Code de procédure civile


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... ...
@@ -8577,6 +8577,8 @@ A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait appli
8577 8577
 
8578 8578
 Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
8579 8579
 
8580
+Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.
8581
+
8580 8582
 ###### Article 1215
8581 8583
 
8582 8584
 En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.
... ...
@@ -8593,7 +8595,7 @@ L'amende civile prévue aux articles 388-3 et 417 du code civil ne peut excéder
8593 8595
 
8594 8596
 ####### Article 1217
8595 8597
 
8596
-Hors les cas prévus aux articles 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
8598
+Hors les cas prévus aux articles 390, 391, 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance.
8597 8599
 
8598 8600
 ####### Article 1218
8599 8601
 
... ...
@@ -8627,7 +8629,7 @@ Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'at
8627 8629
 
8628 8630
 ####### Article 1220
8629 8631
 
8630
-Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables au juge du tribunal de grande instance en cas de recours.
8632
+Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.
8631 8633
 
8632 8634
 ####### Article 1220-1
8633 8635
 
... ...
@@ -8673,7 +8675,7 @@ Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouver
8673 8675
 
8674 8676
 ####### Article 1222
8675 8677
 
8676
-Jusqu'au prononcé du jugement de mise sous protection, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant. Il peut être également consulté, sur autorisation du juge des tutelles, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.
8678
+Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'au prononcé de la décision d'ouverture ou, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.
8677 8679
 
8678 8680
 Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.
8679 8681
 
... ...
@@ -8689,7 +8691,7 @@ La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernemen
8689 8691
 
8690 8692
 ####### Article 1223
8691 8693
 
8692
-L'avocat du majeur protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.
8694
+L'avocat du majeur à protéger ou protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.
8693 8695
 
8694 8696
 ####### Article 1223-1
8695 8697
 
... ...
@@ -8731,7 +8733,10 @@ La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est cadu
8731 8733
 
8732 8734
 ####### Article 1228
8733 8735
 
8734
-Lorsqu'il statue en application de l'article 442 du code civil, le juge procède conformément aux dispositions des articles 1220 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.
8736
+Lorsqu'il fait application de l'article 442 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.
8737
+
8738
+Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218,
8739
+1220-3 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.
8735 8740
 
8736 8741
 ####### Article 1229
8737 8742
 
... ...
@@ -8749,7 +8754,7 @@ En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 389-5 du code civil, ell
8749 8754
 
8750 8755
 Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.
8751 8756
 
8752
-Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
8757
+Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
8753 8758
 
8754 8759
 Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
8755 8760
 
... ...
@@ -8761,19 +8766,13 @@ La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une
8761 8766
 
8762 8767
 ###### Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
8763 8768
 
8764
-####### Article 1232
8765
-
8766
-A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.
8767
-
8768
-Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu'en cas de violation manifeste des dispositions de l'article 432 du code civil ou lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
8769
-
8770 8769
 ####### Article 1233
8771 8770
 
8772
-Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
8771
+Un extrait de toute décision portant ouverture, modification de régime ou de durée ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
8773 8772
 
8774 8773
 Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
8775 8774
 
8776
-Lorsque la décision est rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffe de ce tribunal dans les quinze jours du jugement.
8775
+Lorsque la décision est rendue par la cour d'appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l'arrêt.
8777 8776
 
8778 8777
 Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
8779 8778
 
... ...
@@ -8857,7 +8856,7 @@ Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération
8857 8856
 
8858 8857
 Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet.
8859 8858
 
8860
-Les articles 1234-1 à 1235, 1239-3 et 1239-4 sont alors applicables.
8859
+Les articles 1234-1 à 1235 et 1239-3 sont alors applicables.
8861 8860
 
8862 8861
 ##### Sous-section 4 : Les voies de recours.
8863 8862
 
... ...
@@ -8975,13 +8974,13 @@ Les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours
8975 8974
 
8976 8975
 Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
8977 8976
 
8978
-La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
8977
+La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, la décision du juge des tutelles mettant fin à celle-ci ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
8979 8978
 
8980 8979
 Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.
8981 8980
 
8982 8981
 ###### Article 1251-1
8983 8982
 
8984
-Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 :
8983
+Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 ou de la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 :
8985 8984
 
8986 8985
 1° Les autorités judiciaires ;
8987 8986
 
... ...
@@ -9099,7 +9098,7 @@ Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mention
9099 9098
 
9100 9099
 Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.
9101 9100
 
9102
-Dans ce cas, le bénéficiaire du mandant, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.
9101
+Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.
9103 9102
 
9104 9103
 ##### Article 1259-1
9105 9104
 
... ...
@@ -9115,13 +9114,13 @@ Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de protection fu
9115 9114
 
9116 9115
 ##### Article 1259-3
9117 9116
 
9118
-La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant et du mandataire.
9117
+La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire.
9119 9118
 
9120
-Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant.
9119
+Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant.
9121 9120
 
9122
-Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
9121
+Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
9123 9122
 
9124
-Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
9123
+Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
9125 9124
 
9126 9125
 Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement.
9127 9126
 
... ...
@@ -9137,7 +9136,7 @@ Lorsque le juge met fin au mandat de protection future, sa décision est notifi
9137 9136
 
9138 9137
 ##### Article 1259-5
9139 9138
 
9140
-La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.
9139
+La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant ou le bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.
9141 9140
 
9142 9141
 ##### Article 1260
9143 9142