Code de la voirie routière


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Version consolidée au 21 juillet 2005 (version a15963a)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2005.

... ...
@@ -512,6 +512,16 @@ Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fix
512 512
 
513 513
 Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 122-19 du code des communes.
514 514
 
515
+##### Article L141-3
516
+
517
+Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
518
+
519
+Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
520
+
521
+A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10.
522
+
523
+Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.
524
+
515 525
 ##### Article L141-4
516 526
 
517 527
 Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée.
... ...
@@ -534,18 +544,6 @@ A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière
534 544
 
535 545
 Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales sont fixées par décret.
536 546
 
537
-#### Section I : Emprise du domaine public routier communal.
538
-
539
-##### Article L141-3
540
-
541
-Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
542
-
543
-Les délibérations prévues à l'alinéa précédent sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
544
-
545
-A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10.
546
-
547
-Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.
548
-
549 547
 #### Section 2 : Entretien des voies communales.
550 548
 
551 549
 ##### Article L141-8