Code de la voirie routière


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 août 1990 (version d218b55)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 1989.

1189 1189
##### Article R*123-2
1190 1190

                                                                                    
1191 1191
I. - 
Le déclassement d'une
 route ou section de
 route nationale est prononcé par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
1192

                                                                                    
1193
Toutefois, lorsque ce déclassement est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou par le changement de tracé d'une voie existante, il est prononcé par arrêté préfectoral.
1194

                                                                                    
1195
II. - Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, dans le cas où ce reclassement est consécutif à l'ouverture d'une voie nouvelle ou au changement de tracé d'une voie existante, par le préfet.