Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 mars 2021 (version 9b2b7e1)
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... ...
@@ -120327,131 +120327,55 @@ Les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro so
120327 120327
 
120328 120328
 Sans préjudice des inspections conduites par l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées, les activités mentionnées aux articles R. 6326-1 et R. 6326-2, ainsi que l'approvisionnement des centres médicaux du service de santé des armées par les distributeurs en gros mentionnés au 13° de l'article R. 5124-2, font l'objet de contrôles de qualité et de sécurité par des pharmaciens des armées désignés par le ministre de la défense.
120329 120329
 
120330
-##### Chapitre VII : Fonctions d'appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
120331
-
120332
-###### Section 1 : Appui pour la coordination des parcours de santé complexes
120333
-
120334
-####### Article D6327-1
120335
-
120336
-L'appui aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes comprend trois types de missions :
120337
-
120338
-1° L'information et l'orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du territoire ;
120339
-
120340
-2° L'appui à l'organisation des parcours complexes, pour une durée adaptée aux besoins du patient.
120341
-
120342
-Cette mission comprend :
120343
-
120344
-a) L'évaluation sanitaire et sociale de la situation et des besoins du patient ainsi que la synthèse des évaluations ;
120345
-
120346
-b) L'appui à l'organisation de la concertation pluri-professionnelle ;
120347
-
120348
-c) La planification de la prise en charge, le suivi et la programmation des interventions auprès du patient, dont l'organisation des admissions et sorties des établissements, en veillant à favoriser le maintien à domicile ;
120349
-
120350
-d) L'appui à la coordination des interventions autour du patient ;
120351
-
120352
-3° Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en matière d'organisation et de sécurité des parcours, d'accès aux soins et de coordination.
120353
-
120354
-Cette mission comprend notamment la diffusion d'outils pour le repérage et l'évaluation des situations complexes, l'aide à l'élaboration et la diffusion de protocoles pluri-professionnels.
120355
-
120356
-####### Article D6327-2
120357
-
120358
-Les fonctions d'appui sont organisées dans un objectif de réponse aux besoins de la population et aux demandes des professionnels. Les modalités de leur mise en œuvre reposent sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre l'agence régionale de santé, les acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que les usagers.
120359
-
120360
-###### Section 2 :  Plate-forme territoriale d'appui
120361
-
120362
-####### Article D6327-3
120363
-
120364
-Pour mettre en œuvre les fonctions d'appui, l'agence régionale de santé peut constituer une ou plusieurs plates-formes territoriales d'appui, sur la base des initiatives des acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
120365
-
120366
-####### Sous-section 1 : Bénéficiaires des services de la plate-forme territoriale d'appui
120367
-
120368
-######## Article D6327-4
120369
-
120370
-La plate-forme territoriale d'appui vient en soutien à l'ensemble des professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui ont besoin de recourir à des compétences complémentaires pour les patients relevant d'un parcours de santé complexe.
120371
-
120372
-Le médecin traitant, ou un médecin en lien avec ce dernier, déclenche le recours à la plate-forme. Si un autre professionnel que le médecin traitant souhaite déclencher le recours à la plate-forme, le médecin traitant est systématiquement contacté par le professionnel requérant, ou à défaut par la plate-forme, afin de valider le déclenchement.
120373
-
120374
-Le patient est informé du recours à la plate-forme conformément à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique afin qu'il puisse exercer son droit d'opposition.
120375
-
120376
-II.-La plate-forme propose un service polyvalent aux professionnels, pour les missions définies à l'article D. 6327-1, afin de leur offrir une réponse globale quelque soit l'âge, la pathologie ou le handicap du patient. Ce service polyvalent et ces missions peuvent être mis en place de façon progressive, dans un calendrier déterminé dans la convention prévue à l'article D. 6327-8.
120377
-
120378
-####### Sous-section 2 :  Constitution de la plate-forme territoriale d'appui
120379
-
120380
-######## Article D6327-5
120381
-
120382
-La plate-forme territoriale d'appui est constituée à partir des initiatives des acteurs du système de santé relevant des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Dans ce cadre, une priorité est donnée aux initiatives des professionnels de santé de ville visant un retour et un maintien à domicile et, lorsqu'elles existent, des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de santé.
120383
-
120384
-Ces acteurs élaborent le projet de plate-forme mentionné à l'article D. 6327-6, désignent l'opérateur en charge de la mise en œuvre des missions décrites à l'article D. 6327-1 et assurent le suivi des actions.
120385
-
120386
-II.-A défaut d'initiatives des acteurs du système de santé, l'agence régionale de santé peut les réunir pour définir les modalités d'élaboration du projet de la plate-forme et, le cas échéant, désigne l'opérateur.
120387
-
120388
-####### Sous-section 3 :  Projet et convention de la plate-forme territoriale d'appui
120389
-
120390
-######## Article D6327-6
120391
-
120392
-L'opérateur adresse le projet de la plate-forme à l'agence régionale de santé pour approbation. Ce projet définit notamment :
120393
-
120394
-a) Le territoire d'action ;
120395
-
120396
-b) Les services offerts ;
120397
-
120398
-c) Le rôle de l'opérateur ;
120399
-
120400
-d) Les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte de son action aux acteurs du système de santé concernés ;
120401
-
120402
-e) Le schéma cible d'organisation de la plate-forme et les étapes de sa mise en place ;
120403
-
120404
-f) La ou les composantes ;
120405
-
120406
-g) Les modalités d'élaboration d'un guichet intégré ;
120330
+##### Chapitre VII : Dispositifs d'appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
120407 120331
 
120408
-h) Le budget prévisionnel.
120332
+###### Article D6327-1
120409 120333
 
120410
-######## Article D6327-7
120334
+Le dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes assure, dans le cadre de ses activités d'intérêt général, un service polyvalent à tout professionnel qui le sollicite, pour la réalisation des missions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6327-2 afin d'offrir à la personne prise en charge une réponse globale et coordonnée quels que soient son âge, sa pathologie, son handicap ou sa situation.
120411 120335
 
120412
-L'opérateur, lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en œuvre l'ensemble des missions de la plate-forme, peut confier une ou plusieurs de ces missions à une composante. Est qualifiée de composante de la plate-forme territoriale d'appui le dispositif, l'acteur ou le professionnel sanitaire, social ou médico-social participant à la mise en œuvre de ses missions.
120336
+Ces missions sont réalisées en concertation avec le médecin traitant.
120413 120337
 
120414
-Chaque composante contribue au fonctionnement de la plate-forme par mise à disposition à but non lucratif ou contribution financière.
120338
+Il participe à la coordination territoriale des acteurs notamment par l'analyse des besoins et la structuration du parcours de santé complexes, par l'appui aux pratiques interprofessionnelles et par le soutien aux initiatives des professionnels.
120415 120339
 
120416
-######## Article D6327-8
120340
+La personne concernée est informée du recours au dispositif d'appui à la coordination afin qu'elle puisse exercer son droit d'opposition.
120417 120341
 
120418
-Après approbation du projet de la plate-forme par l'agence régionale de santé, une convention est signée entre l'agence régionale de santé, l'opérateur et, le cas échéant, les composantes de la plate-forme. A défaut de convention entre l'agence régionale de santé et les composantes, l'opérateur conventionne avec ces dernières.
120342
+###### Article D6327-2
120419 120343
 
120420
-La convention avec l'agence régionale de santé identifie notamment :
120344
+Chaque dispositif d'appui à la coordination dispose d'un système d'information unique partagé entre les professionnels intervenant dans le dispositif. Il permet l'échange et le partage d'informations concernant une même personne prise en charge entre professionnels exerçant au sein du dispositif d'appui à la coordination et avec les professionnels tiers intervenant auprès de la personne dans l'équipe de soins définie par l'article L. 1110-4.
120421 120345
 
120422
-a) Le projet de la plate-forme ;
120346
+Le système d'information du dispositif d'appui à la coordination répond aux exigences de sécurité et d'interopérabilité prévues par l'article L. 1110-4-1 et s'inscrit dans la stratégie définie par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1431-2.
120423 120347
 
120424
-b) Le rôle de l'opérateur ;
120348
+###### Article D6327-3
120425 120349
 
120426
-c) Les engagements des signataires dont les financements alloués par l'agence régionale de santé ;
120350
+Les missions du dispositif d'appui à la coordination sont assurées par une personne morale unique par territoire ayant conclu à ce titre un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé concernée, le cas échéant conjointement avec les conseils départementaux conformément à l'article L. 1435-3.
120427 120351
 
120428
-d) Les missions visées à l'article D. 6327-1 que chaque composante met en œuvre ;
120352
+###### Article D6327-4
120429 120353
 
120430
-e) Les apports de chaque composante au fonctionnement de la plate-forme ;
120354
+Chaque année, avant le 30 avril, le dispositif d'appui à la coordination transmet à l'agence régionale de santé et, le cas échéant, au conseil départemental, un rapport d'activité portant notamment sur la réalisation des objectifs et des engagements évaluée selon les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat, ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant.
120431 120355
 
120432
-f) Les modalités de la démarche qualité permettant à la plate-forme de remplir ses missions en adéquation avec son projet ;
120356
+###### Article D6327-5
120433 120357
 
120434
-g) Les modalités de remontées d'activité de l'opérateur vers l'agence régionale de santé et les indicateurs d'activité que chaque composante est en charge de produire.
120358
+Sans préjudice des missions dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques mentionnées à l'article L. 1432-1, l'agence régionale de santé et les conseils départementaux veillent à la cohérence de leurs politiques en matière d'appui aux parcours de santé complexe.
120435 120359
 
120436
-####### Sous-section 4 :   Evaluation de la plate-forme territoriale d'appui
120360
+###### Article D6327-6
120437 120361
 
120438
-######## Article D6327-9
120362
+I.-Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 sont constitués de titulaires d'une autorisation d'exercer une des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25.
120439 120363
 
120440
-Une évaluation annuelle des plates-formes territoriales d'appui est mise en place par l'agence régionale de santé avec les acteurs du système de santé et les usagers. Cette évaluation est transmise au conseil territorial de santé.
120364
+Au titre de leurs missions, les dispositifs spécifiques régionaux peuvent, en tant que de besoin, mobiliser d'autres établissements de santé, des professionnels de santé libéraux, des centres et maisons de santé, des communautés professionnelles territoriales de santé, des établissements et services sociaux et médicosociaux, des organisations à vocation sanitaire, sociale ou médicosociale, ainsi que des représentants d'usagers.
120441 120365
 
120442
-####### Sous-section 5 :  Systèmes d'information
120366
+II.-Leurs missions sont, dans le champ des activités de soins qui les concernent mentionnées à l'article R. 6122-25, les suivantes :
120443 120367
 
120444
-######## Article D6327-10
120368
+1° Assurer l'animation et la coordination des acteurs de soins à des fins de prévention primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que de soins, sans se substituer aux structures et aux acteurs qui en ont la responsabilité ;
120445 120369
 
120446
-Chaque plate-forme territoriale d'appui est équipée d'un système d'information unique partagé par chacune des composantes de la plate-forme et accessible par les professionnels au travers de leur propre système d'information.
120370
+2° Mener des actions visant à promouvoir la lisibilité de l'offre de soins, notamment par l'information au grand public ;
120447 120371
 
120448
-Ce système d'information peut être mis en œuvre de façon progressive dans un calendrier déterminé dans la convention prévue à l'article D. 6327-8.
120372
+3° Mener des actions de promotion de la qualité et de la coordination des soins auprès des acteurs de santé hospitaliers et de ville, du secteur social et médico-social intervenant dans les parcours de soins des patients concernés ;
120449 120373
 
120450
-Le système d'information de la plate-forme permet l'échange et le partage d'informations entre professionnels concernant une même personne prise en charge, conformément à l'article L. 1110-12 et dans les conditions prévues par l'article 1110-4-1.
120374
+4° Mener des actions favorisant l'adéquation du niveau de prise en charge au degré de complexité des situations. A cet effet, les dispositifs spécifiques régionaux veillent aux équilibres d'accès aux soins sur le territoire au regard des évolutions des pratiques et des techniques de prise en charge ;
120451 120375
 
120452
-Le système d'information de la plate-forme utilise un identifiant unique pour les personnes prises en charge.
120376
+5° Participer, notamment par la formation et la diffusion de protocoles régionaux, à l'amélioration et à l'actualisation des connaissances et des pratiques professionnelles ;
120453 120377
 
120454
-Le périmètre fonctionnel du système d'information de la plate-forme répond à la totalité des missions de celle-ci, telles que définies à l'article D. 6327-1, en particulier les fonctionnalités d'organisation des parcours complexes. Le système d'information de la plate-forme est intégré dans la démarche qualité telle que prévue dans l'article D. 6327-8.
120378
+6° Assurer, le cas échéant et sans préjudice des interventions du dispositif d'appui mentionné à l'article L. 6327-2, des missions de prévention et d'accompagnement aux parcours de soins des patients requérant des expertises particulières, déterminés par les agences régionales de santé en fonction des besoins identifiés sur leur territoire.
120455 120379
 
120456 120380
 ### Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
120457 120381