Code de procédure civile


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Version consolidée au 27 décembre 2009 (version 694affc)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2009.

8576 8576
###### Article 1214
8577 8577

                                                                                    
8578 8578
Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
8579

                                                                                    
8580
Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.
   

                    
8594 8596
####### Article 1217
8595 8597

                                                                                    
8596 8598
Hors les cas prévus aux articles
 390, 391,
 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe 
du tribunal d'instance
de la juridiction de première instance
.
   

                    
8628 8630
####### Article 1220
8629 8631

                                                                                    
8630 8632
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables 
au juge du tribunal de grande instance
aux magistrats de la cour d'appel
 en cas de recours.
   

                    
8674 8676
####### Article 1222
8675 8677

                                                                                    
8676 8678
Jusqu'au prononcé du jugement de mise sous protection, le
Le
 dossier peut être consulté au greffe par le requérant
 jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci
. Il peut être également consulté
,
 dans les mêmes conditions et
 sur autorisation 
du juge des tutelles
de la juridiction saisie
, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.
8677 8679

                                                                                    
8678 8680
Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.
   

                    
8690 8692
####### Article 1223
8691 8693

                                                                                    
8692 8694
L'avocat du majeur
 à protéger ou
 protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.
   

                    
8732 8734
####### Article 1228
8733 8735

                                                                                    
8734 8736
Lorsqu'il 
statue en
fait
 application de l'article 442 du code civil, le juge 
procède
statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.
8737

                                                                                    
8734 8738
Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé
 conformément aux dispositions des articles 
1220
1218,
8734 8739
1220-3
 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.
   

                    
8748 8753
####### Article 1230-1
8749 8754

                                                                                    
8750 8755
Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.
8751 8756

                                                                                    
8752 8757
Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la 
tutelle
mesure de protection
 au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
8753 8758

                                                                                    
8754 8759
Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
   

                    
8764
####### Article 1232
8765

                        
8766
A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.
8767

                        
8768
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu'en cas de violation manifeste des dispositions de l'article 432 du code civil ou lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
   

                    
8770 8769
####### Article 1233
8771 8770

                                                                                    
8772 8771
Un extrait de toute décision portant ouverture, modification
 de régime ou de durée
 ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
8773 8772

                                                                                    
8774 8773
Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
8775 8774

                                                                                    
8776 8775
Lorsque la décision est rendue par 
le tribunal de grande instance
la cour d'appel
, la transmission est faite par le greffe de 
ce tribunal
cette cour
 dans les quinze jours 
du jugement
de l'arrêt
.
8777 8776

                                                                                    
8778 8777
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
   

                    
8852 8851
####### Article 1238
8853 8852

                                                                                    
8854 8853
L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.
8855 8854

                                                                                    
8856 8855
Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.
8857 8856

                                                                                    
8858 8857
Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet.
8859 8858

                                                                                    
8860 8859
Les articles 1234-1 à 1235
, 1239-3
 et 1239-
4
3
 sont alors applicables.
   

                    
8974 8973
###### Article 1251
8975 8974

                                                                                    
8976 8975
Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
8977 8976

                                                                                    
8978 8977
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde
, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci
 ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
8979 8978

                                                                                    
8980 8979
Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.
   

                    
8982 8981
###### Article 1251-1
8983 8982

                                                                                    
8984 8983
Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251
 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249
 :
8985 8984

                                                                                    
8986 8985
1° Les autorités judiciaires ;
8987 8986

                                                                                    
8988 8987
2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;
8989 8988

                                                                                    
8990 8989
3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
9092 9091
##### Article 1259
9093 9092

                                                                                    
9094 9093
Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code.
9095 9094

                                                                                    
9096 9095
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal d'instance pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
9097 9096

                                                                                    
9098 9097
Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.
9099 9098

                                                                                    
9100 9099
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.
9101 9100

                                                                                    
9102 9101
Dans ce cas, le bénéficiaire du 
mandant
mandat
, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.
   

                    
9116 9115
##### Article 1259-3
9117 9116

                                                                                    
9118 9117
La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant 
ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant 
et du mandataire.
9119 9118

                                                                                    
9120 9119
Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant
 ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant
.
9121 9120

                                                                                    
9122 9121
Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au
 mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le
 mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
9123 9122

                                                                                    
9124 9123
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du
 mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le
 mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
9125 9124

                                                                                    
9126 9125
Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement.
9127 9126

                                                                                    
9128 9127
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
9129 9128

                                                                                    
9130 9129
La procédure est orale.
9131 9130

                                                                                    
9132 9131
Les dispositions des articles 1231, 1232 et 1239 sont applicables.
   

                    
9138 9137
##### Article 1259-5
9139 9138

                                                                                    
9140 9139
La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant
 ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant
, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.