Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -512,6 +512,16 @@ Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fix |
512 | 512 |
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513 | 513 |
Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 122-19 du code des communes. |
514 | 514 |
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515 |
+##### Article L141-3 |
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516 |
+ |
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517 |
+Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. |
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518 |
+ |
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519 |
+Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. |
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520 |
+ |
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521 |
+A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10. |
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522 |
+ |
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523 |
+Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation. |
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524 |
+ |
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515 | 525 |
##### Article L141-4 |
516 | 526 |
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517 | 527 |
Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée. |
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@@ -534,18 +544,6 @@ A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière |
534 | 544 |
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535 | 545 |
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales sont fixées par décret. |
536 | 546 |
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537 |
-#### Section I : Emprise du domaine public routier communal. |
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538 |
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539 |
-##### Article L141-3 |
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540 |
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541 |
-Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. |
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542 |
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543 |
-Les délibérations prévues à l'alinéa précédent sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. |
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544 |
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545 |
-A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10. |
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546 |
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547 |
-Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation. |
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548 |
- |
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549 | 547 |
#### Section 2 : Entretien des voies communales. |
550 | 548 |
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551 | 549 |
##### Article L141-8 |