Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 mars 2021 (version 9b2b7e1)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2021.

120334 120332
#
###### Article D6327-1
120335 120333

                                                                                    
120336 120334
L'appui aux professionnels pour
Le dispositif d'appui à
 la coordination des parcours de santé complexes 
comprend trois types de
assure, dans le cadre de ses activités d'intérêt général, un service polyvalent à tout professionnel qui le sollicite, pour la réalisation des
 missions 
:
120337

                                                                                    
120338
1° L'information et l'orientation
120334
mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6327-2 afin d'offrir à la personne prise en charge une réponse globale et coordonnée quels que soient son âge, sa pathologie, son handicap ou sa situation.
120335

                                                                                    
120336
Ces missions sont réalisées en concertation avec le médecin traitant.
120337

                                                                                    
120338 120338
Il participe à la coordination territoriale des acteurs notamment par l'analyse des besoins et la structuration du parcours de santé complexes, par l'appui aux pratiques interprofessionnelles et par le soutien aux initiatives
 des professionnels
 vers les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du territoire ;
120339

                                                                                    
120340
2° L'appui à l'organisation des parcours complexes, pour une durée adaptée aux besoins du patient.
120341

                                                                                    
120342
Cette mission comprend :
120343

                                                                                    
120344
a) L'évaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient ainsi que la synthèse des évaluations ;
120345

                                                                                    
120346
b) L'appui à l'organisation de la concertation pluri-professionnelle ;
120347

                                                                                    
120348
c) La planification de la prise en charge, le suivi et la programmation des interventions auprès du patient, dont l'organisation des admissions et sorties des établissements, en veillant à favoriser le maintien à domicile ;
120350
d) L'appui
120338
.
120350 120338
d) L'appui
.
120339

                                                                                    
120350 120340
La personne concernée est informée du recours au dispositif d'appui
 à la coordination 
des interventions autour du patient ;
120351

                                                                                    
120352 120340
3° Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière d'organisation et de sécurité des parcours, d'accès aux soins et de coordination
afin qu'elle puisse exercer son droit d'opposition
.
120353

                                                                                    
120354
Cette mission comprend notamment la diffusion d'outils pour le repérage et l'évaluation des situations complexes, l'aide à l'élaboration et la diffusion de protocoles pluri-professionnels.
   

                    
120356 120342
#
###### Article D6327-2
120357 120343

                                                                                    
120358 120344
Les fonctions
Chaque dispositif
 d'appui 
sont organisées dans un objectif de réponse aux besoins de la population et aux demandes des
à la coordination dispose d'un système d'information unique partagé entre les
 professionnels
. Les modalités de leur mise en œuvre reposent sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre
 intervenant dans le dispositif. Il permet l'échange et le partage d'informations concernant une même personne prise en charge entre professionnels exerçant au sein du dispositif d'appui à la coordination et avec les professionnels tiers intervenant auprès de la personne dans l'équipe de soins définie par l'article L. 1110-4.
120345

                                                                                    
120358 120346
Le système d'information du dispositif d'appui à la coordination répond aux exigences de sécurité et d'interopérabilité prévues par l'article L. 1110-4-1 et s'inscrit dans la stratégie définie par
 l'agence régionale de santé
, les acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les usagers.
 en application de l'article L. 1431-2.
   

                    
120362 120348
#
###### Article D6327-3
120363 120349

                                                                                    
120364 120350
Pour mettre en œuvre les fonctions
Les missions du dispositif
 d'appui
,
 à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire ayant conclu à ce titre un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec
 l'agence régionale de santé 
peut constituer une ou plusieurs plates-formes territoriales d'appui, sur la base des initiatives des acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
concernée, le cas échéant conjointement avec les conseils départementaux conformément à l'article L. 1435-3.
   

                    
120368 120352
##
###### Article D6327-4
120369 120353

                                                                                    
120370 120354
La plate-forme territoriale
Chaque année, avant le 30 avril, le dispositif
 d'appui 
vient en soutien à l'ensemble des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui ont besoin de recourir à des compétences complémentaires pour les patients relevant d'un parcours
à la coordination transmet à l'agence régionale
 de santé 
complexe.
120371

                                                                                    
120372
Le médecin traitant, ou un médecin en lien avec ce dernier, déclenche le recours à la plate-forme. Si un autre professionnel que le médecin traitant souhaite déclencher le recours à la plate-forme, le médecin traitant est systématiquement contacté par le professionnel requérant, ou à défaut par la plate-forme, afin de valider le déclenchement.
120373

                                                                                    
120374
Le patient est informé du recours à la plate-forme conformément à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique afin qu'il puisse exercer son droit d'opposition.
120375

                                                                                    
120376
II.-La plate-forme propose un service polyvalent aux professionnels, pour les missions définies à l'article D. 6327-1, afin de leur offrir une réponse globale quelque soit l'âge, la pathologie ou le handicap du patient. Ce service polyvalent et ces missions peuvent être mis en place de façon progressive, dans un calendrier déterminé dans la convention prévue à l'article D. 6327-8.
120354
et, le cas échéant, au conseil départemental, un rapport d'activité portant notamment sur la réalisation des objectifs et des engagements évaluée selon les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat, ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant.
   

                    
120380 120356
##
###### Article D6327-5
120381 120357

                                                                                    
120382
La plate-forme territoriale d'appui est constituée à partir des initiatives des acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Dans ce cadre, une priorité est donnée aux initiatives des professionnels de santé de ville visant un retour et un maintien à domicile et, lorsqu'elles existent, des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé.
120383

                                                                                    
120384 120358
Ces acteurs élaborent le projet de plate-forme mentionné à l'article D. 6327-6, désignent l'opérateur en charge de la mise en œuvre
Sans préjudice
 des missions 
décrites
dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques mentionnées
 à l'article 
D. 6327-1 et assurent le suivi des actions.
120385

                                                                                    
120386 120358
II.-A défaut d'initiatives des acteurs du système de santé
L. 1432-1
, l'agence régionale de santé 
peut les réunir pour définir les modalités d'élaboration du projet de la plate-forme et, le cas échéant, désigne l'opérateur.
et les conseils départementaux veillent à la cohérence de leurs politiques en matière d'appui aux parcours de santé complexe.
   

                    
120390 120360
##
###### Article D6327-6
120391 120361

                                                                                    
120392
L'opérateur adresse le projet de la plate-forme à l'agence régionale
120362
I.-Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 sont constitués de titulaires d'une autorisation d'exercer une des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25.
120363

                                                                                    
120392 120364
Au titre de leurs missions, les dispositifs spécifiques régionaux peuvent, en tant que de besoin, mobiliser d'autres établissements de santé, des professionnels
 de santé 
pour approbation. Ce projet définit notamment :
120393

                                                                                    
120394
a) Le territoire d'action ;
120395

                                                                                    
120396 120364
b) Les
libéraux, des centres et maisons de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé, des établissements et
 services 
offerts ;
120397

                                                                                    
120398
c) Le rôle de l'opérateur ;
120400
d) Les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte de son action
120364
sociaux et médicosociaux, des organisations à vocation sanitaire, sociale ou médicosociale, ainsi que des représentants d'usagers.
120400 120364
d) Les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte de son action
sociaux et médicosociaux, des organisations à vocation sanitaire, sociale ou médicosociale, ainsi que des représentants d'usagers.
120365

                                                                                    
120366
II.-Leurs missions sont, dans le champ des activités de soins qui les concernent mentionnées à l'article R. 6122-25, les suivantes :
120367

                                                                                    
120400 120368
1° Assurer l'animation et la coordination des acteurs de soins à des fins de prévention primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que de soins, sans se substituer aux structures et
 aux acteurs 
du système
qui en ont la responsabilité ;
120369

                                                                                    
120370
2° Mener des actions visant à promouvoir la lisibilité de l'offre de soins, notamment par l'information au grand public ;
120371

                                                                                    
120400 120372
3° Mener des actions de promotion de la qualité et de la coordination des soins auprès des acteurs
 de santé
 hospitaliers et de ville, du secteur social et médico-social intervenant dans les parcours de soins des patients
 concernés ;
120401 120373

                                                                                    
120402
e) Le schéma cible d'organisation de la plate-forme et les étapes de sa mise en place ;
120403

                                                                                    
120404
f) La ou les composantes ;
120405

                                                                                    
120408
h) Le budget prévisionnel.
120374
4° Mener des actions favorisant l'adéquation du niveau de prise en charge au degré de complexité des situations. A cet effet, les dispositifs spécifiques régionaux veillent aux équilibres d'accès aux soins sur le territoire au regard des évolutions des pratiques et des techniques de prise en charge ;
120407

                                                                                    
120408 120374
h) Le budget prévisionnel.
4° Mener des actions favorisant l'adéquation du niveau de prise en charge au degré de complexité des situations. A cet effet, les dispositifs spécifiques régionaux veillent aux équilibres d'accès aux soins sur le territoire au regard des évolutions des pratiques et des techniques de prise en charge ;
120375

                                                                                    
120376
5° Participer, notamment par la formation et la diffusion de protocoles régionaux, à l'amélioration et à l'actualisation des connaissances et des pratiques professionnelles ;
120377

                                                                                    
120378
6° Assurer, le cas échéant et sans préjudice des interventions du dispositif d'appui mentionné à l'article L. 6327-2, des missions de prévention et d'accompagnement aux parcours de soins des patients requérant des expertises particulières, déterminés par les agences régionales de santé en fonction des besoins identifiés sur leur territoire.
   

                    
120410
######## Article D6327-7
120411

                        
120412
L'opérateur, lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en œuvre l'ensemble des missions de la plate-forme, peut confier une ou plusieurs de ces missions à une composante. Est qualifiée de composante de la plate-forme territoriale d'appui le dispositif, l'acteur ou le professionnel sanitaire, social ou médico-social participant à la mise en œuvre de ses missions.
120413

                        
120414
Chaque composante contribue au fonctionnement de la plate-forme par mise à disposition à but non lucratif ou contribution financière.
   

                    
120416
######## Article D6327-8
120417

                        
120418
Après approbation du projet de la plate-forme par l'agence régionale de santé, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'opérateur et, le cas échéant, les composantes de la plate-forme. A défaut de convention entre l'agence régionale de santé et les composantes, l'opérateur conventionne avec ces dernières.
120419

                        
120420
La convention avec l'agence régionale de santé identifie notamment :
120421

                        
120422
a) Le projet de la plate-forme ;
120423

                        
120424
b) Le rôle de l'opérateur ;
120425

                        
120426
c) Les engagements des signataires dont les financements alloués par l'agence régionale de santé ;
120427

                        
120428
d) Les missions visées à l'article D. 6327-1 que chaque composante met en œuvre ;
120429

                        
120430
e) Les apports de chaque composante au fonctionnement de la plate-forme ;
120431

                        
120432
f) Les modalités de la démarche qualité permettant à la plate-forme de remplir ses missions en adéquation avec son projet ;
120433

                        
120434
g) Les modalités de remontées d'activité de l'opérateur vers l'agence régionale de santé et les indicateurs d'activité que chaque composante est en charge de produire.
   

                    
120438
######## Article D6327-9
120439

                        
120440
Une évaluation annuelle des plates-formes territoriales d'appui est mise en place par l'agence régionale de santé avec les acteurs du système de santé et les usagers. Cette évaluation est transmise au conseil territorial de santé.
   

                    
120444
######## Article D6327-10
120445

                        
120446
Chaque plate-forme territoriale d'appui est équipée d'un système d'information unique partagé par chacune des composantes de la plate-forme et accessible par les professionnels au travers de leur propre système d'information.
120447

                        
120448
Ce système d'information peut être mis en œuvre de façon progressive dans un calendrier déterminé dans la convention prévue à l'article D. 6327-8.
120449

                        
120450
Le système d'information de la plate-forme permet l'échange et le partage d'informations entre professionnels concernant une même personne prise en charge, conformément à l'article L. 1110-12 et dans les conditions prévues par l'article 1110-4-1.
120451

                        
120452
Le système d'information de la plate-forme utilise un identifiant unique pour les personnes prises en charge.
120453

                        
120454
Le périmètre fonctionnel du système d'information de la plate-forme répond à la totalité des missions de celle-ci, telles que définies à l'article D. 6327-1, en particulier les fonctionnalités d'organisation des parcours complexes. Le système d'information de la plate-forme est intégré dans la démarche qualité telle que prévue dans l'article D. 6327-8.