Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2015 (version 625679e)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 2015.

286 286
#### Article 49
287 287

                                                                                    
288 288
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
289

                                                                                    
290
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
   

                    
326 328
##### Article 56
327 329

                                                                                    
328 330
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
329 331

                                                                                    
330 332
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
331 333

                                                                                    
332 334
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
333 335

                                                                                    
334 336
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
335 337

                                                                                    
336 338
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
337 339

                                                                                    
338 340
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
339 341

                                                                                    
342
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
343

                                                                                    
340 344
Elle vaut conclusions.
   

                    
366 370
##### Article 58
367 371

                                                                                    
368 372
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
369 373

                                                                                    
370 374
Elle contient à peine de nullité :
371 375

                                                                                    
372 376
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
373 377

                                                                                    
374 378
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
375 379

                                                                                    
376 380
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
377 381

                                                                                    
378 382
3° L'objet de la demande.
379 383

                                                                                    
384
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
385

                                                                                    
380 386
Elle est datée et signée.
   

                    
834
### Article 126-14
835

                        
836
Lorsque la juridiction est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant la juridiction administrative et les invite à constituer, s'il y a lieu, avocat dans ce délai.
837

                        
838
La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit néanmoins rendu en leur absence.
   

                    
840
### Article 126-15
841

                        
842
La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
   

                    
832 846
##
### Article 127
833 847

                                                                                    
834 848
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long
S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction
 de l'instance
 et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation
.