Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 2005 (version a15963a)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2005.

539 515
##### Article L141-3
540 516

                                                                                    
541 517
Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
542 518

                                                                                    
543 519
Les délibérations 
prévues à l'alinéa précédent
concernant le classement ou le déclassement
 sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque 
le classement ou le déclassement envisagé
l'opération envisagée
 a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
544 520

                                                                                    
545 521
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10.
546 522

                                                                                    
547 523
Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.