Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
998 | 998 |
##### Article 132 |
999 | 999 | |
1000 | 1000 |
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. |
1001 | 1001 | |
1002 | 1002 |
La communication des pièces doit être spontanée. |
1003 | ||
1004 |
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. |
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3652 | 3650 |
####### Article 550 |
3653 | 3651 | |
3654 | 3652 |
L'appel Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé , en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. |
3655 | 3653 | |
3656 | 3654 |
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué. |
3726 | 3724 |
####### Article 564 |
3727 | 3725 | |
3728 | 3726 |
Les A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. |
4878 | 4876 |
### Article 748-1 |
4879 | 4877 | |
4880 | 4878 |
Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre , sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication . |
4882 | 4880 |
### Article 748-2 |
4883 | 4881 | |
4884 | 4882 |
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique , à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication . |
6495 | 6493 |
####### Article 901 |
6496 | 6494 | |
6497 | 6495 |
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : |
6498 | 6496 | |
6499 | 6497 |
1° La constitution de l'avoué de l'appelant ; |
6500 | 6498 | |
6501 | 6499 |
2° L'indication du jugement de la décision attaquée ; |
6502 | 6500 | |
6503 | 6501 |
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. |
6504 | 6502 | |
6505 | 6503 |
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. |
6506 | 6504 | |
6507 | 6505 |
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. |
6509 | 6507 |
####### Article 902 |
6510 | 6508 | |
6511 | 6509 |
La Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration est remise avec l'indication de l'obligation de constituer avoué. |
6510 | ||
6511 | 6511 |
En cas de retour au greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux. |
6512 | ||
6513 | 6511 |
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué. en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. |
6512 | ||
6513 |
A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. |
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6514 | ||
6515 |
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. |
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6515 | 6517 |
####### Article 903 |
6516 | 6518 | |
6517 |
Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué. |
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6518 | ||
6519 | 6519 |
Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant , lequel procède comme il est dit à l'article 908. et remet une copie de son acte de constitution au greffe. |
6521 | 6521 |
####### Article 904 |
6522 | 6522 | |
6523 |
Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. |
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6523 |
Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avoués constitués. |
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6525 |
####### Article 905 |
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6526 | ||
6527 |
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. |
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6529 |
####### Article 906 |
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6530 | ||
6531 |
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. |
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6532 | ||
6533 |
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. |
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6525 | 6535 |
####### Article 907 |
6526 | 6536 | |
6527 | 6537 |
Le premier président désigne A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle l'affaire elle est distribuée . |
6528 | ||
6529 |
Avis en est donné par le greffe aux avoués constitués. |
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6537 |
, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent. |
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6531 | 6539 |
####### Article 908 |
6532 | 6540 | |
6533 | 6541 |
Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant A peine de caducité de la déclaration d'appel . |
6534 | ||
6535 | 6541 |
L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le , relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. |
6537 | 6543 |
####### Article 909 |
6538 | 6544 | |
6539 |
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués. |
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6540 | ||
6541 | 6545 |
Copie L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. |
6543 | 6547 |
####### Article 910 |
6544 | 6548 | |
6545 | 6549 |
L'affaire est instruite sous le contrôle L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un magistrat délai de deux mois à compter de la chambre notification qui lui en est faite pour conclure. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent. |
6546 | ||
6547 | 6549 |
Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762. d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure. |
6549 | 6551 |
####### Article 911 |
6550 | 6552 | |
6551 | 6553 |
Le conseiller Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué. |
6555 |
####### Article 911-1 |
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6556 | ||
6557 |
Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. |
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6558 | ||
6559 |
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. |
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6561 |
####### Article 911-2 |
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6562 | ||
6563 |
Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : |
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6564 |
- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; ― de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger. |
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6565 | ||
6566 |
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. |
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6553 | 6568 |
####### Article 912 |
6554 | 6569 | |
6555 | 6570 |
Le conseiller de la mise en état , lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués. |
6571 | ||
6572 |
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries. |
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6557 | 6574 |
####### Article 913 |
6558 | 6575 | |
6559 | 6576 |
Les Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom. |
6560 | ||
6561 |
Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués. |
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6562 | ||
6563 |
Les avocats sont entendus sur leur demande. |
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6576 |
de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954. |
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6565 | 6578 |
####### Article 914 |
6579 | ||
6580 |
Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. |
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6566 | 6581 | |
6567 | 6582 |
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. |
6568 | ||
6569 |
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance. |
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6582 |
statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal. |
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6571 | 6584 |
####### Article 915 |
6572 | 6585 | |
6573 | 6586 |
L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le Le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court. |
6574 | ||
6575 | 6586 |
A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où , lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire est interdite par la loi . |
6576 | ||
6577 |
L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. |
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6578 | ||
6579 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou constitué par un appelant à qui l'aide juridictionnelle a été refusée. |
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6588 |
####### Article 916 |
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6589 | ||
6590 |
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. |
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6591 | ||
6592 |
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910. |
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6690 |
####### Article 930-1 |
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6691 | ||
6692 |
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. |
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6693 | ||
6694 |
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. |
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6695 | ||
6696 |
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. |
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6697 | ||
6698 |
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique. |
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6802 | 6827 |
##### Article 954 |
6803 | 6828 | |
6804 | 6829 |
Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée . Elles comprennent en outre l'indication avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. A cet effet, un Un bordereau récapitulatif leur des pièces est annexé . |
6830 | ||
6804 | 6831 |
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif . |
6805 | 6832 | |
6806 | 6833 |
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. |
6807 | 6834 | |
6808 | 6835 |
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. |
6809 | 6836 | |
6810 | 6837 |
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. |
6816 | 6843 |
##### Article 955-1 |
6817 | 6844 | |
6818 | 6845 |
Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier dans les conditions prévues à l'article 930-1 . |
6844 | 6871 |
##### Article 959 |
6845 | 6872 | |
6846 | 6873 |
La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué dans les conditions prévues à l'article 930-1 . |
11785 |
#### Article ANNEXE, art. 42 |
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11786 | ||
11787 |
La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance. |
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11788 | ||
11789 |
L'appelant remet au greffe, en plus de ceux que prévoit l'article 902 dudit code, autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a de représentants. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple. |