Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 53fdde2)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2008.

2680 2680
#### Article 425
2681 2681

                                                                                    
2682 2682
Le ministère public doit avoir communication :
2683 2683

                                                                                    
2684 2684
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification 
de la tutelle
des mesures judiciaires de protection juridique
 des majeurs ;
2685 2685

                                                                                    
2686 2686
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
2687 2687

                                                                                    
2688 2688
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
   

                    
8325 8325
##### Article 1199-1
8326 8326

                                                                                    
8327 8327
L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.
8328

                                                                                    
8329
Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.
   

                    
8333 8335
##### Article 1200-1
8334 8336

                                                                                    
8335 8337
Les mesures d'assistance éducative 
sont 
renouvelées
 en application du
, conformément au
 troisième alinéa de l'article 375 du code civil
 sont prises
 par le juge des enfants dans les conditions prévues 
aux articles 1181 à 1200.
à la présente section.
8338

                                                                                    
8339
En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.
   

                    
8423 8538
#
##### Article 1211
8424 8539

                                                                                    
8425 8540
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui 
du lieu où demeure le mineur
de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur
.
   

                    
8427 8542
#
##### Article 1212
8428 8543

                                                                                    
8429 8544
Hors les cas où il se saisit d'office, le
Le
 juge 
est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au greffe
des tutelles et le procureur
 de la 
juridiction.
République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil.
   

                    
8431 8546
#
##### Article 1213
8432 8547

                                                                                    
8433
Les audiences du juge ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.
8548
A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483 ou de l'article 484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
   

                    
8435 8550
#
##### Article 1214
8436 8551

                                                                                    
8437 8552
La décision du juge est notifiée,
Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander
 à la 
diligence de celui-ci,
juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir
 dans les 
trois
huit
 jours
, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents.
8438

                                                                                    
8439
En outre, dans le cas de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au conjoint qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 468 du même code, au subrogé-tuteur.
8552
 de la demande.
   

                    
8441 8554
#
##### Article 1215
8442 8555

                                                                                    
8443
Dans tous les cas, la décision du
8556
En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.
8557

                                                                                    
8443 8558
Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le
 juge 
peut être frappée de recours
des tutelles, ou le notaire,
 dans les 
quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à
conditions de
 l'article 
précédent à compter
36
 de la 
notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision.
8445
A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.
8558
loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
8445 8558
A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.
loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
   

                    
8447 8560
#
##### Article 1216
8448 8561

                                                                                    
8449 8562
Le
L'amende civile prévue aux articles 388-3 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de
 recours
 est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal d'instance
.
8450

                                                                                    
8451
Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.
   

                    
8453 8568
##
##### Article 1217
8454 8569

                                                                                    
8455 8570
Le greffier
Hors les cas prévus aux articles 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe
 du tribunal 
de grande instance donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes qui auraient pu former un recours contre la décision.
8456

                                                                                    
8457
Celles-ci ont le droit d'intervenir devant le tribunal qui peut même ordonner qu'elles seront appelées en cause par acte d'huissier de justice.
8570
d'instance.
   

                    
8459 8572
##
##### Article 1218
8460 8573

                                                                                    
8461
Lorsque le tribunal de grande instance a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est renvoyé au greffier du tribunal d'instance.
8574
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :
8575

                                                                                    
8576
1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;
8577

                                                                                    
8578
2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du même code.
   

                    
8465 8586
##
##### Article 1219
8466 8587

                                                                                    
8467
Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques.
8468

                                                                                    
8469
Les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses délibérations qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
8588
Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :
8589

                                                                                    
8590
1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
8591

                                                                                    
8592
2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
8593

                                                                                    
8594
3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
8595

                                                                                    
8596
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
8597

                                                                                    
8598
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
   

                    
8471 8634
##
##### Article 1221
8472 8635

                                                                                    
8473
La délibération du conseil de famille est exécutoire par elle-même.
8474

                                                                                    
8475 8636
Toutefois, si le
Le
 juge 
n'a pas assorti la délibération de l'exécution provisoire, son exécution est suspendue pendant le délai du recours prévu à l'article 1222 et par le recours lui-même exercé dans ce délai.
peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.
   

                    
8477 8640
##
##### Article 1222
8478 8641

                                                                                    
8479 8642
Dans tous les cas, la délibération du conseil de famille
Jusqu'au prononcé du jugement de mise sous protection, le dossier
 peut être 
frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance, soit
consulté au greffe
 par le 
tuteur, le subrogé-tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le
requérant. Il peut être également consulté, sur autorisation du
 juge des tutelles, 
quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
8480

                                                                                    
8481 8642
Le délai du recours est de quinze jours ; il court du jour de la délibération hors le cas de
par une des personnes énumérées à
 l'article 
413
430
 du code civil 
où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.
si elle justifie d'un intérêt légitime.
8643

                                                                                    
8644
Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.
   

                    
8483 8602
##
##### Article 1220
8484 8603

                                                                                    
8485 8604
La délibération du conseil de famille est motivée ; toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que
 dans 
le procès-verbal.
les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables au juge du tribunal de grande instance en cas de recours.
   

                    
8487 8656
##
##### Article 1223
8488 8657

                                                                                    
8489
La procédure prévue aux articles 1216 à 1218 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.
8490

                                                                                    
8491
Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
8492

                                                                                    
8493
Le greffier de ce tribunal donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au tuteur, au subrogé-tuteur, ainsi qu'aux membres du conseil de famille qui n'ont pas formé le recours.
8658
L'avocat du majeur protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.
   

                    
8497 8670
##
##### Article 1224
8498 8671

                                                                                    
8499 8672
Les 
notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
8500

                                                                                    
8501
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
8672
décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.
   

                    
8503 8676
##
##### Article 1225
8504 8677

                                                                                    
8505
Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu
8678
Un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République.
8679

                                                                                    
8505 8680
Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie
 au greffe 
du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.
avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
8681

                                                                                    
8682
Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
   

                    
8507 8686
##
##### Article 1226
8508 8687

                                                                                    
8509 8688
Si le recours formé contre une décision du
A l'audience, le juge entend le requérant à l'ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger, sauf application par le
 juge des 
tutelles ou une délibération
dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
8689

                                                                                    
8690
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
8691

                                                                                    
8509 8692
L'affaire est instruite et jugée en chambre
 du conseil
 de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, peut être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts
.
   

                    
8511 8694
##
##### Article 1227
8512 8695

                                                                                    
8513
Le recours est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil.
8514

                                                                                    
8515 8696
Le tribunal peut demander au
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est caduque si le
 juge des tutelles 
les renseignements qu'il estime utiles.
ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.
   

                    
8517 8698
##
##### Article 1228
8518 8699

                                                                                    
8519
Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
8700
Lorsqu'il statue en application de l'article 442 du code civil, le juge procède conformément aux dispositions des articles 1220 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.
   

                    
8521 8702
##
##### Article 1229
8522 8703

                                                                                    
8523 8704
La
Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la
 décision 
du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel.
sera rendue.
   

                    
8525 8722
##
##### Article 1231
8526 8723

                                                                                    
8527 8724
Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié
Les notifications qui doivent être faites
 à la diligence du 
juge des tutelles.
8528

                                                                                    
8529
Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres
8724
greffe le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice.
8725

                                                                                    
8529 8726
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération
 du conseil de famille, 
l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage.
8530

                                                                                    
8531
Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance ; le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal.
8533
Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.
8726
par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.
8533 8726
Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.
par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.
   

                    
8535 8708
##
##### Article 1230
8536 8709

                                                                                    
8537
L'amende civile prévue aux articles 395, 412 et 413
8710
Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
8711

                                                                                    
8537 8712
En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 389-5
 du code civil
 ne peut excéder 3 000 euros.
8538

                                                                                    
8539 8712
Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à
, elle est notifiée au parent qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de
 l'article 
1215.
502 du même code, au subrogé tuteur.
   

                    
8543
##### Article 1231-1
8544

                        
8545
Par dérogation aux dispositions de l'article 1223, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé [*modalités*] par requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal de grande instance.
8546

                        
8547
La procédure prévue à l'article 1217 est applicable.
   

                    
8549
##### Article 1231-2
8550

                        
8551
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.
8552

                        
8553
Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
8554

                        
8555
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
8556

                        
8557
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.
   

                    
8343
##### Article 1200-2
8344

                        
8345
Est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil le juge des enfants du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit.
8346

                        
8347
Si l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales change de lieu de résidence, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1181 s'appliquent.
   

                    
8349
##### Article 1200-3
8350

                        
8351
Le juge des enfants peut être saisi par :
8352

                        
8353
1° L'un des représentants légaux du mineur ;
8354

                        
8355
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
8356

                        
8357
3° Le procureur de la République ;
8358

                        
8359
4° Le maire de la commune de résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l'article 375-9-2 du code civil.
8360

                        
8361
Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
8362

                        
8363
Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1 du code civil.
   

                    
8365
##### Article 1200-4
8366

                        
8367
Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine :
8368

                        
8369
1° Les représentants légaux du mineur ;
8370

                        
8371
2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
8372

                        
8373
3° Le procureur de la République ;
8374

                        
8375
4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;
8376

                        
8377
5° Le président du conseil général de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.
8378

                        
8379
Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il l'informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 1200-6.
8380

                        
8381
Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience, l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été informé.
8382

                        
8383
L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.
8384

                        
8385
Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.
   

                    
8387
##### Article 1200-5
8388

                        
8389
L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit jours de la demande.
8390

                        
8391
Le droit d'être assisté par un avocat est rappelé à l'intéressé lors de la première audience.
   

                    
8393
##### Article 1200-6
8394

                        
8395
Dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consulté au greffe par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il ne peut transmettre à son client les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces.
8396

                        
8397
Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut également être consulté directement par l'allocataire ou l'attributaire des prestations à sa demande. Cette consultation est réalisée aux jours et heures fixés par le juge. En l'absence d'avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure du dossier tout ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers.
8398

                        
8399
Le dossier peut être consulté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par le délégué aux prestations familiales désigné par le juge.
8400

                        
8401
La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.
   

                    
8403
##### Article 1200-7
8404

                        
8405
Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été saisi par le ministère public.
   

                    
8407
##### Article 1200-8
8408

                        
8409
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
8410

                        
8411
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
8412

                        
8413
A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.
   

                    
8415
##### Article 1200-9
8416

                        
8417
Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial par décision séparée des autres décisions relatives à l'assistance éducative.
8418

                        
8419
La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial peut à tout moment être modifiée ou rapportée soit :
8420

                        
8421
1° D'office par le juge ;
8422

                        
8423
2° A la demande du procureur de la République ;
8424

                        
8425
3° A la demande des personnes ayant saisi le juge en application des 1°, 2° et 4° de l'article 1200-3 ;
8426

                        
8427
4° A la demande du délégué aux prestations familiales.
   

                    
8429
##### Article 1200-10
8430

                        
8431
La décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause, au délégué aux prestations familiales s'il a été désigné et à l'organisme débiteur de ces prestations.
8432

                        
8433
Un avis de notification est également donné au procureur de la République.
   

                    
8435
##### Article 1200-11
8436

                        
8437
La décision du juge des enfants peut être frappée d'appel par les parties et le délégué aux prestations familiales, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l'avis.
8438

                        
8439
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas elles-mêmes formé et les informe qu'elles seront ultérieurement convoquées devant la cour.
   

                    
8441
##### Article 1200-12
8442

                        
8443
Les dispositions des articles 1193,
8444
1195 et 1196 sont applicables à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
   

                    
8446
##### Article 1200-13
8447

                        
8448
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées conformément à l'article 1200-10.
   

                    
8580
####### Article 1218-1
8581

                        
8582
La requête prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.
8583

                        
8584
Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.
   

                    
8606
####### Article 1220-1
8607

                        
8608
L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.
8609

                        
8610
L'audition n'est pas publique.
8611

                        
8612
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.
8613

                        
8614
Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l'audition.
8615

                        
8616
Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
   

                    
8618
####### Article 1220-2
8619

                        
8620
La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.
8621

                        
8622
Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.
8623

                        
8624
Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.
   

                    
8626
####### Article 1220-3
8627

                        
8628
Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
   

                    
8630
####### Article 1220-4
8631

                        
8632
Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées à l'article 430 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection.
   

                    
8646
####### Article 1222-1
8647

                        
8648
A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.
8649

                        
8650
Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
   

                    
8652
####### Article 1222-2
8653

                        
8654
La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187.
   

                    
8660
####### Article 1223-1
8661

                        
8662
Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.
   

                    
8664
####### Article 1223-2
8665

                        
8666
Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.
8667

                        
8668
Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
   

                    
8714
####### Article 1230-1
8715

                        
8716
Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.
8717

                        
8718
Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
8719

                        
8720
Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
   

                    
8563 8736
##
##### Article 1233
8564 8737

                                                                                    
8565 8738
Lorsque les biens d'un
Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un
 majeur 
protégé par la loi au sens des articles 488 et 490 du code
est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire
 civil 
peuvent être mis en péril,
et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
8739

                                                                                    
8565 8740
Lorsque la décision est rendue par
 le juge
 des tutelles, la transmission est faite par le greffe
 du tribunal d'instance 
prend d'office, ou à la demande du procureur de la République, toutes mesures conservatoires. Il peut notamment ordonner l'apposition des scellés qui a lieu selon les formes prévues pour les scellés après décès.
dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
8741

                                                                                    
8742
Lorsque la décision est rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffe de ce tribunal dans les quinze jours du jugement.
8743

                                                                                    
8744
Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
   

                    
8573 8750
##
##### Article 1234
8574 8751

                                                                                    
8575 8752
S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur de la République ou
Le conseil de famille est convoqué par
 le juge 
du tribunal d'instance peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police, du commandant de brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
8576

                                                                                    
8577
Les clés sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur de la République ou du juge du tribunal d'instance.
8752
des tutelles.
8753

                                                                                    
8754
Sa réunion est de droit si elle est requise :
8755

                                                                                    
8756
1° Soit par deux de ses membres ;
8757

                                                                                    
8758
2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;
8759

                                                                                    
8760
3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;
8761

                                                                                    
8762
4° Soit par le majeur protégé.
8763

                                                                                    
8764
Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
   

                    
8579 8730
##
##### Article 1232
8580 8731

                                                                                    
8581 8732
Le procureur
A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution
 de la 
République du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application
décision.
8733

                                                                                    
8581 8734
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu'en cas de violation manifeste des dispositions
 de l'article 
490-3
432
 du code civil
, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.
 ou lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
   

                    
8766
####### Article 1234-1
8767

                        
8768
La convocation est adressée huit jours au moins avant la date de la réunion.
   

                    
8770
####### Article 1234-2
8771

                        
8772
Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sans excuse légitime, ne s'y présenteraient pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article 396 du code civil.
   

                    
8774
####### Article 1234-3
8775

                        
8776
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.
   

                    
8778
####### Article 1234-4
8779

                        
8780
Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d'une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.
8781

                        
8782
Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les modalités impartis par le juge ; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article 396 du code civil.
   

                    
8784
####### Article 1234-5
8785

                        
8786
Toute délibération du conseil de famille est prise à la majorité simple des votes exprimés.
   

                    
8788
####### Article 1234-6
8789

                        
8790
Les réunions du conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sont tenus à l'obligation de secret à l'égard des tiers.
   

                    
8792
####### Article 1234-7
8793

                        
8794
Sauf si le juge l'estime contraire à son intérêt, le mineur ou le majeur protégé peut assister à la réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.
   

                    
8567 8796
##
##### Article 1235
8568 8797

                                                                                    
8569 8798
Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il estime utile d'entendre la personne protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, ainsi que
La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun de ses membres est mentionné
 dans 
les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Le juge peut se déplacer sans l'assistance du greffier.
8570

                                                                                    
8571
Les mêmes règles sont applicables lorsque la personne protégée est entendue par un juge du tribunal de grande instance.
8798
le procès-verbal.
   

                    
8585 8802
##
##### Article 1236
8586 8803

                                                                                    
8587 8804
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par
Préalablement à la réunion du conseil de famille d'un mineur, le juge procède ou fait procéder à l'audition de celui-ci, s'il est capable de discernement, dans les conditions prévues à
 l'article 
L. 3211
388
-1 du code 
de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié.
civil.
   

                    
8593 8830
#
##### Article 1239
8594 8831

                                                                                    
8595 8832
La décision par laquelle le
Sauf disposition contraire, les décisions du
 juge des tutelles 
place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de
et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de recours.
8833

                                                                                    
8595 8834
Le recours est ouvert aux personnes énumérées à
 l'article 
491-1
430
 du code civil
, ne peut faire l'objet d'aucun
 même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
8835

                                                                                    
8595 8836
Le
 recours 
de ce chef.
est porté devant le tribunal de grande instance.
8837

                                                                                    
8838
Le délai de recours est de quinze jours.
   

                    
8601 8808
##
##### Article 1237
8602 8809

                                                                                    
8603 8810
La 
décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l'article 457 du code civil, le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une 
mesure 
de sauvegarde de justice se périme par deux mois à compter de la déclaration ; les mesures de renouvellement par six mois à compter des déclarations à cette fin.
d'administration judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont informés par le greffe.
   

                    
8812
####### Article 1237-1
8813

                        
8814
A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération prise.
8815

                        
8816
Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
8589 8818
##
##### Article 1238
8590 8819

                                                                                    
8591
La décision par laquelle
8820
L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.
8821

                                                                                    
8822
Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.
8823

                                                                                    
8591 8824
Dans tous les cas,
 le juge
 des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, est transmise par lui au procureur de la République de son ressort. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du domicile ou du lieu de traitement.
, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet.
8825

                                                                                    
8826
Les articles 1234-1 à 1235, 1239-3 et 1239-4 sont alors applicables.
   

                    
8840
###### Article 1239-1
8841

                        
8842
Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, le recours contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
   

                    
8844
###### Article 1239-2
8845

                        
8846
Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.
   

                    
8848
###### Article 1239-3
8849

                        
8850
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, le recours contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
   

                    
8597 8852
#
##### Article 1240
8598 8853

                                                                                    
8599 8854
La désignation ou la révocation des mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice ainsi que la détermination des pouvoirs de ces mandataires interviennent
Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours
 suivant la 
procédure prévue pour la tutelle.
remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
   

                    
8605 8856
#
##### Article 1241
8606 8857

                                                                                    
8607 8858
Les personnes qui ont qualité pour exercer un
Le délai de
 recours contre 
la
une
 décision 
qui ouvre la tutelle, peuvent former un recours contre
prononçant une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :
8859

                                                                                    
8860
1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;
8861

                                                                                    
8607 8862
2° A l'égard des personnes à qui
 la décision 
par laquelle le juge des tutelles désigne, par application de l'article 491-5 du code civil, un mandataire spécial.
est notifiée, à compter de cette notification ;
8863

                                                                                    
8864
3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.
   

                    
8866
###### Article 1241-1
8867

                        
8868
Le délai de recours contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court à compter de leur notification.
   

                    
8870
###### Article 1241-2
8871

                        
8872
Le délai du recours contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.
   

                    
8609 8874
#
##### Article 1242
8610 8875

                                                                                    
8611 8876
Le 
procureur de la République qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou la décision du juge des tutelles mentionne les déclaration et décision sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
8612

                                                                                    
8613
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
8614

                                                                                    
8615
Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire ; référence y est faite en marge de la mention initiale.
8876
recours est formé par une requête remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.
8877

                                                                                    
8878
La requête contient un bref exposé des motifs du recours et est datée et signée par son auteur.
8879

                                                                                    
8880
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
8881

                                                                                    
8882
La juridiction saisie avise du recours le greffe du tribunal d'instance qui transmet le dossier sans délai.
   

                    
8884
###### Article 1242-1
8885

                        
8886
Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
   

                    
8914
###### Article 1246-1
8915

                        
8916
La décision du tribunal de grande instance est notifiée à la diligence de son greffe.
8917

                        
8918
Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est alors renvoyé sans délai au greffe du tribunal d'instance.
   

                    
8619 8920
#
##### Article 1247
8620 8921

                                                                                    
8621 8922
Si 
l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le procureur de la République.
8622

                                                                                    
8623 8922
Par la même
le recours formé contre une
 décision
, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.
8624

                                                                                    
8625
Il est fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.
8922
 du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.
   

                    
8627 8926
#
##### Article 1248
8628 8927

                                                                                    
8629
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.
8630

                                                                                    
8631 8928
Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis
La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code
 de la 
personne à protéger.
santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.
   

                    
8633 8930
#
##### Article 1249
8634 8931

                                                                                    
8635 8932
Le
La décision par laquelle le
 juge des tutelles 
peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille formé selon le mode que détermine le
place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du
 code civil 
pour la tutelle des mineurs.
8636

                                                                                    
8637
Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection.
8638

                                                                                    
8639
L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge ; il n'est susceptible
8932
est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.
8933

                                                                                    
8639 8934
Ce placement ne peut faire l'objet
 d'aucun recours.
   

                    
8641 8936
#
##### Article 1250
8642 8937

                                                                                    
8643 8938
Le dossier est transmis au procureur de la République un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec son avis écrit. Ces délais
Les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1
 peuvent 
être réduits par
former un recours contre la décision par laquelle
 le juge 
en cas d'urgence.
8644

                                                                                    
8645
Le juge fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qu'ils pourront consulter le dossier au greffe jusqu'à la veille de l'audience.
8938
des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l'article 437 du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.
   

                    
8647 8940
#
##### Article 1251
8648 8941

                                                                                    
8649 8942
A l'audience, le
Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du
 juge 
entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger
des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
8943

                                                                                    
8649 8944
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale
.
8650 8945

                                                                                    
8651 8946
Les 
conseils des parties
déclarations en renouvellement
 sont 
entendus en leurs observations.
8652

                                                                                    
8653
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
8946
portées à leur date sur le répertoire.
   

                    
8948
###### Article 1251-1
8949

                        
8950
Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 :
8951

                        
8952
1° Les autorités judiciaires ;
8953

                        
8954
2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;
8955

                        
8956
3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
8655 8958
#
##### Article 1252
8656 8959

                                                                                    
8657
La requête aux fins d'ouverture de la tutelle est caduque si la décision relative à cette ouverture n'intervient pas dans l'année de la requête.
8658

                                                                                    
8659
En cas de saisine d'office du juge, les actes
8960
Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés.
8961

                                                                                    
8659 8962
Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l'article R. 93 du code
 de procédure 
sont non avenus si la décision d'ouverture n'intervient pas dans l'année
pénale
.
   

                    
8964
###### Article 1252-1
8965

                        
8966
S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
8967

                        
8968
Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.
   

                    
8661 8982
##
##### Article 1254
8662 8983

                                                                                    
8663
Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du code civil sont toujours notifiés à l'intéressé lui-même.
8984
Au terme de la mission annuelle de vérification et d'approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
   

                    
8665 8988
##
##### Article 1255
8666 8989

                                                                                    
8667
Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant.
8990
La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l'article 448 du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.
   

                    
8669 8992
##
##### Article 1256
8670 8993

                                                                                    
8671 8994
Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit conformément aux dispositions de l'article 1216, soit par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de
Lorsque le certificat médical décrit par
 l'article 
493
431
 du code civil 
; cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au greffe du tribunal d'instance.
8672

                                                                                    
8673
Quelle que soit la forme du recours, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite de l'instance.
8994
et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
   

                    
8675 8996
##
##### Article 1257
8676 8997

                                                                                    
8677
Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.
8998
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.
   

                    
9016
##### Article 1258-1
9017

                        
9018
Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
9019

                        
9020
Le mandataire présente au greffier :
9021

                        
9022
1° La copie authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire ;
9023

                        
9024
2° Un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;
9025

                        
9026
3° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;
9027

                        
9028
4° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire du mandat ;
9029

                        
9030
5° Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.
   

                    
9032
##### Article 1258-2
9033

                        
9034
Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que :
9035

                        
9036
1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ;
9037

                        
9038
2° Les modalités du contrôle de l'activité du mandataire sont formellement prévues ;
9039

                        
9040
3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application de l'article 492 du code civil ;
9041

                        
9042
4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;
9043

                        
9044
5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
9046
##### Article 1258-3
9047

                        
9048
Si l'ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites.
9049

                        
9050
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l'accompagnent.
9051

                        
9052
Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire, conformément au premier alinéa.
   

                    
9054
##### Article 1258-4
9055

                        
9056
Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
9070
##### Article 1259-1
9071

                        
9072
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le greffier est informé par le comparant de la fin de l'exécution du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
9074
##### Article 1259-2
9075

                        
9076
Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure.
9077

                        
9078
Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.
9079

                        
9080
Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.
   

                    
9082
##### Article 1259-3
9083

                        
9084
La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant et du mandataire.
9085

                        
9086
Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant.
9087

                        
9088
Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
9089

                        
9090
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
9091

                        
9092
Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement.
9093

                        
9094
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
9095

                        
9096
La procédure est orale.
9097

                        
9098
Les dispositions des articles 1231, 1232 et 1239 sont applicables.
   

                    
9100
##### Article 1259-4
9101

                        
9102
Lorsque le juge met fin au mandat de protection future, sa décision est notifiée au mandataire et au mandant ou au bénéficiaire du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
9104
##### Article 1259-5
9105

                        
9106
La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.
   

                    
8679 9108
##### Article 1260
8680 9109

                                                                                    
8681
Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre.
8682

                                                                                    
8683
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
8684

                                                                                    
8685
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le procureur de la République dans les quinze jours du jugement.
9110
Les dispositions de l'article 1253 sont applicables au mandat de protection future.
   

                    
8687 9114
##### Article 1261
8688 9115

                                                                                    
8689 9116
Dans toute
Par dérogation aux dispositions de l'article 1242, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande
 instance
 relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à la personne à protéger ou protégée si celle-ci n'en a pas choisi.
.
9117

                                                                                    
9118
La procédure prévue aux articles 1244 et 1245 est applicable.
   

                    
8691 9002
##### Article 1258
8692 9003

                                                                                    
8693
Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
9004
Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
9005

                                                                                    
9006
Le mandataire présente au greffier :
9007

                                                                                    
9008
1° L'original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ;
9009

                                                                                    
9010
2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;
9011

                                                                                    
9012
3° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au mandant ;
9013

                                                                                    
9014
4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.
   

                    
8695 9058
##### Article 1259
8696 9059

                                                                                    
8697 9060
Le 
greffier
rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code.
9061

                                                                                    
8697 9062
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe
 du tribunal 
de grande instance informe
d'instance pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
9063

                                                                                    
8697 9064
Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter
 de la date de 
l'audience les personnes ayant formé un recours contre la
sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.
9065

                                                                                    
9066
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.
9067

                                                                                    
8697 9068
Dans ce cas, le bénéficiaire du mandant, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa
 décision
, celles à qui cette décision a été notifiée ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
 n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.
   

                    
8699 8974
##
##### Article 1253
8700 8975

                                                                                    
8701
Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne protégée ; avis en est donné au procureur de la République.
8702

                                                                                    
8703 8976
Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à
Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du code civil sont réalisées en présence de
 la personne protégée, 
en raison de
si
 son état
, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil si elle en a un
 de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant
, ainsi 
qu'à celle des
que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.
8977

                                                                                    
8978
Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.
8979

                                                                                    
8703 8980
L'inventaire est daté et signé par les
 personnes
, conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
8704

                                                                                    
8705
Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
8980
 présentes.
   

                    
8707 8888
#
##### Article 1243
8708 8889

                                                                                    
8709
La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour la tutelle des mineurs, sous réserve des dispositions qui suivent.
8890
Lorsque l'auteur du recours restreint celui-ci à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesure de protection, il le précise.
   

                    
8711 8892
#
##### Article 1244
8712 8893

                                                                                    
8713 8894
La requête aux fins d'ouverture
Le greffier du tribunal de grande instance avise
 de la 
tutelle désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection. Doit y être joint un certificat délivré par un médecin spécialiste, conformément à l'article 493-1 du code civil. La requête énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue
date de l'audience :
8895

                                                                                    
8713 8896
1° S'il en a constitué un, l'avocat
 du requérant
 ; elle indique le nom et l'adresse du médecin traitant.
8714

                                                                                    
8715
Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il commet un médecin spécialiste, choisi sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil, afin de constater l'état de la personne à protéger.
8716

                                                                                    
8717
Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée.
8896
, par tout moyen ;
8897

                                                                                    
8898
2° L'auteur du recours et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8899

                                                                                    
8900
Ces dernières ont le droit d'intervenir devant le tribunal ; celui-ci peut ordonner qu'elles soient appelées en cause par acte d'huissier de justice.
   

                    
8719 8902
#
##### Article 1245
8720 8903

                                                                                    
8721
La liste des médecins spécialistes est établie chaque année par le procureur de la République, après consultation du préfet.
8904
Le recours est instruit et jugé en chambre du conseil.
   

                    
8723 8906
#
##### Article 1246
8724 8907

                                                                                    
8725 8908
Le 
tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
8909

                                                                                    
8910
Sa décision n'est pas susceptible d'appel.
8911

                                                                                    
8725 8912
Jusqu'à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance, le 
juge des tutelles 
entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.
8726

                                                                                    
8727
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.
8728

                                                                                    
8729 8912
Le procureur de la République 
et le conseil de 
famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de 
la personne 
à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition ; ils peuvent y assister.
8730

                                                                                    
8731
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
8912
protégée. Le greffe du tribunal d'instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
9120
##### Article 1261-1
9121

                        
9122
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté est pris.
9123

                        
9124
Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
9125

                        
9126
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
9127

                        
9128
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.
   

                    
8735 9132
#
#### Article 1262
8736 9133

                                                                                    
8737
La curatelle obéit aux règles prévues pour la tutelle des majeurs.
9134
Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil général par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
   

                    
9136
#### Article 1262-1
9137

                        
9138
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.
   

                    
9140
#### Article 1262-2
9141

                        
9142
Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article 1262.
9143

                        
9144
Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.
9145

                        
9146
Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.
   

                    
9148
#### Article 1262-3
9149

                        
9150
L'audience n'est pas publique.
9151

                        
9152
Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.
   

                    
9154
#### Article 1262-4
9155

                        
9156
Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.
9157

                        
9158
Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
9160
#### Article 1262-5
9161

                        
9162
La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
9163

                        
9164
Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
   

                    
9166
#### Article 1262-6
9167

                        
9168
Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l'article 495-4 du code civil, les articles 1262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.
   

                    
9170
#### Article 1262-7
9171

                        
9172
L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.
9173

                        
9174
L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
9175

                        
9176
Le délai d'appel est de quinze jours.
9177

                        
9178
L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
   

                    
9180
#### Article 1262-8
9181

                        
9182
Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.
   

                    
8739 9184
#
#### Article 1263
8740 9185

                                                                                    
8741
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.
9186
Les dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.
   

                    
11070
### Article 1511-1
11071

                        
11072
Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article 40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
   

                    
10631 11080
### Article 1512
10632 11081

                                                                                    
10633 11082
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II
 et
,
 du chapitre IV du titre II
 du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier
 du livre III, dans les conditions définies au présent livre.
   

                    
10635 11084
### Article 1513
10636 11085

                                                                                    
10637 11086
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
10638 11087

                                                                                    
10639 11088
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
10640 11089

                                                                                    
10641 11090
"tribunal de première instance" ;
10642 11091

                                                                                    
10643 11092
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par :
10644 11093

                                                                                    
10645 11094
"tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
10646 11095

                                                                                    
10647 11096
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;
10648 11097

                                                                                    
10649 11098
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
10650 11099

                                                                                    
10651 11100
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
10652 11101

                                                                                    
10653 11102
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
10654 11103

                                                                                    
10655 11104
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
10656 11105

                                                                                    
10657 11106
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
10658 11107

                                                                                    
10659 11108
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public"
 ;
11109

                                                                                    
10659 11110
10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire " 
.
   

                    
10677 11128
### Article 1518
10678 11129

                                                                                    
10679 11130
En l'absence 
d'adaptation
d'adaptations prévues par le présent code
, les références 
faites par les dispositions du présent code
opérées par lui
 à des dispositions qui 
n'y
ne
 sont pas applicables
 dans les îles Wallis et Futuna
 sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.