Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2012 (version 4b1f9ac)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2012.

2856 2856
#### Article 425
2857 2857

                                                                                    
2858 2858
Le ministère public doit avoir communication :
2859 2859

                                                                                    
2860 2860
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs
 ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants
 ;
2861 2861

                                                                                    
2862 2862
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
2863 2863

                                                                                    
2864 2864
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
   

                    
4598 4598
#### Article 695
4599 4599

                                                                                    
4600 4600
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
4601 4601

                                                                                    
4602 4602
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
4603 4603

                                                                                    
4604 4604
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
4605 4605

                                                                                    
4606 4606
3° Les indemnités des témoins ;
4607 4607

                                                                                    
4608 4608
4° La rémunération des techniciens ;
4609 4609

                                                                                    
4610 4610
5° Les débours tarifés ;
4611 4611

                                                                                    
4612 4612
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
4613 4613

                                                                                    
4614 4614
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
4615 4615

                                                                                    
4616 4616
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
4617 4617

                                                                                    
4618 4618
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
4619 4619

                                                                                    
4620 4620
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,
 
1171 et 1221 ;
4621 4621

                                                                                    
4622 4622
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil
 ;
4623

                                                                                    
4622 4624
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8
.
   

                    
8915 8917
##### Article 1210-4
8916 8918

                                                                                    
8917 8919
Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et 
communautaires
européens
 relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
8923 8925
##### Article 1210-6
8924 8926

                                                                                    
8925 8927
La
En l'absence d'exécution volontaire de la
 décision de 
non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française
retour, le procureur de la République compétent
 en application 
du 6 
de l'article 
11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public
12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui
 près le tribunal de grande instance 
visé à
spécialement désigné en application de
 l'article 
1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.
8926

                                                                                    
8927
Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit.
8927
L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.
   

                    
8929
##### Article 1210-7
8930

                        
8931
Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.
   

                    
8933
##### Article 1210-8
8934

                        
8935
Afin de déterminer les modalités d'exécution de la décision de retour les plus adaptées aux circonstances de l'espèce, le procureur de la République chargé de son exécution peut :
8936
- s'attacher les services de toute personne qualifiée aux fins de favoriser l'exécution amiable de la décision et de déterminer les modalités du retour de l'enfant ;
8937
- requérir toute personne qualifiée afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'enfant faisant l'objet de la décision de retour ;
8938
- faire procéder à tout examen médical, psychiatrique et psychologique de l'enfant qu'il estime nécessaire.
   

                    
8940
##### Article 1210-9
8941

                        
8942
La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance visé à l'article 1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.
8943

                        
8944
Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit.