Code de procédure civile


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... ...
@@ -2681,7 +2681,7 @@ Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaîtr
2681 2681
 
2682 2682
 Le ministère public doit avoir communication :
2683 2683
 
2684
-1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2684
+1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ;
2685 2685
 
2686 2686
 2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
2687 2687
 
... ...
@@ -8326,13 +8326,126 @@ Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été pla
8326 8326
 
8327 8327
 L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.
8328 8328
 
8329
+Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.
8330
+
8329 8331
 ##### Article 1200
8330 8332
 
8331 8333
 Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.
8332 8334
 
8333 8335
 ##### Article 1200-1
8334 8336
 
8335
-Les mesures d'assistance éducative renouvelées en application du troisième alinéa de l'article 375 du code civil sont prises par le juge des enfants dans les conditions prévues aux articles 1181 à 1200.
8337
+Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.
8338
+
8339
+En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.
8340
+
8341
+#### Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
8342
+
8343
+##### Article 1200-2
8344
+
8345
+Est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil le juge des enfants du lieu où demeure l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit.
8346
+
8347
+Si l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales change de lieu de résidence, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1181 s'appliquent.
8348
+
8349
+##### Article 1200-3
8350
+
8351
+Le juge des enfants peut être saisi par :
8352
+
8353
+1° L'un des représentants légaux du mineur ;
8354
+
8355
+2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
8356
+
8357
+3° Le procureur de la République ;
8358
+
8359
+4° Le maire de la commune de résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l'article 375-9-2 du code civil.
8360
+
8361
+Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
8362
+
8363
+Le président du conseil général peut signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l'accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Celui-ci s'assure qu'une telle situation entre dans le champ d'application de l'article 375-9-1 du code civil.
8364
+
8365
+##### Article 1200-4
8366
+
8367
+Le juge des enfants avise de l'ouverture de la procédure, s'ils ne sont pas auteurs de la saisine :
8368
+
8369
+1° Les représentants légaux du mineur ;
8370
+
8371
+2° L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur ;
8372
+
8373
+3° Le procureur de la République ;
8374
+
8375
+4° L'organisme débiteur des prestations familiales ;
8376
+
8377
+5° Le président du conseil général de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations familiales.
8378
+
8379
+Cet avis informe l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, conformément aux dispositions de l'article 1200-5. Il l'informe également de la possibilité de consulter le dossier, conformément aux dispositions de l'article 1200-6.
8380
+
8381
+Après avoir recueilli toutes informations utiles, le juge convoque, au moins huit jours avant la date de l'audience, l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et en avise leur avocat désigné ou choisi lorsqu'il en a été informé.
8382
+
8383
+L'allocataire ou l'attributaire est avisé à chaque convocation, dans les mêmes termes que dans l'avis d'ouverture de la procédure, de son droit d'être assisté par un avocat lors de l'audience et de consulter le dossier.
8384
+
8385
+Le juge des enfants peut également convoquer à l'audience toute personne dont l'audition lui paraît utile.
8386
+
8387
+##### Article 1200-5
8388
+
8389
+L'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation demandée doit intervenir dans les huit jours de la demande.
8390
+
8391
+Le droit d'être assisté par un avocat est rappelé à l'intéressé lors de la première audience.
8392
+
8393
+##### Article 1200-6
8394
+
8395
+Dès l'avis d'ouverture de la procédure et jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut être consulté au greffe par l'avocat, qui peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure de mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Il ne peut transmettre à son client les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces.
8396
+
8397
+Jusqu'à la veille de l'audience, le dossier peut également être consulté directement par l'allocataire ou l'attributaire des prestations à sa demande. Cette consultation est réalisée aux jours et heures fixés par le juge. En l'absence d'avocat, le juge peut, par décision motivée, exclure du dossier tout ou partie des pièces dont la consultation porterait une atteinte excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers.
8398
+
8399
+Le dossier peut être consulté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par le délégué aux prestations familiales désigné par le juge.
8400
+
8401
+La décision écartant certaines pièces de la consultation est notifiée dans les huit jours à la personne qui en a fait la demande. Le procureur de la République est avisé de cette notification.
8402
+
8403
+##### Article 1200-7
8404
+
8405
+Avant toute audience, le dossier est transmis au procureur de la République qui fait connaître au juge, au moins huit jours avant l'audience, son avis écrit sur la suite à donner et lui indique s'il entend formuler cet avis à l'audience. Il n'y a pas lieu à communication pour avis avant la première audience lorsque le juge a été saisi par le ministère public.
8406
+
8407
+##### Article 1200-8
8408
+
8409
+L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
8410
+
8411
+L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.
8412
+
8413
+A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.
8414
+
8415
+##### Article 1200-9
8416
+
8417
+Le juge des enfants se prononce sur la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial par décision séparée des autres décisions relatives à l'assistance éducative.
8418
+
8419
+La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial peut à tout moment être modifiée ou rapportée soit :
8420
+
8421
+1° D'office par le juge ;
8422
+
8423
+2° A la demande du procureur de la République ;
8424
+
8425
+3° A la demande des personnes ayant saisi le juge en application des 1°, 2° et 4° de l'article 1200-3 ;
8426
+
8427
+4° A la demande du délégué aux prestations familiales.
8428
+
8429
+##### Article 1200-10
8430
+
8431
+La décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux parties et, en tout état de cause, au délégué aux prestations familiales s'il a été désigné et à l'organisme débiteur de ces prestations.
8432
+
8433
+Un avis de notification est également donné au procureur de la République.
8434
+
8435
+##### Article 1200-11
8436
+
8437
+La décision du juge des enfants peut être frappée d'appel par les parties et le délégué aux prestations familiales, dans un délai de quinze jours suivant sa notification ou remise de l'avis.
8438
+
8439
+L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934. Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas elles-mêmes formé et les informe qu'elles seront ultérieurement convoquées devant la cour.
8440
+
8441
+##### Article 1200-12
8442
+
8443
+Les dispositions des articles 1193,
8444
+1195 et 1196 sont applicables à la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
8445
+
8446
+##### Article 1200-13
8447
+
8448
+Les décisions de la cour d'appel sont notifiées conformément à l'article 1200-10.
8336 8449
 
8337 8450
 #### Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale
8338 8451
 
... ...
@@ -8416,329 +8529,661 @@ La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les docum
8416 8529
 
8417 8530
 Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit.
8418 8531
 
8419
-### Chapitre X : La tutelle des mineurs
8532
+### Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
8533
+
8534
+#### Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
8535
+
8536
+##### Sous-section 1 : Dispositions générales
8537
+
8538
+###### Article 1211
8539
+
8540
+Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur.
8541
+
8542
+###### Article 1212
8543
+
8544
+Le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil.
8545
+
8546
+###### Article 1213
8547
+
8548
+A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483 ou de l'article 484 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
8549
+
8550
+###### Article 1214
8551
+
8552
+Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
8553
+
8554
+###### Article 1215
8555
+
8556
+En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.
8557
+
8558
+Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.
8559
+
8560
+###### Article 1216
8561
+
8562
+L'amende civile prévue aux articles 388-3 et 417 du code civil ne peut excéder 3 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.
8563
+
8564
+##### Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
8565
+
8566
+###### Paragraphe 1 : La demande
8567
+
8568
+####### Article 1217
8569
+
8570
+Hors les cas prévus aux articles 442 et 485 du code civil, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
8571
+
8572
+####### Article 1218
8573
+
8574
+La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :
8575
+
8576
+1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;
8577
+
8578
+2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du même code.
8579
+
8580
+####### Article 1218-1
8581
+
8582
+La requête prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.
8583
+
8584
+Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.
8585
+
8586
+####### Article 1219
8587
+
8588
+Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :
8589
+
8590
+1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
8591
+
8592
+2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
8593
+
8594
+3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
8595
+
8596
+Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
8597
+
8598
+Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
8599
+
8600
+###### Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
8601
+
8602
+####### Article 1220
8603
+
8604
+Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables au juge du tribunal de grande instance en cas de recours.
8605
+
8606
+####### Article 1220-1
8607
+
8608
+L'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.
8609
+
8610
+L'audition n'est pas publique.
8611
+
8612
+Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.
8613
+
8614
+Le procureur de la République et, le cas échéant, l'avocat de la personne à protéger ou protégée sont informés de la date et du lieu de l'audition.
8615
+
8616
+Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
8617
+
8618
+####### Article 1220-2
8619
+
8620
+La décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.
8621
+
8622
+Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.
8623
+
8624
+Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.
8625
+
8626
+####### Article 1220-3
8627
+
8628
+Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
8629
+
8630
+####### Article 1220-4
8631
+
8632
+Le juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées à l'article 430 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection.
8633
+
8634
+####### Article 1221
8635
+
8636
+Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.
8637
+
8638
+###### Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
8639
+
8640
+####### Article 1222
8641
+
8642
+Jusqu'au prononcé du jugement de mise sous protection, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant. Il peut être également consulté, sur autorisation du juge des tutelles, par une des personnes énumérées à l'article 430 du code civil si elle justifie d'un intérêt légitime.
8643
+
8644
+Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.
8645
+
8646
+####### Article 1222-1
8647
+
8648
+A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.
8649
+
8650
+Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.
8651
+
8652
+####### Article 1222-2
8653
+
8654
+La consultation de son dossier par le mineur sous tutelle capable de discernement, par son père, sa mère et son tuteur ne peut se faire que dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1187.
8655
+
8656
+####### Article 1223
8657
+
8658
+L'avocat du majeur protégé peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction à son client ou à un tiers.
8659
+
8660
+####### Article 1223-1
8661
+
8662
+Sous réserve des dispositions de l'article 510 du code civil relatives à la communication des comptes de gestion, le juge des tutelles peut, après le prononcé du jugement de mise sous protection, autoriser, sur justification d'un intérêt légitime, la délivrance d'une copie d'une ou plusieurs pièces du dossier au majeur protégé ou à la personne chargée de la mesure de protection.
8663
+
8664
+####### Article 1223-2
8420 8665
 
8421
-#### Section I : Le juge des tutelles.
8666
+Il ne peut être délivré copie des délibérations du conseil de famille et des décisions de justice afférentes à la mesure de protection qu'aux parties et aux personnes investies des charges tutélaires concernées par ces délibérations et décisions.
8422 8667
 
8423
-##### Article 1211
8668
+Les personnes justifiant d'un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge des tutelles.
8424 8669
 
8425
-Le juge des tutelles territorialement compétent est celui du lieu où demeure le mineur.
8670
+####### Article 1224
8426 8671
 
8427
-##### Article 1212
8672
+Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.
8428 8673
 
8429
-Hors les cas où il se saisit d'office, le juge est saisi par simple requête ou par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction.
8674
+###### Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
8430 8675
 
8431
-##### Article 1213
8676
+####### Article 1225
8432 8677
 
8433
-Les audiences du juge ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.
8678
+Un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République.
8434 8679
 
8435
-##### Article 1214
8680
+Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
8436 8681
 
8437
-La décision du juge est notifiée, à la diligence de celui-ci, dans les trois jours, au requérant, au tuteur, à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges s'ils ne sont pas présents.
8682
+Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
8438 8683
 
8439
-En outre, dans le cas de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au conjoint qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 468 du même code, au subrogé-tuteur.
8684
+###### Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
8440 8685
 
8441
-##### Article 1215
8686
+####### Article 1226
8442 8687
 
8443
-Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision.
8688
+A l'audience, le juge entend le requérant à l'ouverture de la mesure de protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
8689
+
8690
+Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
8691
+
8692
+L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
8693
+
8694
+####### Article 1227
8695
+
8696
+La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.
8697
+
8698
+####### Article 1228
8699
+
8700
+Lorsqu'il statue en application de l'article 442 du code civil, le juge procède conformément aux dispositions des articles 1220 à 1221, 1225 et 1226 du présent code.
8701
+
8702
+####### Article 1229
8703
+
8704
+Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.
8705
+
8706
+###### Paragraphe 6 : Les notifications
8707
+
8708
+####### Article 1230
8709
+
8710
+Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
8711
+
8712
+En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l'article 389-5 du code civil, elle est notifiée au parent qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'article 502 du même code, au subrogé tuteur.
8713
+
8714
+####### Article 1230-1
8715
+
8716
+Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.
8717
+
8718
+Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s'il en a constitué un, ainsi qu'à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
8719
+
8720
+Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
8721
+
8722
+####### Article 1231
8723
+
8724
+Les notifications qui doivent être faites à la diligence du greffe le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles seront faites par acte d'huissier de justice.
8725
+
8726
+La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille, par le greffe contre récépissé daté et signé, vaut notification dès lors que les voies de recours et les sanctions encourues pour recours abusif sont portées à la connaissance de l'intéressé.
8727
+
8728
+###### Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
8729
+
8730
+####### Article 1232
8444 8731
 
8445 8732
 A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.
8446 8733
 
8447
-##### Article 1216
8734
+Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas de recours, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé qu'en cas de violation manifeste des dispositions de l'article 432 du code civil ou lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
8448 8735
 
8449
-Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal d'instance.
8736
+####### Article 1233
8450 8737
 
8451
-Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.
8738
+Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.
8452 8739
 
8453
-##### Article 1217
8740
+Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
8454 8741
 
8455
-Le greffier du tribunal de grande instance donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes qui auraient pu former un recours contre la décision.
8742
+Lorsque la décision est rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffe de ce tribunal dans les quinze jours du jugement.
8456 8743
 
8457
-Celles-ci ont le droit d'intervenir devant le tribunal qui peut même ordonner qu'elles seront appelées en cause par acte d'huissier de justice.
8744
+Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.
8458 8745
 
8459
-##### Article 1218
8746
+##### Sous-section 3 : Le conseil de famille
8460 8747
 
8461
-Lorsque le tribunal de grande instance a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est renvoyé au greffier du tribunal d'instance.
8748
+###### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
8462 8749
 
8463
-#### Section II : Le conseil de famille.
8750
+####### Article 1234
8464 8751
 
8465
-##### Article 1219
8752
+Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.
8466 8753
 
8467
-Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques.
8754
+Sa réunion est de droit si elle est requise :
8468 8755
 
8469
-Les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses délibérations qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
8756
+1° Soit par deux de ses membres ;
8470 8757
 
8471
-##### Article 1221
8758
+2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;
8472 8759
 
8473
-La délibération du conseil de famille est exécutoire par elle-même.
8760
+3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;
8474 8761
 
8475
-Toutefois, si le juge n'a pas assorti la délibération de l'exécution provisoire, son exécution est suspendue pendant le délai du recours prévu à l'article 1222 et par le recours lui-même exercé dans ce délai.
8762
+4° Soit par le majeur protégé.
8476 8763
 
8477
-##### Article 1222
8764
+Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
8478 8765
 
8479
-Dans tous les cas, la délibération du conseil de famille peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance, soit par le tuteur, le subrogé-tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
8766
+####### Article 1234-1
8480 8767
 
8481
-Le délai du recours est de quinze jours ; il court du jour de la délibération hors le cas de l'article 413 du code civil où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.
8768
+La convocation est adressée huit jours au moins avant la date de la réunion.
8482 8769
 
8483
-##### Article 1220
8770
+####### Article 1234-2
8484 8771
 
8485
-La délibération du conseil de famille est motivée ; toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.
8772
+Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Ceux qui, sans excuse légitime, ne s'y présenteraient pas peuvent voir leur charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article 396 du code civil.
8486 8773
 
8487
-##### Article 1223
8774
+####### Article 1234-3
8488 8775
 
8489
-La procédure prévue aux articles 1216 à 1218 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.
8776
+Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.
8490 8777
 
8491
-Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
8778
+####### Article 1234-4
8492 8779
 
8493
-Le greffier de ce tribunal donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au tuteur, au subrogé-tuteur, ainsi qu'aux membres du conseil de famille qui n'ont pas formé le recours.
8780
+Si le juge des tutelles estime que le conseil peut se prononcer sur une délibération sans que la tenue d'une réunion soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la délibération correspondante en y joignant tous éclaircissements utiles.
8494 8781
 
8495
-#### Section III : Dispositions communes.
8782
+Chaque membre émet son vote dans le délai et selon les modalités impartis par le juge ; à défaut, il peut voir sa charge tutélaire retirée par application des dispositions de l'article 396 du code civil.
8496 8783
 
8497
-##### Article 1224
8784
+####### Article 1234-5
8498 8785
 
8499
-Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
8786
+Toute délibération du conseil de famille est prise à la majorité simple des votes exprimés.
8500 8787
 
8501
-La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
8788
+####### Article 1234-6
8502 8789
 
8503
-##### Article 1225
8790
+Les réunions du conseil de famille ne sont pas publiques. Les membres du conseil de famille sont tenus à l'obligation de secret à l'égard des tiers.
8504 8791
 
8505
-Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un répertoire tenu au greffe du tribunal d'instance. Y sont mentionnés le nom de l'auteur du recours, celui de son avocat, la date à laquelle le recours a été formé ainsi que celle de la transmission du dossier au tribunal de grande instance.
8792
+####### Article 1234-7
8506 8793
 
8507
-##### Article 1226
8794
+Sauf si le juge l'estime contraire à son intérêt, le mineur ou le majeur protégé peut assister à la réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.
8508 8795
 
8509
-Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, peut être condamné aux dépens et même à des dommages-intérêts.
8796
+####### Article 1235
8510 8797
 
8511
-##### Article 1227
8798
+La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal.
8512 8799
 
8513
-Le recours est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil.
8800
+###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
8514 8801
 
8515
-Le tribunal peut demander au juge des tutelles les renseignements qu'il estime utiles.
8802
+####### Article 1236
8516 8803
 
8517
-##### Article 1228
8804
+Préalablement à la réunion du conseil de famille d'un mineur, le juge procède ou fait procéder à l'audition de celui-ci, s'il est capable de discernement, dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil.
8518 8805
 
8519
-Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
8806
+###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
8520 8807
 
8521
-##### Article 1229
8808
+####### Article 1237
8522 8809
 
8523
-La décision du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel.
8810
+La décision du juge autorisant, conformément aux dispositions de l'article 457 du code civil, le conseil de famille à se réunir et à délibérer hors de sa présence est une mesure d'administration judiciaire. Les membres du conseil de famille en sont informés par le greffe.
8524 8811
 
8525
-##### Article 1231
8812
+####### Article 1237-1
8526 8813
 
8527
-Quand le partage à l'amiable a été autorisé conformément à l'article 466 du code civil, l'état liquidatif, approuvé par les parties, est déposé au greffe du tribunal d'instance où les membres du conseil de famille peuvent en prendre connaissance, suivant l'avertissement qui leur est notifié à la diligence du juge des tutelles.
8814
+A l'issue de la réunion de ce conseil, chaque membre présent appose sa signature sur la délibération prise.
8528 8815
 
8529
-Quinze jours après le dépôt ou, dans le cas de la tutelle, quinze jours après la notification de l'avertissement aux membres du conseil de famille, l'homologation de l'état liquidatif peut être poursuivie, soit par l'administrateur légal ou le tuteur, soit par les autres parties intéressées au partage.
8816
+Dans les huit jours, le président du conseil remet la délibération au greffe ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8530 8817
 
8531
-Les membres du conseil de famille qui s'opposeraient à l'homologation doivent le faire par voie d'intervention devant le tribunal de grande instance ; le juge des tutelles peut s'opposer à l'homologation par une note motivée adressée à ce tribunal.
8818
+####### Article 1238
8532 8819
 
8533
-Les dispositions des articles 1228 et 1229 sont applicables à l'instance en homologation.
8820
+L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.
8534 8821
 
8535
-##### Article 1230
8822
+Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.
8536 8823
 
8537
-L'amende civile prévue aux articles 395, 412 et 413 du code civil ne peut excéder 3 000 euros.
8824
+Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet.
8538 8825
 
8539
-Les décisions qui les prononcent ne sont pas susceptibles du recours prévu à l'article 1215.
8826
+Les articles 1234-1 à 1235, 1239-3 et 1239-4 sont alors applicables.
8540 8827
 
8541
-#### Section IV : Dispositions particulières aux pupilles de l'Etat.
8828
+##### Sous-section 4 : Les voies de recours.
8542 8829
 
8543
-##### Article 1231-1
8830
+###### Article 1239
8544 8831
 
8545
-Par dérogation aux dispositions de l'article 1223, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé [*modalités*] par requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au greffe du tribunal de grande instance.
8832
+Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de recours.
8546 8833
 
8547
-La procédure prévue à l'article 1217 est applicable.
8834
+Le recours est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
8548 8835
 
8549
-##### Article 1231-2
8836
+Le recours est porté devant le tribunal de grande instance.
8550 8837
 
8551
-La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.
8838
+Le délai de recours est de quinze jours.
8552 8839
 
8553
-Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
8840
+###### Article 1239-1
8554 8841
 
8555
-Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
8842
+Dans le cadre du partage amiable prévu aux articles 389-5 et 507 du code civil, le recours contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert à l'administrateur légal ou au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
8556 8843
 
8557
-Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.
8844
+###### Article 1239-2
8558 8845
 
8559
-### Chapitre XI : Les régimes de protection des majeurs
8846
+Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir une mesure de protection à l'égard d'un majeur n'est ouvert qu'au requérant.
8560 8847
 
8561
-#### Section I : Dispositions générales.
8848
+###### Article 1239-3
8562 8849
 
8563
-##### Article 1233
8850
+Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 1239-1, le recours contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
8564 8851
 
8565
-Lorsque les biens d'un majeur protégé par la loi au sens des articles 488 et 490 du code civil peuvent être mis en péril, le juge du tribunal d'instance prend d'office, ou à la demande du procureur de la République, toutes mesures conservatoires. Il peut notamment ordonner l'apposition des scellés qui a lieu selon les formes prévues pour les scellés après décès.
8852
+###### Article 1240
8566 8853
 
8567
-##### Article 1235
8854
+Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
8568 8855
 
8569
-Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il estime utile d'entendre la personne protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Le juge peut se déplacer sans l'assistance du greffier.
8856
+###### Article 1241
8570 8857
 
8571
-Les mêmes règles sont applicables lorsque la personne protégée est entendue par un juge du tribunal de grande instance.
8858
+Le délai de recours contre une décision prononçant une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :
8572 8859
 
8573
-##### Article 1234
8860
+1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;
8574 8861
 
8575
-S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur de la République ou le juge du tribunal d'instance peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police, du commandant de brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
8862
+2° A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, à compter de cette notification ;
8576 8863
 
8577
-Les clés sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur de la République ou du juge du tribunal d'instance.
8864
+3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.
8578 8865
 
8579
-##### Article 1232
8866
+###### Article 1241-1
8580 8867
 
8581
-Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l'article 490-3 du code civil, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.
8868
+Le délai de recours contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court à compter de leur notification.
8582 8869
 
8583
-#### Section II : La sauvegarde de justice.
8870
+###### Article 1241-2
8584 8871
 
8585
-##### Article 1236
8872
+Le délai du recours contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de l'article 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.
8586 8873
 
8587
-La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-1 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié.
8874
+###### Article 1242
8588 8875
 
8589
-##### Article 1238
8876
+Le recours est formé par une requête remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.
8590 8877
 
8591
-La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, est transmise par lui au procureur de la République de son ressort. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du domicile ou du lieu de traitement.
8878
+La requête contient un bref exposé des motifs du recours et est datée et signée par son auteur.
8592 8879
 
8593
-##### Article 1239
8880
+Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
8594 8881
 
8595
-La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, ne peut faire l'objet d'aucun recours de ce chef.
8882
+La juridiction saisie avise du recours le greffe du tribunal d'instance qui transmet le dossier sans délai.
8596 8883
 
8597
-##### Article 1240
8884
+###### Article 1242-1
8598 8885
 
8599
-La désignation ou la révocation des mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice ainsi que la détermination des pouvoirs de ces mandataires interviennent suivant la procédure prévue pour la tutelle.
8886
+Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.
8600 8887
 
8601
-##### Article 1237
8888
+###### Article 1243
8602 8889
 
8603
-La mesure de sauvegarde de justice se périme par deux mois à compter de la déclaration ; les mesures de renouvellement par six mois à compter des déclarations à cette fin.
8890
+Lorsque l'auteur du recours restreint celui-ci à l'un des chefs de la décision autre que l'ouverture de la mesure de protection, il le précise.
8604 8891
 
8605
-##### Article 1241
8892
+###### Article 1244
8606 8893
 
8607
-Les personnes qui ont qualité pour exercer un recours contre la décision qui ouvre la tutelle, peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne, par application de l'article 491-5 du code civil, un mandataire spécial.
8894
+Le greffier du tribunal de grande instance avise de la date de l'audience :
8608 8895
 
8609
-##### Article 1242
8896
+1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;
8610 8897
 
8611
-Le procureur de la République qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou la décision du juge des tutelles mentionne les déclaration et décision sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
8898
+2° L'auteur du recours et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8612 8899
 
8613
-La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
8900
+Ces dernières ont le droit d'intervenir devant le tribunal ; celui-ci peut ordonner qu'elles soient appelées en cause par acte d'huissier de justice.
8614 8901
 
8615
-Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire ; référence y est faite en marge de la mention initiale.
8902
+###### Article 1245
8616 8903
 
8617
-#### Section III : La tutelle.
8904
+Le recours est instruit et jugé en chambre du conseil.
8618 8905
 
8619
-##### Article 1247
8906
+###### Article 1246
8620 8907
 
8621
-Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le procureur de la République.
8908
+Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
8622 8909
 
8623
-Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.
8910
+Sa décision n'est pas susceptible d'appel.
8624 8911
 
8625
-Il est fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.
8912
+Jusqu'à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe du tribunal d'instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe du tribunal de grande instance.
8626 8913
 
8627
-##### Article 1248
8914
+###### Article 1246-1
8628 8915
 
8629
-Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.
8916
+La décision du tribunal de grande instance est notifiée à la diligence de son greffe.
8630 8917
 
8631
-Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.
8918
+Le dossier, auquel est jointe une copie certifiée conforme du jugement, est alors renvoyé sans délai au greffe du tribunal d'instance.
8632 8919
 
8633
-##### Article 1249
8920
+###### Article 1247
8634 8921
 
8635
-Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille formé selon le mode que détermine le code civil pour la tutelle des mineurs.
8922
+Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.
8636 8923
 
8637
-Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection.
8924
+##### Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
8638 8925
 
8639
-L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge ; il n'est susceptible d'aucun recours.
8926
+###### Article 1248
8640 8927
 
8641
-##### Article 1250
8928
+La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.
8642 8929
 
8643
-Le dossier est transmis au procureur de la République un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
8930
+###### Article 1249
8644 8931
 
8645
-Le juge fait connaître au requérant et à la personne à protéger, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, ou à leurs conseils, qu'ils pourront consulter le dossier au greffe jusqu'à la veille de l'audience.
8932
+La décision par laquelle le juge des tutelles place un majeur sous sauvegarde de justice en application de l'article 433 du code civil est notifiée au requérant et au majeur protégé et est transmise au procureur de la République. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle de l'intéressé ou du lieu de traitement.
8646 8933
 
8647
-##### Article 1251
8934
+Ce placement ne peut faire l'objet d'aucun recours.
8648 8935
 
8649
-A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger.
8936
+###### Article 1250
8650 8937
 
8651
-Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
8938
+Les personnes mentionnées aux articles 1230 et 1230-1 peuvent former un recours contre la décision par laquelle le juge des tutelles désigne un mandataire spécial par application du deuxième alinéa de l'article 437 du code civil ou modifie ultérieurement les pouvoirs de ce mandataire.
8652 8939
 
8653
-L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
8940
+###### Article 1251
8654 8941
 
8655
-##### Article 1252
8942
+Le procureur de la République qui reçoit la déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique ou la décision du juge des tutelles prévue à l'article 1249 les mentionne sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
8656 8943
 
8657
-La requête aux fins d'ouverture de la tutelle est caduque si la décision relative à cette ouverture n'intervient pas dans l'année de la requête.
8944
+La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
8658 8945
 
8659
-En cas de saisine d'office du juge, les actes de procédure sont non avenus si la décision d'ouverture n'intervient pas dans l'année.
8946
+Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire.
8660 8947
 
8661
-##### Article 1254
8948
+###### Article 1251-1
8662 8949
 
8663
-Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du code civil sont toujours notifiés à l'intéressé lui-même.
8950
+Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionnée au premier alinéa de l'article 1251 :
8664 8951
 
8665
-##### Article 1255
8952
+1° Les autorités judiciaires ;
8666 8953
 
8667
-Le recours contre la décision qui refuse d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant.
8954
+2° Les personnes qui ont qualité, selon l'article 430 du code civil, pour demander l'ouverture d'une mesure de protection ;
8668 8955
 
8669
-##### Article 1256
8956
+3° Les avocats, avoués, notaires et huissiers de justice qui justifient de l'utilité de la déclaration dans le cadre d'un acte relevant de l'exercice de leurs fonctions.
8670 8957
 
8671
-Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit conformément aux dispositions de l'article 1216, soit par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil ; cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au greffe du tribunal d'instance.
8958
+###### Article 1252
8672 8959
 
8673
-Quelle que soit la forme du recours, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite de l'instance.
8960
+Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés.
8674 8961
 
8675
-##### Article 1257
8962
+Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
8676 8963
 
8677
-Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.
8964
+###### Article 1252-1
8678 8965
 
8679
-##### Article 1260
8966
+S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
8680 8967
 
8681
-Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre.
8968
+Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.
8682 8969
 
8683
-Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
8970
+##### Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
8684 8971
 
8685
-Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le procureur de la République dans les quinze jours du jugement.
8972
+###### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
8686 8973
 
8687
-##### Article 1261
8974
+####### Article 1253
8975
+
8976
+Les opérations d'inventaire de biens prévues à l'article 503 du code civil sont réalisées en présence de la personne protégée, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la personne exerçant la mesure de protection.
8977
+
8978
+Cet inventaire contient une description des meubles meublants, une estimation des biens immobiliers ainsi que des biens mobiliers ayant une valeur de réalisation supérieure à 1 500 euros, la désignation des espèces en numéraire et un état des comptes bancaires, des placements et des autres valeurs mobilières.
8979
+
8980
+L'inventaire est daté et signé par les personnes présentes.
8981
+
8982
+####### Article 1254
8983
+
8984
+Au terme de la mission annuelle de vérification et d'approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
8688 8985
 
8689
-Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, le juge peut, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à la personne à protéger ou protégée si celle-ci n'en a pas choisi.
8986
+###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
8987
+
8988
+####### Article 1255
8989
+
8990
+La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l'article 448 du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.
8991
+
8992
+####### Article 1256
8993
+
8994
+Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
8995
+
8996
+####### Article 1257
8997
+
8998
+Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.
8999
+
9000
+#### Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
8690 9001
 
8691 9002
 ##### Article 1258
8692 9003
 
8693
-Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.
9004
+Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
9005
+
9006
+Le mandataire présente au greffier :
9007
+
9008
+1° L'original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ;
9009
+
9010
+2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;
9011
+
9012
+3° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au mandant ;
9013
+
9014
+4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.
9015
+
9016
+##### Article 1258-1
9017
+
9018
+Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
9019
+
9020
+Le mandataire présente au greffier :
9021
+
9022
+1° La copie authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire ;
9023
+
9024
+2° Un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;
9025
+
9026
+3° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;
9027
+
9028
+4° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire du mandat ;
9029
+
9030
+5° Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.
9031
+
9032
+##### Article 1258-2
9033
+
9034
+Le greffier vérifie en outre, au vu des pièces produites, que :
9035
+
9036
+1° Le mandant et le mandataire étaient majeurs ou mineurs émancipés à la date d'établissement du mandat ;
9037
+
9038
+2° Les modalités du contrôle de l'activité du mandataire sont formellement prévues ;
9039
+
9040
+3° L'avocat a contresigné le mandat lorsqu'il a établi celui-ci en application de l'article 492 du code civil ;
9041
+
9042
+4° Le curateur a contresigné le mandat, si le mandant a indiqué dans celui-ci être placé sous curatelle ;
9043
+
9044
+5° Le mandataire, s'il est une personne morale, justifie être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
9045
+
9046
+##### Article 1258-3
9047
+
9048
+Si l'ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites.
9049
+
9050
+Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l'accompagnent.
9051
+
9052
+Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire, conformément au premier alinéa.
9053
+
9054
+##### Article 1258-4
9055
+
9056
+Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8694 9057
 
8695 9058
 ##### Article 1259
8696 9059
 
8697
-Le greffier du tribunal de grande instance informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision, celles à qui cette décision a été notifiée ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
9060
+Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code.
8698 9061
 
8699
-##### Article 1253
9062
+Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal d'instance pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
8700 9063
 
8701
-Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne protégée ; avis en est donné au procureur de la République.
9064
+Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.
8702 9065
 
8703
-Toutefois, le juge peut, par disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement doit être notifié à son conseil si elle en a un, ainsi qu'à celle des personnes, conjoint, ascendant, descendant, frère ou soeur, que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
9066
+Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.
8704 9067
 
8705
-Le jugement peut être notifié, si le juge l'estime utile, aux personnes qu'il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.
9068
+Dans ce cas, le bénéficiaire du mandant, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.
9069
+
9070
+##### Article 1259-1
9071
+
9072
+Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire qui n'a pas comparu devant le greffier est informé par le comparant de la fin de l'exécution du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9073
+
9074
+##### Article 1259-2
9075
+
9076
+Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure.
9077
+
9078
+Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.
9079
+
9080
+Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.
9081
+
9082
+##### Article 1259-3
9083
+
9084
+La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant et du mandataire.
9085
+
9086
+Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant.
9087
+
9088
+Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
9089
+
9090
+Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
9091
+
9092
+Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement.
9093
+
9094
+Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
9095
+
9096
+La procédure est orale.
9097
+
9098
+Les dispositions des articles 1231, 1232 et 1239 sont applicables.
9099
+
9100
+##### Article 1259-4
9101
+
9102
+Lorsque le juge met fin au mandat de protection future, sa décision est notifiée au mandataire et au mandant ou au bénéficiaire du mandat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9103
+
9104
+##### Article 1259-5
8706 9105
 
8707
-##### Article 1243
9106
+La décision du juge autorisant, en application des articles 485 et 493 du code civil, le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat n'est susceptible de recours que par le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges.
8708 9107
 
8709
-La tutelle des majeurs obéit aux règles prévues pour la tutelle des mineurs, sous réserve des dispositions qui suivent.
9108
+##### Article 1260
9109
+
9110
+Les dispositions de l'article 1253 sont applicables au mandat de protection future.
9111
+
9112
+#### Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
9113
+
9114
+##### Article 1261
9115
+
9116
+Par dérogation aux dispositions de l'article 1242, le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de grande instance.
9117
+
9118
+La procédure prévue aux articles 1244 et 1245 est applicable.
9119
+
9120
+##### Article 1261-1
9121
+
9122
+La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté est pris.
9123
+
9124
+Les dispositions des articles 1159 et 1160, du premier alinéa de l'article 1161 et de l'article 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
9125
+
9126
+Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
9127
+
9128
+Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.
9129
+
9130
+### Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
9131
+
9132
+#### Article 1262
8710 9133
 
8711
-##### Article 1244
9134
+Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président du conseil général par tout moyen. Il en est de même lorsqu'il estime n'y avoir lieu à cette saisine.
8712 9135
 
8713
-La requête aux fins d'ouverture de la tutelle désigne la personne à protéger et énonce les faits qui appellent cette protection. Doit y être joint un certificat délivré par un médecin spécialiste, conformément à l'article 493-1 du code civil. La requête énumère les proches parents de la personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant ; elle indique le nom et l'adresse du médecin traitant.
9136
+#### Article 1262-1
8714 9137
 
8715
-Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il commet un médecin spécialiste, choisi sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil, afin de constater l'état de la personne à protéger.
9138
+Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.
8716 9139
 
8717
-Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée.
9140
+#### Article 1262-2
8718 9141
 
8719
-##### Article 1245
9142
+Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article 1262.
8720 9143
 
8721
-La liste des médecins spécialistes est établie chaque année par le procureur de la République, après consultation du préfet.
9144
+Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne qui perçoit les prestations, ainsi que celles dont le juge estime l'audition utile.
8722 9145
 
8723
-##### Article 1246
9146
+Le dossier peut être consulté au greffe jusqu'à ce que le juge ait statué par la personne qui perçoit les prestations, sur demande écrite de sa part et sans autre restriction que les nécessités du service.
8724 9147
 
8725
-Le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.
9148
+#### Article 1262-3
8726 9149
 
8727
-Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.
9150
+L'audience n'est pas publique.
8728 9151
 
8729
-Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition ; ils peuvent y assister.
9152
+Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.
8730 9153
 
8731
-Il est dressé procès-verbal de l'audition.
9154
+#### Article 1262-4
8732 9155
 
8733
-#### Section IV : La curatelle.
9156
+Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête.
8734 9157
 
8735
-##### Article 1262
9158
+Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.
8736 9159
 
8737
-La curatelle obéit aux règles prévues pour la tutelle des majeurs.
9160
+#### Article 1262-5
8738 9161
 
8739
-##### Article 1263
9162
+La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
8740 9163
 
8741
-Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.
9164
+Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
9165
+
9166
+#### Article 1262-6
9167
+
9168
+Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l'article 495-4 du code civil, les articles 1262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.
9169
+
9170
+#### Article 1262-7
9171
+
9172
+L'appel est ouvert à la personne qui perçoit les prestations et au procureur de la République.
9173
+
9174
+L'appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
9175
+
9176
+Le délai d'appel est de quinze jours.
9177
+
9178
+L'arrêt est notifié à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l'organisme payeur.
9179
+
9180
+#### Article 1262-8
9181
+
9182
+Lorsque le juge des tutelles prononce une mesure de protection juridique, il en informe par tout moyen le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant la mesure d'accompagnement judiciaire.
9183
+
9184
+#### Article 1263
9185
+
9186
+Les dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.
8742 9187
 
8743 9188
 ### Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
8744 9189
 
... ...
@@ -10622,6 +11067,10 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après
10622 11067
 
10623 11068
 Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.
10624 11069
 
11070
+### Article 1511-1
11071
+
11072
+Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article 40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
11073
+
10625 11074
 ### Article 1511
10626 11075
 
10627 11076
 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
... ...
@@ -10630,7 +11079,7 @@ Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livr
10630 11079
 
10631 11080
 ### Article 1512
10632 11081
 
10633
-Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II et du chapitre IV du titre II du livre III, dans les conditions définies au présent livre.
11082
+Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III et de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, dans les conditions définies au présent livre.
10634 11083
 
10635 11084
 ### Article 1513
10636 11085
 
... ...
@@ -10656,7 +11105,9 @@ Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés
10656 11105
 
10657 11106
 8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
10658 11107
 
10659
-9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public".
11108
+9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
11109
+
11110
+10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire " .
10660 11111
 
10661 11112
 ### Article 1514
10662 11113
 
... ...
@@ -10676,7 +11127,7 @@ Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du t
10676 11127
 
10677 11128
 ### Article 1518
10678 11129
 
10679
-En l'absence d'adaptation, les références faites par les dispositions du présent code à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
11130
+En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
10680 11131
 
10681 11132
 ### Article 1519
10682 11133