Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10972 | 10972 |
#### Article 1442 |
10973 | ||
10974 |
La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. |
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10973 | 10975 | |
10974 | 10976 |
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat. ou à ces contrats. |
10977 | ||
10978 |
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. |
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10976 | 10980 |
#### Article 1443 |
10977 | 10981 | |
10978 | 10982 |
La clause compromissoire doit, à A peine de nullité, être stipulée par écrit la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère . |
10979 | ||
10980 |
Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. |
|
10982 | 10984 |
#### Article 1444 |
10983 | 10985 | |
10984 | 10986 |
Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance La convention d'arbitrage désigne , le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres . |
10985 | ||
10986 |
Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu. |
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10987 | ||
10988 | 10986 |
Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à , ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454. |
10990 | 10988 |
#### Article 1445 |
10991 | 10989 | |
10992 | 10990 |
Le A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente . |
10994 | 10992 |
#### Article 1446 |
10995 | 10993 | |
10996 |
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. |
|
10994 |
Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction. |
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11006 | 10996 |
#### Article 1447 |
11007 | 10997 | |
11008 | 10998 |
Le compromis est la La convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes. d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci. |
10999 | ||
11000 |
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. |
|
11010 | 11002 |
#### Article 1448 |
11011 | 11003 | |
11012 |
Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige. |
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11013 | ||
11014 |
Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation. |
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11015 | ||
11016 |
Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée. |
|
11004 |
Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. |
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11005 | ||
11006 |
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. |
|
11007 | ||
11008 |
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. |
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11018 | 11018 |
#### Article 1450 |
11019 | 11019 | |
11020 |
Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction. |
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11020 |
La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. |
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11021 | ||
11022 |
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage. |
|
11024 | 11024 |
#### Article 1451 |
11025 | 11025 | |
11026 |
La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils. |
|
11027 | ||
11028 |
Si |
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11026 |
Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair. |
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11027 | ||
11028 | 11028 |
Il est complété si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage. prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair. |
11029 | ||
11030 |
Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459. |
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11030 | 11032 |
#### Article 1452 |
11031 | 11033 | |
11032 | 11034 |
La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres acceptent la mission qui leur est confiée. |
11033 | ||
11034 |
L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer |
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11034 |
: |
|
11035 | ||
11034 | 11036 |
1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties . En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties. ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ; |
11037 | ||
11038 |
2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation. |
|
11036 | 11040 |
#### Article 1453 |
11037 | 11041 | |
11038 | 11042 |
Le Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair. , la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres. |
11040 | 11044 |
#### Article 1454 |
11041 | 11045 | |
11042 | 11046 |
Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions réglé, faute d'accord des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut d'accord entre ces derniers, , tranché par le président du tribunal de grande instance. juge d'appui. |
11044 | 11048 |
#### Article 1455 |
11045 | 11049 | |
11046 | 11050 |
Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée d'organiser l'arbitrage, la mission Si la convention d'arbitrage est confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties. |
11047 | ||
11048 | 11050 |
A défaut d'acceptation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à désigner un arbitre et procède, le cas échéant, à la manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation de l'arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral . Faute pour les parties de désigner un arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage. |
11049 | ||
11050 |
Le tribunal arbitral peut aussi être directement constitué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. |
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11051 | ||
11052 |
La personne chargée d'organiser l'arbitrage peut prévoir que le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que si ce projet est contesté par l'une des parties, l'affaire sera soumise à un deuxième tribunal arbitral. Dans ce cas, les membres du deuxième tribunal sont désignés par la personne chargée d'organiser l'arbitrage, chacune des parties ayant la faculté d'obtenir le remplacement d'un des arbitres ainsi désignés. |
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11054 | 11052 |
#### Article 1456 |
11055 | 11053 | |
11056 |
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée. |
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11057 | ||
11058 | 11054 |
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du Le tribunal arbitral , est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige. |
11055 | ||
11056 |
Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission. |
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11057 | ||
11058 | 11058 |
En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le président du tribunal de grande instance ou, juge d'appui, saisi dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le président du tribunal de commerce. mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. |
11060 | 11060 |
#### Article 1457 |
11061 | 11061 | |
11062 |
Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le président du tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours. |
|
11063 | ||
11064 |
Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1444 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence. |
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11065 | ||
11066 |
Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage |
|
11062 |
Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission. |
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11063 | ||
11066 | 11064 |
En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, celui tranchée par le juge d'appui saisi dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur. mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission. |
11068 | 11066 |
#### Article 1458 |
11069 | 11067 | |
11070 |
Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente. |
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11071 | ||
11072 |
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. |
|
11073 | ||
11074 | 11068 |
Dans les deux cas, la juridiction L'arbitre ne peut relever d'office son incompétence. être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456. |
11076 | 11070 |
#### Article 1459 |
11077 | 11071 | |
11078 |
Toute disposition ou |
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11072 |
Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance. |
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11073 | ||
11078 | 11074 |
Toutefois, si la convention contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée non écrite. d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455. |
11075 | ||
11076 |
Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur. |
|
11084 | 11078 |
# ### Article 1460 |
11085 | 11079 | |
11086 |
Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage. |
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11087 | ||
11080 |
Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres. |
|
11081 | ||
11082 |
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé. |
|
11083 | ||
11088 | 11084 |
Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale. |
11089 | ||
11090 |
Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire. |
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11084 |
cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455. |
|
11092 | 11086 |
# ### Article 1461 |
11093 | 11087 | |
11094 |
Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. |
|
11095 | ||
11096 |
Les tiers sont entendus sans prestation de serment. |
|
11088 |
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite. |
|
11098 | 11092 |
# ### Article 1462 |
11099 | 11093 | |
11100 |
Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci. |
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11101 | ||
11102 | 11094 |
Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties , soit par la partie la plus diligente . |
11104 | 11096 |
# ### Article 1463 |
11105 | 11097 | |
11106 |
Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation. |
|
11107 | ||
11108 | 11098 |
Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal compétent. arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine. |
11099 | ||
11100 |
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui. |
|
11110 | 11102 |
# ### Article 1464 |
11111 | 11103 | |
11112 | 11104 |
L'instance A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale prend fin, sous sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. |
11105 | ||
11106 |
Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1. |
|
11107 | ||
11108 |
Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. |
|
11109 | ||
11112 | 11110 |
Sous réserve des conventions particulières des obligations légales et à moins que les parties : |
11113 | ||
11114 |
1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ; |
|
11115 | ||
11116 |
2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ; |
|
11117 | ||
11118 |
3° Par l'expiration du délai d'arbitrage. |
|
11110 |
n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité. |
|
11120 | 11112 |
# ### Article 1465 |
11121 | 11113 | |
11122 |
L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376. |
|
11114 |
Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. |
|
11124 | 11116 |
# ### Article 1466 |
11125 | 11117 | |
11126 | 11118 |
Si, La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture. le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. |
11130 | 11120 |
# ### Article 1467 |
11131 | 11121 | |
11132 |
Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299. |
|
11133 | ||
11134 |
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident. |
|
11122 |
Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à commettre l'un de ses membres. |
|
11123 | ||
11124 |
Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment. |
|
11125 | ||
11126 |
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte. |
|
11138 | 11128 |
# ### Article 1468 |
11139 | 11129 | |
11140 |
L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré. |
|
11141 | ||
11142 |
Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre. |
|
11130 |
Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. |
|
11131 | ||
11132 |
Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée. |
|
11150 | 11134 |
# ### Article 1469 |
11151 | 11135 | |
11152 |
Les délibérations des arbitres sont secrètes. |
|
11136 |
Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. |
|
11137 | ||
11138 |
La compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est déterminée conformément aux articles 42 à 48. |
|
11139 | ||
11140 |
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé. |
|
11141 | ||
11142 |
Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. |
|
11143 | ||
11144 |
Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit. |
|
11145 | ||
11146 |
Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision. |
|
11154 | 11148 |
# ### Article 1470 |
11155 | 11149 | |
11156 |
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. |
|
11150 |
Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299. |
|
11151 | ||
11152 |
En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313. |
|
11158 | 11154 |
# ### Article 1471 |
11159 | 11155 | |
11160 |
La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. |
|
11161 | ||
11162 |
La décision doit être motivée. |
|
11156 |
L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372. |
|
11164 | 11158 |
# ### Article 1472 |
11165 | 11159 | |
11166 |
La sentence arbitrale contient l'indication : |
|
11167 |
- du nom des arbitres qui l'ont rendue ; |
|
11168 |
- de sa date ; |
|
11169 |
- du lieu où elle est rendue ; |
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11170 |
- des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ; |
|
11171 |
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties. |
|
11160 |
Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. |
|
11161 | ||
11162 |
Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. |
|
11173 | 11164 |
# ### Article 1473 |
11174 | 11165 | |
11175 | 11166 |
La sentence Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est signée par tous les arbitres. |
11176 | ||
11177 |
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. |
|
11166 |
également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement. |
|
11167 | ||
11168 |
Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace. |
|
11179 | 11170 |
# ### Article 1474 |
11180 | 11171 | |
11181 |
L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, |
|
11172 |
L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral. |
|
11173 | ||
11181 | 11174 |
Le tribunal arbitral peut inviter les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur. à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance. |
11183 | 11176 |
# ### Article 1475 |
11184 | 11177 | |
11185 |
La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche. |
|
11186 | ||
11187 |
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et |
|
11178 |
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister. |
|
11179 | ||
11187 | 11180 |
Au moment de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461 à 463 sont applicables. Si reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage. peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois. |
11189 | 11182 |
# ### Article 1476 |
11190 | 11183 | |
11191 |
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. |
|
11184 |
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé. |
|
11185 | ||
11186 |
Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral. |
|
11193 | 11188 |
# ### Article 1477 |
11194 | 11189 | |
11195 |
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue. |
|
11196 | ||
11197 | 11190 |
A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention L'expiration du délai d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction. entraîne la fin de l'instance arbitrale. |
11199 | 11194 |
# ### Article 1478 |
11200 | 11195 | |
11201 |
L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale. |
|
11202 | ||
11203 |
L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée. |
|
11196 |
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition. |
|
11205 | 11198 |
# ### Article 1479 |
11206 | 11199 | |
11207 | 11200 |
Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales. |
11208 | ||
11209 |
En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exequatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 ; sa décision vaut exequatur. |
|
11200 |
délibérations du tribunal arbitral sont secrètes. |
|
11211 | 11202 |
# ### Article 1480 |
11212 | 11203 | |
11213 |
Les dispositions des articles 1471 (alinéa 2), 1472, en ce qui concerne le nom des |
|
11204 |
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. |
|
11205 | ||
11213 | 11206 |
Elle est signée par tous les arbitres et la date de . |
11207 | ||
11213 | 11208 |
Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence , et 1473 sont prescrites à peine de nullité. en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres. |
11217 | 11210 |
# ### Article 1481 |
11218 | 11211 | |
11219 | 11212 |
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation. |
11220 | ||
11221 |
Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 588 (alinéa 1). |
|
11212 |
contient l'indication : |
|
11213 | ||
11214 |
1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; |
|
11215 | ||
11216 |
2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; |
|
11217 | ||
11218 |
3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ; |
|
11219 | ||
11220 |
4° De sa date ; |
|
11221 | ||
11222 |
5° Du lieu où la sentence a été rendue. |
|
11223 | 11224 |
# ### Article 1482 |
11224 | 11225 | |
11225 | 11226 |
La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les expose succinctement les prétentions respectives des parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage. et leurs moyens. |
11227 | ||
11228 |
Elle est motivée. |
|
11227 | 11230 |
# ### Article 1483 |
11228 | 11231 | |
11229 | 11232 |
Lorsque, suivant les distinctions faites à Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 , les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation concernant la motivation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission. sont prescrites à peine de nullité de celle-ci. |
11233 | ||
11234 |
Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. |
|
11231 | 11236 |
# ### Article 1484 |
11232 | 11237 | |
11233 | 11238 |
Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié La sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire. |
11234 | ||
11235 |
Il n'est ouvert que dans les cas suivants : |
|
11236 | ||
11237 |
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ; |
|
11238 | ||
11239 |
2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ; |
|
11240 | ||
11241 |
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; |
|
11242 | ||
11243 | 11238 |
4° Lorsque le principe a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la contradiction n'a pas été respecté ; |
11244 | ||
11245 |
5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480 ; |
|
11246 | ||
11247 |
6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public. |
|
11238 |
chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. |
|
11239 | ||
11240 |
Elle peut être assortie de l'exécution provisoire. |
|
11241 | ||
11242 |
Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement. |
|
11249 | 11244 |
# ### Article 1485 |
11250 | 11245 | |
11251 |
Lorsque |
|
11246 |
La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche. |
|
11247 | ||
11248 |
Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. |
|
11249 | ||
11251 | 11250 |
Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties. qui eût été compétente à défaut d'arbitrage. |
11253 | 11252 |
# ### Article 1486 |
11254 | 11253 | |
11255 |
L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue. |
|
11256 | ||
11257 | 11254 |
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur. |
11258 | ||
11259 |
Le |
|
11254 |
. |
|
11255 | ||
11259 | 11256 |
Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463. |
11257 | ||
11259 | 11258 |
La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence arbitrale initiale . Le recours exercé dans le délai est également suspensif. |
11261 | 11262 |
# ### Article 1487 |
11262 | 11263 | |
11263 |
L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la |
|
11264 |
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette sentence a été rendue. |
|
11265 | ||
11263 | 11266 |
La procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel. relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire. |
11267 | ||
11268 |
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité. |
|
11269 | ||
11270 |
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent. |
|
11265 | 11272 |
# ### Article 1488 |
11266 | 11273 | |
11274 |
L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public. |
|
11275 | ||
11267 | 11276 |
L'ordonnance qui accorde refuse l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. |
11268 | ||
11269 |
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge. |
|
11276 |
est motivée. |
|
11271 | 11282 |
## ### Article 1489 |
11272 | 11283 | |
11273 | 11284 |
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée La sentence n'est pas susceptible d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande sauf volonté contraire des parties , des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas . |
11275 | 11286 |
## ### Article 1490 |
11276 | 11287 | |
11277 | 11288 |
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. . |
11289 | ||
11290 |
La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral. |
|
11279 | 11294 |
## ### Article 1491 |
11280 | 11295 | |
11281 | 11296 |
Le La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements. |
11282 | ||
11283 |
Il est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence. |
|
11296 |
annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties. |
|
11297 | ||
11298 |
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. |
|
11287 | 11316 |
## ### Article 1493 |
11288 | 11317 | |
11289 |
Directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, la convention d'arbitrage peut désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. |
|
11290 | ||
11291 | 11318 |
Si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard desquels les Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l'article 1457 . |
11293 | 11322 |
## ### Article 1494 |
11294 | 11323 | |
11295 | 11324 |
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans l'instance arbitrale ; elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine. |
11296 | ||
11297 |
Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
|
11324 |
le ressort de laquelle la sentence a été rendue. |
|
11325 | ||
11326 |
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence. |
|
11299 | 11328 |
## ### Article 1495 |
11300 | 11329 | |
11301 | 11330 |
Lorsque l'arbitrage international est soumis L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la loi française, les dispositions des titres I, II et III du présent livre ne s'appliquent qu'à défaut de convention particulière et sous réserve des procédure en matière contentieuse prévues aux articles 1493 et 1494. 900 à 930-1. |
11303 | 11332 |
## ### Article 1496 |
11304 | 11333 | |
11305 |
L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ; à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées. |
|
11306 | ||
11307 |
Il tient compte dans tous les cas des usages du commerce. |
|
11334 |
Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire. |
|
11309 | 11300 |
## ### Article 1492 |
11310 | 11301 | |
11311 |
Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. |
|
11302 |
Le recours en annulation n'est ouvert que si : |
|
11303 | ||
11304 |
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou |
|
11305 | ||
11306 |
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou |
|
11307 | ||
11308 |
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou |
|
11309 | ||
11310 |
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou |
|
11311 | ||
11312 |
5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou |
|
11313 | ||
11314 |
6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix. |
|
11313 | 11336 |
## ### Article 1497 |
11314 | 11337 | |
11315 |
L'arbitre statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a conféré cette mission. |
|
11338 |
Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut : |
|
11339 | ||
11340 |
1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou |
|
11341 | ||
11342 |
2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence. |
|
11321 | 11344 |
# #### Article 1498 |
11322 | 11345 | |
11323 |
Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. |
|
11324 | ||
11325 | 11346 |
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale . |
11347 | ||
11348 |
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. |
|
11327 | 11352 |
# #### Article 1499 |
11328 | 11353 | |
11329 |
L'existence d'une |
|
11354 |
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. |
|
11355 | ||
11329 | 11356 |
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. |
11331 |
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts. |
|
11356 |
cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge. |
|
11331 | 11356 |
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts. cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge. |
11333 | 11358 |
# #### Article 1500 |
11334 | 11359 | |
11335 |
Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicables. |
|
11360 |
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification. |
|
11361 | ||
11362 |
Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré. |
|
11339 | 11366 |
# #### Article 1501 |
11340 | 11367 | |
11341 | 11368 |
La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel. sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588. |
11343 | 11370 |
# #### Article 1502 |
11344 | 11371 | |
11345 | 11372 |
L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est Le recours en révision est ouvert que contre la sentence arbitrale dans les cas suivants : |
11346 | ||
11347 |
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ; |
|
11348 | ||
11349 |
2° Si |
|
11372 |
prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603. |
|
11373 | ||
11374 |
Le recours est porté devant le tribunal arbitral. |
|
11375 | ||
11349 | 11376 |
Toutefois, si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ; |
11350 | ||
11351 |
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; |
|
11352 | ||
11353 |
4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; |
|
11355 |
5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international. |
|
11376 |
ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence. |
|
11355 | 11376 |
5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international. ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence. |
11357 | 11378 |
# #### Article 1503 |
11358 | 11379 | |
11359 |
L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge. |
|
11380 |
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation. |
|
11361 | 11384 |
# ### Article 1504 |
11362 | 11385 | |
11363 | 11386 |
La sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1502 . |
11364 | ||
11365 |
L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge. |
|
11367 | 11388 |
# ### Article 1505 |
11368 | 11389 | |
11369 |
Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire. |
|
11390 |
En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque : |
|
11391 | ||
11392 |
1° L'arbitrage se déroule en France ; ou |
|
11393 | ||
11394 |
2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou |
|
11395 | ||
11396 |
3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou |
|
11397 | ||
11398 |
4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice. |
|
11371 | 11400 |
# ### Article 1506 |
11372 | 11401 | |
11373 | 11402 |
Le délai pour exercer les recours prévus aux A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de : |
11403 | ||
11404 |
1° 1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage ; |
|
11405 | ||
11406 |
2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ; |
|
11407 | ||
11408 |
3° 1462,1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale ; |
|
11409 | ||
11373 | 11410 |
4° 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale . Le ; |
11411 | ||
11373 | 11412 |
5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours exercé dans le délai est également suspensif. en annulation. |
11375 | 11416 |
#### Article 1507 |
11376 | 11417 | |
11377 |
Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de celles de l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours. |
|
11418 |
La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme. |
|
11420 |
#### Article 1508 |
|
11421 | ||
11422 |
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. |
|
11426 |
#### Article 1509 |
|
11427 | ||
11428 |
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale. |
|
11429 | ||
11430 |
Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure. |
|
11432 |
#### Article 1510 |
|
11433 | ||
11434 |
Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction. |
|
11436 |
#### Article 1511 |
|
11437 | ||
11438 |
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées. |
|
11439 | ||
11440 |
Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce. |
|
11385 | 11442 |
# ### Article 1512 |
11386 | 11443 | |
11387 | 11444 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans les conditions définies au présent livre. tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont confié cette mission. |
11389 | 11446 |
# ### Article 1513 |
11390 | 11447 | |
11391 |
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
|
11392 | ||
11393 |
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : |
|
11394 | ||
11395 |
"tribunal de première instance" ; |
|
11396 | ||
11397 |
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : |
|
11398 | ||
11399 |
"tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ; |
|
11400 | ||
11401 |
3° "juge d'instance" par : " |
|
11448 |
Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. |
|
11449 | ||
11450 |
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence. |
|
11451 | ||
11401 | 11452 |
A défaut de majorité, le président du tribunal de première instance" ; |
11402 | ||
11403 |
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ; |
|
11404 | ||
11405 |
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ; |
|
11406 | ||
11407 |
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ; |
|
11408 | ||
11409 |
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ; |
|
11410 | ||
11411 |
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ; |
|
11412 | ||
11413 |
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ; |
|
11414 | ||
11415 | 11452 |
10° " arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire " . en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul. |
11453 | ||
11454 |
La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix. |
|
11417 | 11458 |
# ### Article 1514 |
11418 | 11459 | |
11419 | 11460 |
Les parties ne sentences arbitrales sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire. reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. |
11421 | 11462 |
# ### Article 1515 |
11422 | 11463 | |
11423 |
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance. |
|
11464 |
L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. |
|
11465 | ||
11466 |
Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. |
|
11425 | 11468 |
# ### Article 1516 |
11426 | 11469 | |
11427 |
Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée. |
|
11470 |
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger. |
|
11471 | ||
11472 |
La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire. |
|
11473 | ||
11474 |
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité. |
|
11429 | 11476 |
# ### Article 1517 |
11430 | 11477 | |
11431 |
Sous réserve des dispositions |
|
11478 |
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1516. |
|
11479 | ||
11431 | 11480 |
Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci. 1515. |
11481 | ||
11482 |
L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée. |
|
11433 | 11488 |
## ### Article 1518 |
11434 | 11489 | |
11435 |
En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
11490 |
La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation. |
|
11437 | 11492 |
## ### Article 1519 |
11438 | 11493 | |
11439 |
Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale. |
|
11494 |
Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. |
|
11495 | ||
11496 |
Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence. |
|
11497 | ||
11498 |
La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement. |
|
11500 |
##### Article 1520 |
|
11501 | ||
11502 |
Le recours en annulation n'est ouvert que si : |
|
11503 | ||
11504 |
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou |
|
11505 | ||
11506 |
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou |
|
11507 | ||
11508 |
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou |
|
11509 | ||
11510 |
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou |
|
11511 | ||
11512 |
5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international. |
|
11514 |
##### Article 1521 |
|
11515 | ||
11516 |
Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence. |
|
11518 |
##### Article 1522 |
|
11519 | ||
11520 |
Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation. |
|
11521 | ||
11522 |
Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520. |
|
11523 | ||
11524 |
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement. |
|
11526 |
##### Article 1523 |
|
11527 | ||
11528 |
La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel. |
|
11529 | ||
11530 |
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision. |
|
11531 | ||
11532 |
Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré. |
|
11534 |
##### Article 1524 |
|
11535 | ||
11536 |
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522. |
|
11537 | ||
11538 |
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge. |
|
11542 |
##### Article 1525 |
|
11543 | ||
11544 |
La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel. |
|
11545 | ||
11546 |
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision. |
|
11547 | ||
11548 |
Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur. |
|
11549 | ||
11550 |
La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520. |
|
11554 |
##### Article 1526 |
|
11555 | ||
11556 |
Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. |
|
11557 | ||
11558 |
Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. |
|
11560 |
##### Article 1527 |
|
11561 | ||
11562 |
L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1. |
|
11563 | ||
11564 |
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. |
|
11572 |
### Article 1575 |
|
11573 | ||
11574 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans les conditions définies au présent livre. |
|
11576 |
### Article 1576 |
|
11577 | ||
11578 |
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
|
11579 | ||
11580 |
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ; |
|
11581 | ||
11582 |
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ; |
|
11583 | ||
11584 |
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ; |
|
11585 | ||
11586 |
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ; |
|
11587 | ||
11588 |
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ; |
|
11589 | ||
11590 |
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ; |
|
11591 | ||
11592 |
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ; |
|
11593 | ||
11594 |
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ; |
|
11595 | ||
11596 |
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ; |
|
11597 | ||
11598 |
10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire ". |
|
11600 |
### Article 1577 |
|
11601 | ||
11602 |
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire. |
|
11604 |
### Article 1578 |
|
11605 | ||
11606 |
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance. |
|
11608 |
### Article 1579 |
|
11609 | ||
11610 |
Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée. |
|
11612 |
### Article 1580 |
|
11613 | ||
11614 |
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci. |
|
11616 |
### Article 1581 |
|
11617 | ||
11618 |
En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. |
|
11620 |
### Article 1582 |
|
11621 | ||
11622 |
Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale. |