Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version ae2ea9d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2012.

... ...
@@ -6937,7 +6937,7 @@ Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de
6937 6937
 
6938 6938
 ##### Article 955-2
6939 6939
 
6940
-L'avis est donné soit aux avocats par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6940
+L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6941 6941
 
6942 6942
 Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.
6943 6943
 
... ...
@@ -10754,7 +10754,7 @@ Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injon
10754 10754
 
10755 10755
 ##### Article 1406
10756 10756
 
10757
-La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions.
10757
+La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.
10758 10758
 
10759 10759
 Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
10760 10760
 
... ...
@@ -10814,9 +10814,11 @@ Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne
10814 10814
 
10815 10815
 ##### Article 1415
10816 10816
 
10817
-L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance.
10817
+L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
10818 10818
 
10819
-Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
10819
+Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
10820
+
10821
+Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
10820 10822
 
10821 10823
 ##### Article 1416
10822 10824
 
... ...
@@ -10834,7 +10836,7 @@ En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'
10834 10836
 
10835 10837
 ##### Article 1418
10836 10838
 
10837
-Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10839
+Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10838 10840
 
10839 10841
 La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
10840 10842
 
... ...
@@ -10852,9 +10854,23 @@ La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaî
10852 10854
 
10853 10855
 Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
10854 10856
 
10857
+Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
10858
+
10859
+Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
10860
+
10861
+Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
10862
+
10863
+Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
10864
+
10865
+Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
10866
+
10855 10867
 ##### Article 1419
10856 10868
 
10857
-Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
10869
+Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
10870
+
10871
+Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
10872
+
10873
+L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
10858 10874
 
10859 10875
 ##### Article 1420
10860 10876
 
... ...
@@ -12474,6 +12490,4 @@ Lorsqu'elles sont faites par voie postale, elles le sont par lettre recommandée
12474 12490
 
12475 12491
 #### Article ANNEXE, art. 46
12476 12492
 
12477
-Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
12478
-
12479 12493
 Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer.