Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
286 | 286 |
#### Article 49 |
287 | 287 | |
288 | 288 |
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. |
289 | ||
290 |
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. |
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326 | 328 |
##### Article 56 |
327 | 329 | |
328 | 330 |
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : |
329 | 331 | |
330 | 332 |
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; |
331 | 333 | |
332 | 334 |
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; |
333 | 335 | |
334 | 336 |
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; |
335 | 337 | |
336 | 338 |
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. |
337 | 339 | |
338 | 340 |
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. |
339 | 341 | |
342 |
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. |
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343 | ||
340 | 344 |
Elle vaut conclusions. |
366 | 370 |
##### Article 58 |
367 | 371 | |
368 | 372 |
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. |
369 | 373 | |
370 | 374 |
Elle contient à peine de nullité : |
371 | 375 | |
372 | 376 |
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; |
373 | 377 | |
374 | 378 |
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; |
375 | 379 | |
376 | 380 |
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; |
377 | 381 | |
378 | 382 |
3° L'objet de la demande. |
379 | 383 | |
384 |
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. |
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385 | ||
380 | 386 |
Elle est datée et signée. |
834 |
### Article 126-14 |
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835 | ||
836 |
Lorsque la juridiction est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant la juridiction administrative et les invite à constituer, s'il y a lieu, avocat dans ce délai. |
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837 | ||
838 |
La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit néanmoins rendu en leur absence. |
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840 |
### Article 126-15 |
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841 | ||
842 |
La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement. |
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832 | 846 |
## ### Article 127 |
833 | 847 | |
834 | 848 |
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation . |