Code de procédure civile


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Version consolidée au 29 janvier 2012 (version 4b1f9ac)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2012.

... ...
@@ -2857,7 +2857,7 @@ Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaîtr
2857 2857
 
2858 2858
 Le ministère public doit avoir communication :
2859 2859
 
2860
-1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ;
2860
+1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2861 2861
 
2862 2862
 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
2863 2863
 
... ...
@@ -4617,9 +4617,11 @@ Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprenn
4617 4617
 
4618 4618
 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
4619 4619
 
4620
-10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ;
4620
+10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
4621 4621
 
4622
-11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
4622
+11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
4623
+
4624
+12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
4623 4625
 
4624 4626
 #### Article 696
4625 4627
 
... ...
@@ -8914,7 +8916,7 @@ Les frais de cette rémunération sont recouvrés par le Trésor contre la parti
8914 8916
 
8915 8917
 ##### Article 1210-4
8916 8918
 
8917
-Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
8919
+Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire.
8918 8920
 
8919 8921
 ##### Article 1210-5
8920 8922
 
... ...
@@ -8922,6 +8924,21 @@ La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la conven
8922 8924
 
8923 8925
 ##### Article 1210-6
8924 8926
 
8927
+En l'absence d'exécution volontaire de la décision de retour, le procureur de la République compétent en application de l'article 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 pour requérir directement la force publique afin de faire exécuter la décision est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l'enfant. Il informe, s'il y a lieu, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'enfant de son intention de requérir la force publique pour faire exécuter la décision de retour et peut recueillir de ce dernier toutes informations utiles, notamment au regard des risques que l'exécution de la décision pourrait entraîner.
8928
+
8929
+##### Article 1210-7
8930
+
8931
+Dès qu'il est informé de la décision de retour, le procureur de la République chargé de son exécution peut procéder ou faire procéder à l'audition de la personne chez qui se trouve l'enfant qui fait l'objet de cette décision.
8932
+
8933
+##### Article 1210-8
8934
+
8935
+Afin de déterminer les modalités d'exécution de la décision de retour les plus adaptées aux circonstances de l'espèce, le procureur de la République chargé de son exécution peut :
8936
+- s'attacher les services de toute personne qualifiée aux fins de favoriser l'exécution amiable de la décision et de déterminer les modalités du retour de l'enfant ;
8937
+- requérir toute personne qualifiée afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de l'enfant faisant l'objet de la décision de retour ;
8938
+- faire procéder à tout examen médical, psychiatrique et psychologique de l'enfant qu'il estime nécessaire.
8939
+
8940
+##### Article 1210-9
8941
+
8925 8942
 La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance visé à l'article 1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.
8926 8943
 
8927 8944
 Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit.