Code de procédure civile


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... ...
@@ -10965,416 +10965,603 @@ Le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie
10965 10965
 
10966 10966
 # Livre IV : L'arbitrage.
10967 10967
 
10968
-## Titre Ier : Les conventions d'arbitrage.
10968
+## Titre Ier : L'arbitrage interne.
10969 10969
 
10970
-### Chapitre Ier : La clause compromissoire.
10970
+### Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
10971 10971
 
10972 10972
 #### Article 1442
10973 10973
 
10974
-La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
10974
+La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.
10975 10975
 
10976
-#### Article 1443
10977
-
10978
-La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle-ci se réfère.
10976
+La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
10979 10977
 
10980
-Sous la même sanction, la clause compromissoire doit, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
10978
+Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.
10981 10979
 
10982
-#### Article 1444
10980
+#### Article 1443
10983 10981
 
10984
-Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.
10982
+A peine de nullité, la convention d'arbitrage est écrite. Elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il est fait référence dans la convention principale.
10985 10983
 
10986
-Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.
10984
+#### Article 1444
10987 10985
 
10988
-Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.
10986
+La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454.
10989 10987
 
10990 10988
 #### Article 1445
10991 10989
 
10992
-Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.
10990
+A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.
10993 10991
 
10994 10992
 #### Article 1446
10995 10993
 
10996
-Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
10994
+Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.
10997 10995
 
10998
-#### Article 1449
10996
+#### Article 1447
10999 10997
 
11000
-L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
10998
+La convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée par l'inefficacité de celui-ci.
11001 10999
 
11002
-Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
11000
+Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite.
11003 11001
 
11004
-### Chapitre II : Le compromis.
11002
+#### Article 1448
11005 11003
 
11006
-#### Article 1447
11004
+Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
11007 11005
 
11008
-Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes.
11006
+La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
11009 11007
 
11010
-#### Article 1448
11008
+Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
11011 11009
 
11012
-Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.
11010
+#### Article 1449
11011
+
11012
+L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
11013 11013
 
11014
-Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
11014
+Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
11015 11015
 
11016
-Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.
11016
+### Chapitre II : Le tribunal arbitral
11017 11017
 
11018 11018
 #### Article 1450
11019 11019
 
11020
-Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.
11020
+La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
11021 11021
 
11022
-### Chapitre III : Règles communes.
11022
+Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
11023 11023
 
11024 11024
 #### Article 1451
11025 11025
 
11026
-La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils.
11026
+Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.
11027 11027
 
11028
-Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
11028
+Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.
11029
+
11030
+Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459.
11029 11031
 
11030 11032
 #### Article 1452
11031 11033
 
11032
-La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.
11034
+En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :
11033 11035
 
11034
-L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.
11036
+1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;
11037
+
11038
+2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.
11035 11039
 
11036 11040
 #### Article 1453
11037 11041
 
11038
-Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.
11042
+Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.
11039 11043
 
11040 11044
 #### Article 1454
11041 11045
 
11042
-Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal de grande instance.
11046
+Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.
11043 11047
 
11044 11048
 #### Article 1455
11045 11049
 
11046
-Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée d'organiser l'arbitrage, la mission d'arbitrage est confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties.
11050
+Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation.
11047 11051
 
11048
-A défaut d'acceptation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à désigner un arbitre et procède, le cas échéant, à la désignation de l'arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral. Faute pour les parties de désigner un arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage.
11052
+#### Article 1456
11049 11053
 
11050
-Le tribunal arbitral peut aussi être directement constitué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
11054
+Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
11051 11055
 
11052
-La personne chargée d'organiser l'arbitrage peut prévoir que le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que si ce projet est contesté par l'une des parties, l'affaire sera soumise à un deuxième tribunal arbitral. Dans ce cas, les membres du deuxième tribunal sont désignés par la personne chargée d'organiser l'arbitrage, chacune des parties ayant la faculté d'obtenir le remplacement d'un des arbitres ainsi désignés.
11056
+Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.
11053 11057
 
11054
-#### Article 1456
11058
+En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.
11055 11059
 
11056
-Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.
11060
+#### Article 1457
11057 11061
 
11058
-Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le président du tribunal de commerce.
11062
+Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.
11059 11063
 
11060
-#### Article 1457
11064
+En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.
11061 11065
 
11062
-Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le président du tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours.
11066
+#### Article 1458
11063 11067
 
11064
-Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1444 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.
11068
+L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.
11065 11069
 
11066
-Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur.
11070
+#### Article 1459
11067 11071
 
11068
-#### Article 1458
11072
+Le juge d'appui compétent est le président du tribunal de grande instance.
11069 11073
 
11070
-Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.
11074
+Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
11071 11075
 
11072
-Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
11076
+Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.
11073 11077
 
11074
-Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence.
11078
+#### Article 1460
11075 11079
 
11076
-#### Article 1459
11080
+Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
11077 11081
 
11078
-Toute disposition ou convention contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée non écrite.
11082
+La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.
11079 11083
 
11080
-### Chapitre V : L'exequatur
11084
+Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
11081 11085
 
11082
-## Titre II : L'instance arbitrale.
11086
+#### Article 1461
11083 11087
 
11084
-### Article 1460
11088
+Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite.
11085 11089
 
11086
-Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.
11090
+### Chapitre III : L'instance arbitrale
11087 11091
 
11088
-Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.
11092
+#### Article 1462
11089 11093
 
11090
-Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire.
11094
+Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.
11091 11095
 
11092
-### Article 1461
11096
+#### Article 1463
11093 11097
 
11094
-Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
11098
+Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.
11095 11099
 
11096
-Les tiers sont entendus sans prestation de serment.
11100
+Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.
11097 11101
 
11098
-### Article 1462
11102
+#### Article 1464
11099 11103
 
11100
-Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.
11104
+A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.
11101 11105
 
11102
-Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
11106
+Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.
11103 11107
 
11104
-### Article 1463
11108
+Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
11105 11109
 
11106
-Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
11110
+Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.
11107 11111
 
11108
-Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.
11112
+#### Article 1465
11109 11113
 
11110
-### Article 1464
11114
+Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
11111 11115
 
11112
-L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :
11116
+#### Article 1466
11113 11117
 
11114
-1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ;
11118
+La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
11115 11119
 
11116
-2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
11120
+#### Article 1467
11117 11121
 
11118
-3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.
11122
+Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à commettre l'un de ses membres.
11119 11123
 
11120
-### Article 1465
11124
+Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.
11121 11125
 
11122
-L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376.
11126
+Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.
11123 11127
 
11124
-### Article 1466
11128
+#### Article 1468
11125 11129
 
11126
-Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.
11130
+Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.
11127 11131
 
11128
-### Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
11132
+Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.
11129 11133
 
11130
-### Article 1467
11134
+#### Article 1469
11131 11135
 
11132
-Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
11136
+Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
11133 11137
 
11134
-En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.
11138
+La compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est déterminée conformément aux articles 42 à 48.
11135 11139
 
11136
-### Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
11140
+La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.
11137 11141
 
11138
-### Article 1468
11142
+Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
11139 11143
 
11140
-L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.
11144
+Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.
11141 11145
 
11142
-Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.
11146
+Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.
11143 11147
 
11144
-### Chapitre IV : Les voies de recours
11148
+#### Article 1470
11145 11149
 
11146
-#### Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
11150
+Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
11147 11151
 
11148
-## Titre III : La sentence arbitrale.
11152
+En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.
11149 11153
 
11150
-### Article 1469
11154
+#### Article 1471
11151 11155
 
11152
-Les délibérations des arbitres sont secrètes.
11156
+L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372.
11153 11157
 
11154
-### Article 1470
11158
+#### Article 1472
11155 11159
 
11156
-La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
11160
+Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
11161
+
11162
+Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
11163
+
11164
+#### Article 1473
11165
+
11166
+Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement.
11167
+
11168
+Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.
11169
+
11170
+#### Article 1474
11171
+
11172
+L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral.
11173
+
11174
+Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.
11175
+
11176
+#### Article 1475
11177
+
11178
+L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.
11179
+
11180
+Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.
11181
+
11182
+#### Article 1476
11183
+
11184
+Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.
11185
+
11186
+Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.
11187
+
11188
+#### Article 1477
11189
+
11190
+L'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin de l'instance arbitrale.
11191
+
11192
+### Chapitre IV : La sentence arbitrale
11193
+
11194
+#### Article 1478
11157 11195
 
11158
-### Article 1471
11196
+Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.
11159 11197
 
11160
-La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
11198
+#### Article 1479
11161 11199
 
11162
-La décision doit être motivée.
11200
+Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.
11163 11201
 
11164
-### Article 1472
11202
+#### Article 1480
11203
+
11204
+La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
11205
+
11206
+Elle est signée par tous les arbitres.
11207
+
11208
+Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
11209
+
11210
+#### Article 1481
11165 11211
 
11166 11212
 La sentence arbitrale contient l'indication :
11167
-- du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
11168
-- de sa date ;
11169
-- du lieu où elle est rendue ;
11170
-- des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ;
11171
-- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
11172 11213
 
11173
-### Article 1473
11214
+1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
11215
+
11216
+2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
11217
+
11218
+3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
11219
+
11220
+4° De sa date ;
11174 11221
 
11175
-La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
11222
+5° Du lieu où la sentence a été rendue.
11176 11223
 
11177
-Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
11224
+#### Article 1482
11178 11225
 
11179
-### Article 1474
11226
+La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
11180 11227
 
11181
-L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur.
11228
+Elle est motivée.
11182 11229
 
11183
-### Article 1475
11230
+#### Article 1483
11184 11231
 
11185
-La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.
11232
+Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.
11186 11233
 
11187
-L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 461 à 463 sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.
11234
+Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
11188 11235
 
11189
-### Article 1476
11236
+#### Article 1484
11190 11237
 
11191 11238
 La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.
11192 11239
 
11193
-### Article 1477
11240
+Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.
11194 11241
 
11195
-La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la sentence a été rendue.
11242
+Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
11196 11243
 
11197
-A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou par la partie la plus diligente au secrétariat de la juridiction.
11244
+#### Article 1485
11198 11245
 
11199
-### Article 1478
11246
+La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.
11200 11247
 
11201
-L'exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale.
11248
+Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
11202 11249
 
11203
-L'ordonnance qui refuse l'exequatur doit être motivée.
11250
+Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.
11204 11251
 
11205
-### Article 1479
11252
+#### Article 1486
11206 11253
 
11207
-Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.
11254
+Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence.
11208 11255
 
11209
-En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exequatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 ; sa décision vaut exequatur.
11256
+Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463.
11210 11257
 
11211
-### Article 1480
11258
+La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.
11212 11259
 
11213
-Les dispositions des articles 1471 (alinéa 2), 1472, en ce qui concerne le nom des arbitres et la date de la sentence, et 1473 sont prescrites à peine de nullité.
11260
+### Chapitre V : L'exequatur
11214 11261
 
11215
-## Titre IV : Les voies de recours.
11262
+#### Article 1487
11216 11263
 
11217
-### Article 1481
11264
+La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.
11218 11265
 
11219
-La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation.
11266
+La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
11220 11267
 
11221
-Elle peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions de l'article 588 (alinéa 1).
11268
+La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
11222 11269
 
11223
-### Article 1482
11270
+L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
11224 11271
 
11225
-La sentence arbitrale est susceptible d'appel à moins que les parties n'aient renoncé à l'appel dans la convention d'arbitrage. Toutefois, elle n'est pas susceptible d'appel lorsque l'arbitre a reçu mission de statuer comme amiable compositeur, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage.
11272
+#### Article 1488
11226 11273
 
11227
-### Article 1483
11274
+L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public.
11228 11275
 
11229
-Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties n'ont pas renoncé à l'appel, ou qu'elles se sont réservées expressément cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence arbitrale ou à son annulation. Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.
11276
+L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.
11230 11277
 
11231
-### Article 1484
11278
+### Chapitre VI : Les voies de recours
11232 11279
 
11233
-Lorsque, suivant les distinctions faites à l'article 1482, les parties ont renoncé à l'appel, ou qu'elles ne se sont pas expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, un recours en annulation de l'acte qualifié sentence arbitrale peut néanmoins être formé malgré toute stipulation contraire.
11280
+#### Section 1 : L'appel
11234 11281
 
11235
-Il n'est ouvert que dans les cas suivants :
11282
+##### Article 1489
11236 11283
 
11237
-1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
11284
+La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.
11238 11285
 
11239
-2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
11286
+##### Article 1490
11240 11287
 
11241
-3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
11288
+L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence.
11242 11289
 
11243
-4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
11290
+La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.
11244 11291
 
11245
-5° Dans tous les cas de nullité prévus à l'article 1480 ;
11292
+#### Section 2 : Le recours en annulation
11246 11293
 
11247
-6° Si l'arbitre a violé une règle d'ordre public.
11294
+##### Article 1491
11248 11295
 
11249
-### Article 1485
11296
+La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties.
11250 11297
 
11251
-Lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties.
11298
+Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
11252 11299
 
11253
-### Article 1486
11300
+##### Article 1492
11254 11301
 
11255
-L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.
11302
+Le recours en annulation n'est ouvert que si :
11256 11303
 
11257
-Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.
11304
+1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
11258 11305
 
11259
-Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
11306
+2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
11260 11307
 
11261
-### Article 1487
11308
+3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
11262 11309
 
11263
-L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel.
11310
+4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou
11264 11311
 
11265
-### Article 1488
11312
+5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou
11266 11313
 
11267
-L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.
11314
+6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.
11315
+
11316
+##### Article 1493
11317
+
11318
+Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.
11319
+
11320
+#### Section 3 : Dispositions communes à l'appel   et au recours en annulation
11321
+
11322
+##### Article 1494
11323
+
11324
+L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
11325
+
11326
+Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.
11327
+
11328
+##### Article 1495
11268 11329
 
11269
-Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emportent de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
11330
+L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
11270 11331
 
11271
-### Article 1489
11332
+##### Article 1496
11272 11333
 
11273
-L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de sa signification. En ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande des parties, des moyens que celles-ci auraient pu faire valoir contre la sentence arbitrale, par la voie de l'appel ou du recours en annulation selon le cas.
11334
+Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.
11274 11335
 
11275
-### Article 1490
11336
+##### Article 1497
11337
+
11338
+Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :
11339
+
11340
+1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou
11341
+
11342
+2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.
11343
+
11344
+##### Article 1498
11345
+
11346
+Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale.
11276 11347
 
11277 11348
 Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
11278 11349
 
11279
-### Article 1491
11350
+#### Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant  sur la demande d'exequatur
11280 11351
 
11281
-Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas et sous les conditions prévus pour les jugements.
11352
+##### Article 1499
11282 11353
 
11283
-Il est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
11354
+L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.
11355
+
11356
+Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
11357
+
11358
+##### Article 1500
11284 11359
 
11285
-## Titre V : L'arbitrage international.
11360
+L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
11286 11361
 
11287
-### Article 1493
11362
+Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.
11288 11363
 
11289
-Directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, la convention d'arbitrage peut désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.
11364
+#### Section 5 : Autres voies de recours
11290 11365
 
11291
-Si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l'article 1457.
11366
+##### Article 1501
11292 11367
 
11293
-### Article 1494
11368
+La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.
11294 11369
 
11295
-La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale ; elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu'elle détermine.
11370
+##### Article 1502
11296 11371
 
11297
-Dans le silence de la convention, l'arbitre règle la procédure, autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
11372
+Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603.
11298 11373
 
11299
-### Article 1495
11374
+Le recours est porté devant le tribunal arbitral.
11300 11375
 
11301
-Lorsque l'arbitrage international est soumis à la loi française, les dispositions des titres I, II et III du présent livre ne s'appliquent qu'à défaut de convention particulière et sous réserve des articles 1493 et 1494.
11376
+Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
11302 11377
 
11303
-### Article 1496
11378
+##### Article 1503
11304 11379
 
11305
-L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ; à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées.
11380
+La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.
11306 11381
 
11307
-Il tient compte dans tous les cas des usages du commerce.
11382
+## Titre II : L'arbitrage international
11308 11383
 
11309
-### Article 1492
11384
+### Article 1504
11310 11385
 
11311 11386
 Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.
11312 11387
 
11313
-### Article 1497
11388
+### Article 1505
11389
+
11390
+En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque :
11391
+
11392
+1° L'arbitrage se déroule en France ; ou
11314 11393
 
11315
-L'arbitre statue comme amiable compositeur si la convention des parties lui a conféré cette mission.
11394
+2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou
11316 11395
 
11317
-## Titre VI : La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours à l'égard des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international.
11396
+3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou
11318 11397
 
11319
-### Chapitre Ier : La reconnaissance et l'exécution forcée des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international.
11398
+4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.
11320 11399
 
11321
-#### Article 1498
11400
+### Article 1506
11401
+
11402
+A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles :
11403
+
11404
+1° 1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage ;
11405
+
11406
+2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ;
11407
+
11408
+3° 1462,1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale ;
11409
+
11410
+4° 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ;
11411
+
11412
+5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation.
11413
+
11414
+### Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international
11415
+
11416
+#### Article 1507
11322 11417
 
11323
-Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.
11418
+La convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme.
11324 11419
 
11325
-Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l'exécution.
11420
+#### Article 1508
11326 11421
 
11327
-#### Article 1499
11422
+La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.
11423
+
11424
+### Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
11425
+
11426
+#### Article 1509
11427
+
11428
+La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.
11429
+
11430
+Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.
11431
+
11432
+#### Article 1510
11433
+
11434
+Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction.
11435
+
11436
+#### Article 1511
11437
+
11438
+Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.
11439
+
11440
+Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.
11441
+
11442
+#### Article 1512
11443
+
11444
+Le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties lui ont confié cette mission.
11445
+
11446
+#### Article 1513
11447
+
11448
+Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.
11449
+
11450
+Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence.
11451
+
11452
+A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.
11453
+
11454
+La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.
11455
+
11456
+### Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
11457
+
11458
+#### Article 1514
11459
+
11460
+Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.
11461
+
11462
+#### Article 1515
11328 11463
 
11329 11464
 L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
11330 11465
 
11331
-Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.
11466
+Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, la partie requérante en produit une traduction. Elle peut être invitée à produire une traduction établie par un traducteur inscrit sur une liste d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
11332 11467
 
11333
-#### Article 1500
11468
+#### Article 1516
11334 11469
 
11335
-Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicables.
11470
+La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger.
11336 11471
 
11337
-### Chapitre II : Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international.
11472
+La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire.
11338 11473
 
11339
-#### Article 1501
11474
+La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe de la juridiction accompagnée de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
11340 11475
 
11341
-La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel.
11476
+#### Article 1517
11342 11477
 
11343
-#### Article 1502
11478
+L'exequatur est apposé sur l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1516.
11344 11479
 
11345
-L'appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas suivants :
11480
+Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1515.
11346 11481
 
11347
-1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;
11482
+L'ordonnance qui refuse d'accorder l'exequatur à la sentence arbitrale est motivée.
11348 11483
 
11349
-2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
11484
+### Chapitre IV : Les voies de recours
11350 11485
 
11351
-3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;
11486
+#### Section 1 : Sentences rendues en France
11352 11487
 
11353
-4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;
11488
+##### Article 1518
11354 11489
 
11355
-5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.
11490
+La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation.
11356 11491
 
11357
-#### Article 1503
11492
+##### Article 1519
11358 11493
 
11359
-L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge.
11494
+Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.
11360 11495
 
11361
-#### Article 1504
11496
+Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence.
11362 11497
 
11363
-La sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1502.
11498
+La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
11364 11499
 
11365
-L'ordonnance qui accorde l'exécution de cette sentence n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge de l'exécution ou dessaisissement de ce juge.
11500
+##### Article 1520
11366 11501
 
11367
-#### Article 1505
11502
+Le recours en annulation n'est ouvert que si :
11368 11503
 
11369
-Le recours en annulation prévu à l'article 1504 est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.
11504
+1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
11370 11505
 
11371
-#### Article 1506
11506
+2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
11372 11507
 
11373
-Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
11508
+3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
11374 11509
 
11375
-#### Article 1507
11510
+4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou
11511
+
11512
+5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
11513
+
11514
+##### Article 1521
11515
+
11516
+Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence.
11517
+
11518
+##### Article 1522
11519
+
11520
+Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation.
11521
+
11522
+Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520.
11523
+
11524
+L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
11525
+
11526
+##### Article 1523
11527
+
11528
+La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel.
11529
+
11530
+L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
11531
+
11532
+Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.
11533
+
11534
+##### Article 1524
11376 11535
 
11377
-Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de celles de l'alinéa 1er de l'article 1487 et de l'article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours.
11536
+L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.
11537
+
11538
+Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
11539
+
11540
+#### Section 2 : Sentences rendues à l'étranger
11541
+
11542
+##### Article 1525
11543
+
11544
+La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.
11545
+
11546
+L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
11547
+
11548
+Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur.
11549
+
11550
+La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.
11551
+
11552
+#### Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
11553
+
11554
+##### Article 1526
11555
+
11556
+Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs.
11557
+
11558
+Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.
11559
+
11560
+##### Article 1527
11561
+
11562
+L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
11563
+
11564
+Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
11378 11565
 
11379 11566
 # Livre V : Les voies d'exécution
11380 11567
 
... ...
@@ -11382,21 +11569,17 @@ Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de celles de l'al
11382 11569
 
11383 11570
 ## Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.
11384 11571
 
11385
-### Article 1512
11572
+### Article 1575
11386 11573
 
11387 11574
 Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans les conditions définies au présent livre.
11388 11575
 
11389
-### Article 1513
11576
+### Article 1576
11390 11577
 
11391 11578
 Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
11392 11579
 
11393
-1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
11394
-
11395
-"tribunal de première instance" ;
11396
-
11397
-2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par :
11580
+1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;
11398 11581
 
11399
-"tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
11582
+2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
11400 11583
 
11401 11584
 3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
11402 11585
 
... ...
@@ -11412,29 +11595,29 @@ Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés
11412 11595
 
11413 11596
 9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
11414 11597
 
11415
-10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire " .
11598
+10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire ".
11416 11599
 
11417
-### Article 1514
11600
+### Article 1577
11418 11601
 
11419 11602
 Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
11420 11603
 
11421
-### Article 1515
11604
+### Article 1578
11422 11605
 
11423 11606
 La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
11424 11607
 
11425
-### Article 1516
11608
+### Article 1579
11426 11609
 
11427 11610
 Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.
11428 11611
 
11429
-### Article 1517
11612
+### Article 1580
11430 11613
 
11431 11614
 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
11432 11615
 
11433
-### Article 1518
11616
+### Article 1581
11434 11617
 
11435 11618
 En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11436 11619
 
11437
-### Article 1519
11620
+### Article 1582
11438 11621
 
11439 11622
 Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.
11440 11623