Code de procédure civile


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... ...
@@ -1001,8 +1001,6 @@ La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre
1001 1001
 
1002 1002
 La communication des pièces doit être spontanée.
1003 1003
 
1004
-En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
1005
-
1006 1004
 ##### Article 133
1007 1005
 
1008 1006
 Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
... ...
@@ -3651,7 +3649,7 @@ L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui
3651 3649
 
3652 3650
 ####### Article 550
3653 3651
 
3654
-L'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
3652
+Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
3655 3653
 
3656 3654
 La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
3657 3655
 
... ...
@@ -3725,7 +3723,7 @@ Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier ju
3725 3723
 
3726 3724
 ####### Article 564
3727 3725
 
3728
-Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
3726
+A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
3729 3727
 
3730 3728
 ####### Article 565
3731 3729
 
... ...
@@ -4877,11 +4875,11 @@ Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par
4877 4875
 
4878 4876
 ### Article 748-1
4879 4877
 
4880
-Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre.
4878
+Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
4881 4879
 
4882 4880
 ### Article 748-2
4883 4881
 
4884
-Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique.
4882
+Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.
4885 4883
 
4886 4884
 ### Article 748-3
4887 4885
 
... ...
@@ -6498,85 +6496,100 @@ La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescri
6498 6496
 
6499 6497
 1° La constitution de l'avoué de l'appelant ;
6500 6498
 
6501
-2° L'indication du jugement ;
6499
+2° L'indication de la décision attaquée ;
6502 6500
 
6503 6501
 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
6504 6502
 
6505 6503
 La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
6506 6504
 
6507
-Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.
6505
+Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
6508 6506
 
6509 6507
 ####### Article 902
6510 6508
 
6511
-La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.
6509
+Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
6512 6510
 
6513
-La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
6511
+En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avoué de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
6514 6512
 
6515
-####### Article 903
6513
+A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
6516 6514
 
6517
-Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
6515
+A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avoué dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
6518 6516
 
6519
-Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.
6517
+####### Article 903
6518
+
6519
+Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
6520 6520
 
6521 6521
 ####### Article 904
6522 6522
 
6523
-Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
6523
+Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avoués constitués.
6524 6524
 
6525
-####### Article 907
6525
+####### Article 905
6526 6526
 
6527
-Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
6527
+Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6528 6528
 
6529
-Avis en est donné par le greffe aux avoués constitués.
6529
+####### Article 906
6530 6530
 
6531
-####### Article 908
6531
+Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
6532 6532
 
6533
-Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.
6533
+Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
6534 6534
 
6535
-L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
6535
+####### Article 907
6536 6536
 
6537
-####### Article 909
6537
+A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent.
6538
+
6539
+####### Article 908
6538 6540
 
6539
-Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
6541
+A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
6540 6542
 
6541
-Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
6543
+####### Article 909
6542 6544
 
6543
-####### Article 910
6545
+L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
6544 6546
 
6545
-L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
6547
+####### Article 910
6546 6548
 
6547
-Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
6549
+L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour conclure.
6548 6550
 
6549 6551
 ####### Article 911
6550 6552
 
6551
-Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
6553
+Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué.
6552 6554
 
6553
-####### Article 912
6555
+####### Article 911-1
6554 6556
 
6555
-Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
6557
+Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
6556 6558
 
6557
-####### Article 913
6559
+La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
6560
+
6561
+####### Article 911-2
6558 6562
 
6559
-Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.
6563
+Les délais prévus au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
6564
+- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ; ― de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
6560 6565
 
6561
-Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.
6566
+Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
6567
+
6568
+####### Article 912
6562 6569
 
6563
-Les avocats sont entendus sur leur demande.
6570
+Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués.
6571
+
6572
+Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.
6573
+
6574
+####### Article 913
6575
+
6576
+Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.
6564 6577
 
6565 6578
 ####### Article 914
6566 6579
 
6567
-Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
6580
+Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
6568 6581
 
6569
-Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ou lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ou un incident mettant fin à l'instance.
6582
+Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal.
6570 6583
 
6571 6584
 ####### Article 915
6572 6585
 
6573
-L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.
6586
+Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
6574 6587
 
6575
-A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.
6588
+####### Article 916
6576 6589
 
6577
-L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
6590
+Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
6578 6591
 
6579
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou constitué par un appelant à qui l'aide juridictionnelle a été refusée.
6592
+Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
6580 6593
 
6581 6594
 ###### Sous-section II : La procédure à jour fixe.
6582 6595
 
... ...
@@ -6672,6 +6685,18 @@ Avis en est donné aux avoués constitués.
6672 6685
 
6673 6686
 L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.
6674 6687
 
6688
+###### Sous-section IV : Dispositions communes.
6689
+
6690
+####### Article 930-1
6691
+
6692
+A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
6693
+
6694
+Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
6695
+
6696
+Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avoués des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
6697
+
6698
+Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
6699
+
6675 6700
 ##### Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
6676 6701
 
6677 6702
 ###### Article 931
... ...
@@ -6801,7 +6826,9 @@ L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieus
6801 6826
 
6802 6827
 ##### Article 954
6803 6828
 
6804
-Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
6829
+Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
6830
+
6831
+Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
6805 6832
 
6806 6833
 Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
6807 6834
 
... ...
@@ -6815,7 +6842,7 @@ Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs
6815 6842
 
6816 6843
 ##### Article 955-1
6817 6844
 
6818
-Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.
6845
+Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier dans les conditions prévues à l'article 930-1.
6819 6846
 
6820 6847
 ##### Article 955-2
6821 6848
 
... ...
@@ -6843,7 +6870,7 @@ Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requêt
6843 6870
 
6844 6871
 ##### Article 959
6845 6872
 
6846
-La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué.
6873
+La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué dans les conditions prévues à l'article 930-1.
6847 6874
 
6848 6875
 ### Sous-titre III : Dispositions diverses.
6849 6876
 
... ...
@@ -11786,12 +11813,6 @@ Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conf
11786 11813
 
11787 11814
 La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
11788 11815
 
11789
-L'appelant remet au greffe, en plus de ceux que prévoit l'article 902 dudit code, autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a de représentants. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.
11790
-
11791
-#### Article ANNEXE, art. 42
11792
-
11793
-La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.
11794
-
11795 11816
 Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.
11796 11817
 
11797 11818
 ### Chapitre VII : Dispositions diverses.