Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 décembre 2000 (version fdd8840)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2000.

... ...
@@ -7896,7 +7896,7 @@ L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du minis
7896 7896
 
7897 7897
 Le tribunal vérifie si les conditions légales de l'adoption sont remplies dans un délai de six mois à compter soit du dépôt de la requête, soit de sa transmission dans le cas prévu au second alinéa de l'article 1168. S'il y a lieu, il fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée. Il peut commettre un médecin aux fins de procéder à tout examen qui lui paraîtrait nécessaire.
7898 7898
 
7899
-Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale.
7899
+Il peut recueillir les renseignements relatifs à un pupille de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8 du code de l'action sociale et des familles.
7900 7900
 
7901 7901
 ##### Article 1173
7902 7902
 
... ...
@@ -8279,7 +8279,7 @@ La procédure prévue à l'article 1217 est applicable.
8279 8279
 
8280 8280
 ##### Article 1231-2
8281 8281
 
8282
-La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu à l'article 61 du Code de la famille et de l'aide sociale est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.
8282
+La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'arrêté a été pris.
8283 8283
 
8284 8284
 Les articles 1159, 1160, 1161 (alinéa 1), et 1162 sont applicables à la demande et à l'instance.
8285 8285