Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 décembre 2020 (version ca12fd3)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2020.

32709 32709
####### Article R1114-5
32710 32710

                                                                                    
32711 32711
La Commission nationale d'agrément, instituée par l'article L. 1114-1, est composée comme suit :
32712 32712

                                                                                    
32713 32713
1° Quatre membres de droit :
32714 32714

                                                                                    
32715 32715
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
32716 32716

                                                                                    
32717 32717
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
32718 32718

                                                                                    
32719 32719
c) Le directeur de la vie associative, de l'emploi et de la formation ou son représentant ;
32720 32720

                                                                                    
32721 32721
d) Le président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;
32722 32722

                                                                                    
32723 32723
2° Dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
32724 32724

                                                                                    
32725 32725
a) Un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat ;
32726 32726

                                                                                    
32727 32727
b) Un membre 
du Conseil d'Etat
de la juridiction administrative
, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président 
du Conseil d'Etat
de la juridiction administrative
 ;
32728 32728

                                                                                    
32729 32729
c) Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
32730 32730

                                                                                    
32731 32731
d) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la santé ou des associations et trois personnalités choisies en raison de leur expérience de la vie associative.
32732 32732

                                                                                    
32733 32733
Le président de la commission est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, parmi les membres mentionnés au 2°.
   

                    
34878 34878
######## Article R1142-24
34879 34879

                                                                                    
34880 34880
La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 1142-10, se compose des membres suivants :
34881 34881

                                                                                    
34882 34882
1° Quatre experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :
34883 34883

                                                                                    
34884 34884
a) Deux exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions libérales de santé, dont au moins un médecin ;
34885 34885

                                                                                    
34886 34886
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;
34887 34887

                                                                                    
34888 34888
2° Trois représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;
34889 34889

                                                                                    
34890 34890
3° Douze personnalités qualifiées à raison de :
34891 34891

                                                                                    
34892 34892
a) Six personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre 
du Conseil d'Etat
de la juridiction administrative
 ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;
34893 34893

                                                                                    
34894 34894
b) Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.