Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2011 (version 85aca61)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2011.

10972 10972
#### Article 1442
10973

                                                                                    
10974
La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
10973 10975

                                                                                    
10974 10976
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un 
contrat
ou plusieurs contrats
 s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce 
contrat.
ou à ces contrats.
10977

                                                                                    
10978
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
   

                    
10976 10980
#### Article 1443
10977 10981

                                                                                    
10978 10982
La clause compromissoire doit, à
A
 peine de nullité, 
être stipulée par écrit
la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence
 dans la convention principale
 ou dans un document auquel celle-ci se réfère
.
10979

                                                                                    
10980
Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
   

                    
10982 10984
#### Article 1444
10983 10985

                                                                                    
10984 10986
Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance
La convention d'arbitrage
 désigne
, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage,
 le ou les arbitres
.
10985

                                                                                    
10986
Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.
10987

                                                                                    
10988 10986
Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à
, ou prévoit les modalités de leur
 désignation.
 A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454.
   

                    
10990 10988
#### Article 1445
10991 10989

                                                                                    
10992 10990
Le
A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du
 litige
 est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente
.
   

                    
10994 10992
#### Article 1446
10995 10993

                                                                                    
10996
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
10994
Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
   

                    
11006 10996
#### Article 1447
11007 10997

                                                                                    
11008 10998
Le compromis est la
La
 convention 
par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes.
d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci.
10999

                                                                                    
11000
Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
   

                    
11010 11002
#### Article 1448
11011 11003

                                                                                    
11012
Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.
11013

                                                                                    
11014
Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
11015

                                                                                    
11016
Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.
11004
Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
11005

                                                                                    
11006
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
11007

                                                                                    
11008
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
   

                    
11018 11018
#### Article 1450
11019 11019

                                                                                    
11020
Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.
11020
La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
11021

                                                                                    
11022
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
   

                    
11024 11024
#### Article 1451
11025 11025

                                                                                    
11026
La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils.
11027

                                                                                    
11028
Si
11026
Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.
11027

                                                                                    
11028 11028
Il est complété si
 la convention d'arbitrage 
désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.
11029

                                                                                    
11030
Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459.
   

                    
11030 11032
#### Article 1452
11031 11033

                                                                                    
11032 11034
La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les
En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des
 arbitres 
acceptent la mission qui leur est confiée.
11033

                                                                                    
11034
L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer
11034
:
11035

                                                                                    
11034 11036
1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si
 les parties
. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.
 ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;
11037

                                                                                    
11038
2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.
   

                    
11036 11040
#### Article 1453
11037 11041

                                                                                    
11038 11042
Le
Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du
 tribunal arbitral
 est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.
, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.
   

                    
11040 11044
#### Article 1454
11041 11045

                                                                                    
11042 11046
Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le
Tout autre différend lié à la constitution du
 tribunal arbitral est 
complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions
réglé, faute d'accord
 des parties, 
soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit
par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou,
 à défaut
 d'accord entre ces derniers,
, tranché
 par le 
président du tribunal de grande instance.
juge d'appui.
   

                    
11044 11048
#### Article 1455
11045 11049

                                                                                    
11046 11050
Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée d'organiser l'arbitrage, la mission
Si la convention
 d'arbitrage est 
confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties.
11047

                                                                                    
11048 11050
A défaut d'acceptation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à désigner un arbitre et procède, le cas échéant, à la
manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à
 désignation
 de l'arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral
.
 Faute pour les parties de désigner un arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage.
11049

                                                                                    
11050
Le tribunal arbitral peut aussi être directement constitué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
11051

                                                                                    
11052
La personne chargée d'organiser l'arbitrage peut prévoir que le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que si ce projet est contesté par l'une des parties, l'affaire sera soumise à un deuxième tribunal arbitral. Dans ce cas, les membres du deuxième tribunal sont désignés par la personne chargée d'organiser l'arbitrage, chacune des parties ayant la faculté d'obtenir le remplacement d'un des arbitres ainsi désignés.
   

                    
11054 11052
#### Article 1456
11055 11053

                                                                                    
11056
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.
11057

                                                                                    
11058 11054
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du
Le
 tribunal arbitral
,
 est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
11055

                                                                                    
11056
Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.
11057

                                                                                    
11058 11058
En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée
 par le 
président du tribunal de grande instance ou,
juge d'appui, saisi
 dans le 
cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le président du tribunal de commerce.
mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.
   

                    
11060 11060
#### Article 1457
11061 11061

                                                                                    
11062
Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le président du tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours.
11063

                                                                                    
11064
Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1444 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.
11065

                                                                                    
11066
Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage
11062
Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.
11063

                                                                                    
11066 11064
En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage
 ou, à défaut, 
celui
tranchée par le juge d'appui saisi
 dans le 
ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur.
mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.
   

                    
11068 11066
#### Article 1458
11069 11067

                                                                                    
11070
Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.
11071

                                                                                    
11072
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
11073

                                                                                    
11074 11068
Dans les deux cas, la juridiction
L'arbitre
 ne peut 
relever d'office son incompétence.
être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.
   

                    
11076 11070
#### Article 1459
11077 11071

                                                                                    
11078
Toute disposition ou
11072
Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance.
11073

                                                                                    
11078 11074
Toutefois, si la
 convention 
contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée non écrite.
d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
11075

                                                                                    
11076
Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.
   

                    
11084 11078
#
### Article 1460
11085 11079

                                                                                    
11086
Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.
11087

                                                                                    
11080
Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
11081

                                                                                    
11082
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.
11083

                                                                                    
11088 11084
Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. 
Toutefois, 
les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.
11089

                                                                                    
11090
Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire.
11084
cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
   

                    
11092 11086
#
### Article 1461
11093 11087

                                                                                    
11094
Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
11095

                                                                                    
11096
Les tiers sont entendus sans prestation de serment.
11088
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite.
   

                    
11098 11092
#
### Article 1462
11099 11093

                                                                                    
11100
Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.
11101

                                                                                    
11102 11094
Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des
Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les
 parties
, soit par la partie la plus diligente
.
   

                    
11104 11096
#
### Article 1463
11105 11097

                                                                                    
11106
Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
11107

                                                                                    
11108 11098
Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission
 du tribunal 
compétent.
arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.
11099

                                                                                    
11100
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.
   

                    
11110 11102
#
### Article 1464
11111 11103

                                                                                    
11112 11104
L'instance
A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure
 arbitrale 
prend fin, sous
sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.
11105

                                                                                    
11106
Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.
11107

                                                                                    
11108
Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
11109

                                                                                    
11112 11110
Sous
 réserve des 
conventions particulières des
obligations légales et à moins que les
 parties 
:
11113

                                                                                    
11114
1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ;
11115

                                                                                    
11116
2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
11117

                                                                                    
11118
3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.
11110
n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.
   

                    
11120 11112
#
### Article 1465
11121 11113

                                                                                    
11122
L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376.
11114
Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
   

                    
11124 11116
#
### Article 1466
11125 11117

                                                                                    
11126 11118
Si,
La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité
 devant 
l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.
le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
   

                    
11130 11120
#
### Article 1467
11131 11121

                                                                                    
11132
Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
11133

                                                                                    
11134
En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.
11122
Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à commettre l'un de ses membres.
11123

                                                                                    
11124
Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.
11125

                                                                                    
11126
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.
   

                    
11138 11128
#
### Article 1468
11139 11129

                                                                                    
11140
L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.
11141

                                                                                    
11142
Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.
11130
Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.
11131

                                                                                    
11132
Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.
   

                    
11150 11134
#
### Article 1469
11151 11135

                                                                                    
11152
Les délibérations des arbitres sont secrètes.
11136
Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
11137

                                                                                    
11138
La compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est déterminée conformément aux articles 42 à 48.
11139

                                                                                    
11140
La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.
11141

                                                                                    
11142
Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
11143

                                                                                    
11144
Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.
11145

                                                                                    
11146
Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.
   

                    
11154 11148
#
### Article 1470
11155 11149

                                                                                    
11156
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
11150
Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
11151

                                                                                    
11152
En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.
   

                    
11158 11154
#
### Article 1471
11159 11155

                                                                                    
11160
La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
11161

                                                                                    
11162
La décision doit être motivée.
11156
L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372.
   

                    
11164 11158
#
### Article 1472
11165 11159

                                                                                    
11166
La sentence arbitrale contient l'indication :
11167
- du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
11168
- de sa date ;
11169
- du lieu où elle est rendue ;
11170
- des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ;
11171
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
11160
Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
11161

                                                                                    
11162
Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
   

                    
11173 11164
#
### Article 1473
11174 11165

                                                                                    
11175 11166
La sentence
Sauf stipulation contraire, l'instance
 arbitrale est 
signée par tous les arbitres.
11176

                                                                                    
11177
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
11166
également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement.
11167

                                                                                    
11168
Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.
   

                    
11179 11170
#
### Article 1474
11180 11171

                                                                                    
11181
L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage,
11172
L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral.
11173

                                                                                    
11181 11174
Le tribunal arbitral peut inviter
 les parties 
ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur.
à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.
   

                    
11183 11176
#
### Article 1475
11184 11177

                                                                                    
11185
La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.
11186

                                                                                    
11187
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et
11178
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.
11179

                                                                                    
11187 11180
Au moment
 de la 
compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461 à 463 sont applicables. Si
reprise de l'instance et par exception à l'article 1463,
 le tribunal arbitral 
ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.
peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.
   

                    
11189 11182
#
### Article 1476
11190 11183

                                                                                    
11191
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.
11184
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.
11185

                                                                                    
11186
Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.
   

                    
11193 11188
#
### Article 1477
11194 11189

                                                                                    
11195
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue.
11196

                                                                                    
11197 11190
A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention
L'expiration du délai
 d'arbitrage 
est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.
entraîne la fin de l'instance arbitrale.
   

                    
11199 11194
#
### Article 1478
11200 11195

                                                                                    
11201
L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.
11202

                                                                                    
11203
L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée.
11196
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.
   

                    
11205 11198
#
### Article 1479
11206 11199

                                                                                    
11207 11200
Les 
règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.
11208

                                                                                    
11209
En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exequatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 ; sa décision vaut exequatur.
11200
délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.
   

                    
11211 11202
#
### Article 1480
11212 11203

                                                                                    
11213
Les dispositions des articles 1471 (alinéa 2), 1472, en ce qui concerne le nom des
11204
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
11205

                                                                                    
11213 11206
Elle est signée par tous les
 arbitres
 et la date de
.
11207

                                                                                    
11213 11208
Si une minorité d'entre eux refuse de la signer,
 la sentence
, et 1473 sont prescrites à peine de nullité.
 en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
   

                    
11217 11210
#
### Article 1481
11218 11211

                                                                                    
11219 11212
La sentence arbitrale 
n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation.
11220

                                                                                    
11221
Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 588 (alinéa 1).
11212
contient l'indication :
11213

                                                                                    
11214
1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
11215

                                                                                    
11216
2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
11217

                                                                                    
11218
3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
11219

                                                                                    
11220
4° De sa date ;
11221

                                                                                    
11222
5° Du lieu où la sentence a été rendue.
   

                    
11223 11224
#
### Article 1482
11224 11225

                                                                                    
11225 11226
La sentence arbitrale 
est susceptible d'appel à moins que les
expose succinctement les prétentions respectives des
 parties 
n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.
et leurs moyens.
11227

                                                                                    
11228
Elle est motivée.
   

                    
11227 11230
#
### Article 1483
11228 11231

                                                                                    
11229 11232
Lorsque, suivant les distinctions faites à
Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de
 l'article 1482
, les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation
 concernant la motivation
 de la sentence 
arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.
sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.
11233

                                                                                    
11234
Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
   

                    
11231 11236
#
### Article 1484
11232 11237

                                                                                    
11233 11238
Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié
La
 sentence arbitrale 
peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.
11234

                                                                                    
11235
Il n'est ouvert que dans les cas suivants :
11236

                                                                                    
11237
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
11238

                                                                                    
11239
2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
11240

                                                                                    
11241
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
11242

                                                                                    
11243 11238
4° Lorsque le principe
a, dès qu'elle est rendue, l'autorité
 de la 
contradiction n'a pas été respecté ;
11244

                                                                                    
11245
5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480 ;
11246

                                                                                    
11247
6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.
11238
chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.
11239

                                                                                    
11240
Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.
11241

                                                                                    
11242
Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
   

                    
11249 11244
#
### Article 1485
11250 11245

                                                                                    
11251
Lorsque
11246
La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.
11247

                                                                                    
11248
Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
11249

                                                                                    
11251 11250
Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à
 la juridiction 
saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.
qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.
   

                    
11253 11252
#
### Article 1486
11254 11253

                                                                                    
11255
L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.
11256

                                                                                    
11257 11254
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification
Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification
 de la sentence
 revêtue de l'exequatur.
11258

                                                                                    
11259
Le
11254
.
11255

                                                                                    
11259 11256
Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce
 délai 
pour exercer ces recours suspend l'exécution de
peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463.
11257

                                                                                    
11259 11258
La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que
 la sentence 
arbitrale
initiale
.
 Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
   

                    
11261 11262
#
### Article 1487
11262 11263

                                                                                    
11263
L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la
11264
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.
11265

                                                                                    
11263 11266
La
 procédure 
en matière contentieuse devant la cour d'appel.
relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
11267

                                                                                    
11268
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
11269

                                                                                    
11270
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
11265 11272
#
### Article 1488
11266 11273

                                                                                    
11274
L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.
11275

                                                                                    
11267 11276
L'ordonnance qui 
accorde
refuse
 l'exequatur 
n'est susceptible d'aucun recours.
11268

                                                                                    
11269
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
11276
est motivée.
   

                    
11271 11282
##
### Article 1489
11272 11283

                                                                                    
11273 11284
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée
La sentence n'est pas susceptible
 d'appel 
jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande
sauf volonté contraire
 des parties
, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas
.
   

                    
11275 11286
##
### Article 1490
11276 11287

                                                                                    
11277 11288
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de
 la sentence
 arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
.
11289

                                                                                    
11290
La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.
   

                    
11279 11294
##
### Article 1491
11280 11295

                                                                                    
11281 11296
Le
La sentence peut toujours faire l'objet d'un
 recours en 
révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements.
11282

                                                                                    
11283
Il est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
11296
annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties.
11297

                                                                                    
11298
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
   

                    
11287 11316
##
### Article 1493
11288 11317

                                                                                    
11289
Directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, la convention d'arbitrage peut désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.
11290

                                                                                    
11291 11318
Si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard desquels les
Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des
 parties
 ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l'article 1457
.
   

                    
11293 11322
##
### Article 1494
11294 11323

                                                                                    
11295 11324
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre
L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel
 dans 
l'instance arbitrale ; elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine.
11296

                                                                                    
11297
Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
11324
le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
11325

                                                                                    
11326
Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.
   

                    
11299 11328
##
### Article 1495
11300 11329

                                                                                    
11301 11330
Lorsque l'arbitrage international est soumis
L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives
 à la 
loi française, les dispositions des titres I, II et III du présent livre ne s'appliquent qu'à défaut de convention particulière et sous réserve des
procédure en matière contentieuse prévues aux
 articles 
1493 et 1494.
900 à 930-1.
   

                    
11303 11332
##
### Article 1496
11304 11333

                                                                                    
11305
L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ; à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées.
11306

                                                                                    
11307
Il tient compte dans tous les cas des usages du commerce.
11334
Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.
   

                    
11309 11300
##
### Article 1492
11310 11301

                                                                                    
11311
Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.
11302
Le recours en annulation n'est ouvert que si :
11303

                                                                                    
11304
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
11305

                                                                                    
11306
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
11307

                                                                                    
11308
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
11309

                                                                                    
11310
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou
11311

                                                                                    
11312
5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou
11313

                                                                                    
11314
6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.
   

                    
11313 11336
##
### Article 1497
11314 11337

                                                                                    
11315
L'arbitre statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a conféré cette mission.
11338
Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :
11339

                                                                                    
11340
1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou
11341

                                                                                    
11342
2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.
   

                    
11321 11344
#
#### Article 1498
11322 11345

                                                                                    
11323
Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.
11324

                                                                                    
11325 11346
Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge
Lorsque la sentence est assortie
 de l'exécution
 provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale
.
11347

                                                                                    
11348
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
   

                    
11327 11352
#
#### Article 1499
11328 11353

                                                                                    
11329
L'existence d'une
11354
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.
11355

                                                                                    
11329 11356
Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la
 sentence 
arbitrale est établie par la production de l'original accompagné
emporte de plein droit, dans les limites de la saisine
 de la 
convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
11331
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.
11356
cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
11331 11356
Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.
cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
   

                    
11333 11358
#
#### Article 1500
11334 11359

                                                                                    
11335
Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicables.
11360
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
11361

                                                                                    
11362
Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.
   

                    
11339 11366
#
#### Article 1501
11340 11367

                                                                                    
11341 11368
La 
décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.
sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.
   

                    
11343 11370
#
#### Article 1502
11344 11371

                                                                                    
11345 11372
L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est
Le recours en révision est
 ouvert 
que
contre la sentence arbitrale
 dans les cas 
suivants :
11346

                                                                                    
11347
1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
11348

                                                                                    
11349
2° Si
11372
prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603.
11373

                                                                                    
11374
Le recours est porté devant le tribunal arbitral.
11375

                                                                                    
11349 11376
Toutefois, si
 le tribunal arbitral 
a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
11350

                                                                                    
11351
3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
11352

                                                                                    
11353
4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
11355
5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.
11376
ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
11355 11376
5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.
ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
   

                    
11357 11378
#
#### Article 1503
11358 11379

                                                                                    
11359
L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge.
11380
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.
   

                    
11361 11384
#
### Article 1504
11362 11385

                                                                                    
11363 11386
La sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage
Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce
 international
 peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1502
.
11364

                                                                                    
11365
L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge.
   

                    
11367 11388
#
### Article 1505
11368 11389

                                                                                    
11369
Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.
11390
En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque :
11391

                                                                                    
11392
1° L'arbitrage se déroule en France ; ou
11393

                                                                                    
11394
2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou
11395

                                                                                    
11396
3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou
11397

                                                                                    
11398
4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.
   

                    
11371 11400
#
### Article 1506
11372 11401

                                                                                    
11373 11402
Le délai pour exercer les recours prévus aux
A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les
 articles 
1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de
:
11403

                                                                                    
11404
1° 1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage ;
11405

                                                                                    
11406
2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ;
11407

                                                                                    
11408
3° 1462,1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale ;
11409

                                                                                    
11373 11410
4° 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à
 la sentence arbitrale
. Le
 ;
11411

                                                                                    
11373 11412
5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le
 recours 
exercé dans le délai est également suspensif.
en annulation.
   

                    
11375 11416
#### Article 1507
11376 11417

                                                                                    
11377
Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de celles de l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours.
11418
La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme.
   

                    
11420
#### Article 1508
11421

                        
11422
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.
   

                    
11426
#### Article 1509
11427

                        
11428
La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.
11429

                        
11430
Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.
   

                    
11432
#### Article 1510
11433

                        
11434
Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction.
   

                    
11436
#### Article 1511
11437

                        
11438
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.
11439

                        
11440
Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.
   

                    
11385 11442
#
### Article 1512
11386 11443

                                                                                    
11387 11444
Le 
présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans les conditions définies au présent livre.
tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont confié cette mission.
   

                    
11389 11446
#
### Article 1513
11390 11447

                                                                                    
11391
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11392

                                                                                    
11393
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
11394

                                                                                    
11395
"tribunal de première instance" ;
11396

                                                                                    
11397
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par :
11398

                                                                                    
11399
"tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
11400

                                                                                    
11401
3° "juge d'instance" par : "
11448
Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.
11449

                                                                                    
11450
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence.
11451

                                                                                    
11401 11452
A défaut de majorité, le 
président du tribunal 
de première instance" ;
11402

                                                                                    
11403
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
11404

                                                                                    
11405
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
11406

                                                                                    
11407
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
11408

                                                                                    
11409
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
11410

                                                                                    
11411
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
11412

                                                                                    
11413
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
11414

                                                                                    
11415 11452
10° "
arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le
 président 
du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire " .
en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.
11453

                                                                                    
11454
La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.
   

                    
11417 11458
#
### Article 1514
11418 11459

                                                                                    
11419 11460
Les 
parties ne
sentences arbitrales
 sont 
jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.
   

                    
11421 11462
#
### Article 1515
11422 11463

                                                                                    
11423
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
11464
L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
11465

                                                                                    
11466
Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
   

                    
11425 11468
#
### Article 1516
11426 11469

                                                                                    
11427
Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.
11470
La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.
11471

                                                                                    
11472
La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
11473

                                                                                    
11474
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
   

                    
11429 11476
#
### Article 1517
11430 11477

                                                                                    
11431
Sous réserve des dispositions
11478
L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1516.
11479

                                                                                    
11431 11480
Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions
 prévues à l'article 
1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
1515.
11481

                                                                                    
11482
L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée.
   

                    
11433 11488
##
### Article 1518
11434 11489

                                                                                    
11435
En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11490
La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation.
   

                    
11437 11492
##
### Article 1519
11438 11493

                                                                                    
11439
Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.
11494
Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
11495

                                                                                    
11496
Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence.
11497

                                                                                    
11498
La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
   

                    
11500
##### Article 1520
11501

                        
11502
Le recours en annulation n'est ouvert que si :
11503

                        
11504
1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
11505

                        
11506
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
11507

                        
11508
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
11509

                        
11510
4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou
11511

                        
11512
5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
   

                    
11514
##### Article 1521
11515

                        
11516
Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence.
   

                    
11518
##### Article 1522
11519

                        
11520
Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation.
11521

                        
11522
Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520.
11523

                        
11524
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
   

                    
11526
##### Article 1523
11527

                        
11528
La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel.
11529

                        
11530
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
11531

                        
11532
Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.
   

                    
11534
##### Article 1524
11535

                        
11536
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.
11537

                        
11538
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
   

                    
11542
##### Article 1525
11543

                        
11544
La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.
11545

                        
11546
L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
11547

                        
11548
Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur.
11549

                        
11550
La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.
   

                    
11554
##### Article 1526
11555

                        
11556
Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.
11557

                        
11558
Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.
   

                    
11560
##### Article 1527
11561

                        
11562
L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
11563

                        
11564
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
   

                    
11572
### Article 1575
11573

                        
11574
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans les conditions définies au présent livre.
   

                    
11576
### Article 1576
11577

                        
11578
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11579

                        
11580
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;
11581

                        
11582
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
11583

                        
11584
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
11585

                        
11586
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
11587

                        
11588
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
11589

                        
11590
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
11591

                        
11592
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
11593

                        
11594
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
11595

                        
11596
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
11597

                        
11598
10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire ".
   

                    
11600
### Article 1577
11601

                        
11602
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
   

                    
11604
### Article 1578
11605

                        
11606
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
   

                    
11608
### Article 1579
11609

                        
11610
Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.
   

                    
11612
### Article 1580
11613

                        
11614
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
   

                    
11616
### Article 1581
11617

                        
11618
En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11620
### Article 1582
11621

                        
11622
Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.