 @@ Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.
7315 7315
 
7316 7316
 ##### Article 1055-1
7317 7317
 
7318
-La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.
7318
+Le procureur de la République territorialement compétent pour contester devant le juge aux affaires familiales le ou les prénoms choisis par les parents, en application du troisième alinéa de l'article 57 du code civil, est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant.
7319 7319
 
7320
-Lorsque l'acte de naissance de l'intéressé est détenu par le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.
7320
+Lorsque l'acte de naissance a été dressé ou transcrit par les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
7321 7321
 
7322 7322
 ##### Article 1055-2
7323 7323
 
7324
-La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.
7325
-
7326
-Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
7324
+Lorsque le procureur de la République s'oppose au changement de prénom en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 du code civil, la demande est portée contre lui devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République exerce ses fonctions.
7327 7325
 
7328 7326
 ##### Article 1055-3
7329 7327
 
7330
-Le dispositif de la décision de changement de prénom formée en application des dispositions de l'article 60 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République à l'officier de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
7328
+Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
7331 7329
 
7332 7330
 ##### Article 1055-4
7333 7331
 
7334
-Le procureur de la République, conformément à l'alinéa 3 de l'article 57 du code civil est celui dans le ressort duquel est détenu l'acte de naissance de l'enfant. En cas de déclaration faite devant les autorités diplomatiques ou consulaires, le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où est établi le service central d'état civil.
7332
+Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.
7333
+
7334
+#### Section II bis : La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil
7335 7335
 
7336 7336
 ##### Article 1055-5
7337 7337
 
7338
-Le dispositif de la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 57 du code civil est transmis immédiatement par le procureur de la République aux officiers de l'état civil dépositaires des actes de l'état civil de l'enfant en marge desquels est portée la mention de la décision.
7338
+La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.
7339
+
7340
+Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :
7341
+
7342
+- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
7343
+- le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
7344
+
7345
+##### Article 1055-6
7346
+
7347
+La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
7348
+
7349
+##### Article 1055-7
7350
+
7351
+La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe. Le cas échéant, la requête précise si la demande tend également à un changement de prénoms.
7352
+
7353
+Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
7354
+
7355
+##### Article 1055-8
7356
+
7357
+L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public.
7358
+
7359
+##### Article 1055-9
7360
+
7361
+Le tribunal ordonne la modification des prénoms dans les actes de l'état civil des conjoints, et, le cas échéant, des enfants, après avoir constaté le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
7362
+
7363
+La personne dont l'état civil est en cause ou son représentant légal peut être entendu.
7364
+
7365
+Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal, auprès du procureur de la République près ledit tribunal.
7366
+
7367
+Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive et des documents contenant les consentements requis.
7368
+
7369
+Le conjoint, l'enfant majeur ou le représentant légal de l'enfant mineur, peuvent, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République la modification des seuls actes qui les concernent postérieurement à la décision du tribunal.
7370
+
7371
+Dans tous les cas, le procureur de la République ordonne l'apposition de la modification des prénoms sur les actes concernés et transmet les pièces mentionnées à l'alinéa précédent à l'officier de l'état civil dépositaire desdits actes pour y être annexées.
7339 7372
 
7340 7373
 #### Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
7341 7374
 
... ...
@@ -12040,7 +12073,7 @@ Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction co
12040 12073
 
12041 12074
 ### Article 1575
12042 12075
 
12043
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12076
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-450 du 29 mars 2017, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
12044 12077
 
12045 12078
 ### Article 1576
12046 12079