Code de procédure civile


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Version consolidée au 23 décembre 2000 (version fdd8840)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2000.

7895 7895
##### Article 1171
7896 7896

                                                                                    
7897 7897
Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
7898 7898

                                                                                    
7899 7899
Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues 
à l'article 81
aux articles L. 221-7 et L. 221-8
 du code de 
la famille et de l'aide sociale.
l'action sociale et des familles.
   

                    
8280 8280
##### Article 1231-2
8281 8281

                                                                                    
8282 8282
La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu 
à l'article 61 du Code de la famille et de l'aide sociale
aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles
 est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.
8283 8283

                                                                                    
8284 8284
Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
8285 8285

                                                                                    
8286 8286
Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil général.
8287 8287

                                                                                    
8288 8288
Les voies de recours sont régies par les dispositions de l'article 1163.