Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version ae2ea9d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2012.

6938 6938
##### Article 955-2
6939 6939

                                                                                    
6940 6940
L'avis est donné soit aux avocats 
par simple bulletin
dans les conditions prévues à l'article 930-1
, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6941 6941

                                                                                    
6942 6942
Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.
   

                    
10755 10755
##### Article 1406
10756 10756

                                                                                    
10757 10757
La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de 
grande instance ou du tribunal de 
commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces
 deux
 juridictions.
10758 10758

                                                                                    
10759 10759
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
10760 10760

                                                                                    
10761 10761
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.
   

                    
10815 10815
##### Article 1415
10816 10816

                                                                                    
10817 10817
L'opposition est portée, 
suivant
selon
 le cas, devant 
le tribunal d'instance, 
la juridiction 
de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont
dont le juge ou
 le président a rendu l'ordonnance
 portant injonction de payer
.
10818 10818

                                                                                    
10819 10819
Elle est formée au greffe
, par le débiteur ou tout mandataire
, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
10820

                                                                                    
10821
Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
   

                    
10835 10837
##### Article 1418
10836 10838

                                                                                    
10837 10839
Le
Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, le
 greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10838 10840

                                                                                    
10839 10841
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
10840 10842

                                                                                    
10841 10843
La convocation contient :
10842 10844

                                                                                    
10843 10845
1° Sa date ;
10844 10846

                                                                                    
10845 10847
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
10846 10848

                                                                                    
10847 10849
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
10848 10850

                                                                                    
10849 10851
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
10850 10852

                                                                                    
10851 10853
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
10852 10854

                                                                                    
10853 10855
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
10856

                                                                                    
10857
Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
10858

                                                                                    
10859
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
10860

                                                                                    
10861
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
10862

                                                                                    
10863
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
10864

                                                                                    
10865
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
   

                    
10855 10867
##### Article 1419
10856 10868

                                                                                    
10857 10869
Si aucune des parties ne se présente,
Devant
 le tribunal
 d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, la juridiction
 constate l'extinction de l'instance 
; celle-ci
si aucune des parties ne comparaît.
10870

                                                                                    
10871
Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
10872

                                                                                    
10857 10873
L'extinction de l'instance
 rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
   

                    
12475 12491
#### Article ANNEXE, art. 46
12476

                                                                                    
12477
Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
12478 12492

                                                                                    
12479 12493
Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer.
12480 12494