Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8576 | 8576 |
###### Article 1214 |
8577 | 8577 | |
8578 | 8578 |
Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. |
8579 | ||
8580 |
Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation. |
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8594 | 8596 |
####### Article 1217 |
8595 | 8597 | |
8596 | 8598 |
Hors les cas prévus aux articles 390, 391, 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance de la juridiction de première instance . |
8628 | 8630 |
####### Article 1220 |
8629 | 8631 | |
8630 | 8632 |
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables au juge du tribunal de grande instance aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours. |
8674 | 8676 |
####### Article 1222 |
8675 | 8677 | |
8676 | 8678 |
Jusqu'au prononcé du jugement de mise sous protection, le Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci . Il peut être également consulté , dans les mêmes conditions et sur autorisation du juge des tutelles de la juridiction saisie , par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime. |
8677 | 8679 | |
8678 | 8680 |
Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté. |
8690 | 8692 |
####### Article 1223 |
8691 | 8693 | |
8692 | 8694 |
L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers. |
8732 | 8734 |
####### Article 1228 |
8733 | 8735 | |
8734 | 8736 |
Lorsqu'il statue en fait application de l'article 442 du code civil, le juge procède statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code. |
8737 | ||
8734 | 8738 |
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1220 1218, |
8734 | 8739 |
1220-3 à 1221, 1225 et 1226 du présent code. |
8748 | 8753 |
####### Article 1230-1 |
8749 | 8754 | |
8750 | 8755 |
Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République. |
8751 | 8756 | |
8752 | 8757 |
Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification. |
8753 | 8758 | |
8754 | 8759 |
Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours. |
8764 |
####### Article 1232 |
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8765 | ||
8766 |
A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision. |
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8767 | ||
8768 |
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu'en cas de violation manifeste des dispositions de l'article 432 du code civil ou lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. |
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8770 | 8769 |
####### Article 1233 |
8771 | 8770 | |
8772 | 8771 |
Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre. |
8773 | 8772 | |
8774 | 8773 |
Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. |
8775 | 8774 | |
8776 | 8775 |
Lorsque la décision est rendue par le tribunal de grande instance la cour d'appel , la transmission est faite par le greffe de ce tribunal cette cour dans les quinze jours du jugement de l'arrêt . |
8777 | 8776 | |
8778 | 8777 |
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée. |
8852 | 8851 |
####### Article 1238 |
8853 | 8852 | |
8854 | 8853 |
L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours. |
8855 | 8854 | |
8856 | 8855 |
Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge. |
8857 | 8856 | |
8858 | 8857 |
Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet. |
8859 | 8858 | |
8860 | 8859 |
Les articles 1234-1 à 1235 , 1239-3 et 1239- 4 3 sont alors applicables. |
8974 | 8973 |
###### Article 1251 |
8975 | 8974 | |
8976 | 8975 |
Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet. |
8977 | 8976 | |
8978 | 8977 |
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde , la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale. |
8979 | 8978 | |
8980 | 8979 |
Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire. |
8982 | 8981 |
###### Article 1251-1 |
8983 | 8982 | |
8984 | 8983 |
Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 : |
8985 | 8984 | |
8986 | 8985 |
1° Les autorités judiciaires ; |
8987 | 8986 | |
8988 | 8987 |
2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ; |
8989 | 8988 | |
8990 | 8989 |
3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions. |
9092 | 9091 |
##### Article 1259 |
9093 | 9092 | |
9094 | 9093 |
Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code. |
9095 | 9094 | |
9096 | 9095 |
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal d'instance pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat. |
9097 | 9096 | |
9098 | 9097 |
Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit. |
9099 | 9098 | |
9100 | 9099 |
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit. |
9101 | 9100 | |
9102 | 9101 |
Dans ce cas, le bénéficiaire du mandant mandat , le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa. |
9116 | 9115 |
##### Article 1259-3 |
9117 | 9116 | |
9118 | 9117 |
La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire. |
9119 | 9118 | |
9120 | 9119 |
Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant . |
9121 | 9120 | |
9122 | 9121 |
Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête. |
9123 | 9122 | |
9124 | 9123 |
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification. |
9125 | 9124 | |
9126 | 9125 |
Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement. |
9127 | 9126 | |
9128 | 9127 |
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. |
9129 | 9128 | |
9130 | 9129 |
La procédure est orale. |
9131 | 9130 | |
9132 | 9131 |
Les dispositions des articles 1231, 1232 et 1239 sont applicables. |
9138 | 9137 |
##### Article 1259-5 |
9139 | 9138 | |
9140 | 9139 |
La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant , le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges. |