Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2020 (version eadb94b)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2020.

50511 50511
######### Article R1432-70
50512 50512

                                                                                    
50513
Le comité d'agence connaît :
50514

                                                                                    
50515
1° Des questions relatives à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement de l'agence ;
50516

                                                                                    
50517
2° Des questions relatives à l'ensemble des matières mentionnées aux articles L. 2323-1 à L. 2323-82 du code du travail, à l'exception des articles L. 2323-7, L. 2323-8, L. 2323-10 à L. 2323-12, L. 2323-21 à L. 2323-26, L. 2323-44, L. 2323-45 et L. 2323-61 à L. 2323-67.
50518

                                                                                    
50519 50513
Chaque année, 
un bilan
le rapport
 social
 unique prévu à l' article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
 établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence
 et des conditions de travail
.
 Il comprend notamment les éléments relatifs à la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée. Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est soumis pour avis au comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, à la commission santé, sécurité et conditions de travail.
   

                    
50521 50521
######### Article R1432-71
50522 50522

                                                                                    
50523 50523
Le comité d'agence 
est doté de la personnalité civile et
et des conditions de travail
 gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 
2325-1
2315-23
 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.
   

                    
50525 50525
######### Article R1432-72
50526 50526

                                                                                    
50527 50527
L'agence régionale de santé verse au comité d'agence 
et des conditions de travail 
une subvention de fonctionnement 
telle que définie par l'article L. 2325-43 du code du travail.
d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute dont est déduit la somme correspondant aux moyens en personnel qu'elle lui attribue.
50528

                                                                                    
50529
Cette somme s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
50530

                                                                                    
50531
Le comité peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité et des délégués syndicaux.
50532

                                                                                    
50533
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du comité.
50534

                                                                                    
50535
En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.
   

                    
50529 50537
######### Article R1432-73
50530

                                                                                    
50531
Le comité d'agence assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes activités sociales et culturelles conformément aux articles L. 2323-83 à L. 2323-85 du code du travail.
50532 50538

                                                                                    
50533 50539
Les ressources du comité d'agence
 et des conditions de travail
 en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
50534 50540

                                                                                    
50535 50541
1° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne sont pas à sa charge en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
50536 50542

                                                                                    
50537 50543
2° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence 
et des conditions de travail 
pour couvrir sa responsabilité civile ;
50538 50544

                                                                                    
50539 50545
3° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence
 et des conditions de travail
 fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
50540 50546

                                                                                    
50541 50547
4° Les dons et les legs ;
50542 50548

                                                                                    
50543 50549
5° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence 
et des conditions de travail 
;
50544 50550

                                                                                    
50545 50551
6° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
   

                    
50551 50557
######### Article R1432-75
50552 50558

                                                                                    
50553 50559
A la fin de chaque année, le comité d'agence 
et des conditions de travail 
fait un compte rendu
 détaillé
 de sa gestion financière
 dans
.
50560

                                                                                    
50561
Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.
50562

                                                                                    
50563
Ce compte rendu indique, notamment :
50564

                                                                                    
50565
1° Le montant des ressources du comité ;
50566

                                                                                    
50567
2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
50568

                                                                                    
50553 50569
Le bilan établi par le comité est approuvé par un commissaire aux comptes pour les agences qui remplissent
 les conditions 
prévues par
fixées aux premier et deuxième alinéas de
 l'article 
R. 2323-37
D. 221-5
 du code 
du travail.
de commerce .
   

                    
50555 50571
######### Article R1432-76
50556 50572

                                                                                    
50557 50573
Les
A la fin de leur mandat, les
 membres du comité
 d'agence et des conditions de travail
 sortant rendent compte de leur gestion 
au nouveau
aux membres du
 comité 
dans les conditions fixées par l'article R. 2323-38 du code du travail.
nouvellement élu. Ils leur remettent tous les documents concernant l'administration et l'activité du comité.
   

                    
50561 50577
######### Article R1432-77
50562 50578

                                                                                    
50563 50579
Le 
comité d'agence comprend le 
directeur général de l'agence
, ou son représentant, et
 régionale de santé peut, pour l'exercice de la présidence du comité d'agence et des conditions de travail, être représenté par le directeur adjoint ou le secrétaire général de l'agence. En cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci, il désigne un autre membre de la direction. Il en est alors fait mention au procès-verbal de la réunion.
50580

                                                                                    
50563 50581
Les collèges d'élection
 des représentants 
élus 
du personnel
.
50564

                                                                                    
50565 50581
La délégation du personnel comprend
, mentionnés au 1° et 2° du 2 du I de l'article L. 1432-1, désignent tous
 un nombre égal de titulaires et de suppléants.
   

                    
50567 50583
######### Article R1432-78
50568 50584

                                                                                    
50569
Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :
50570

                                                                                    
50571 50585
1° Le premier
Le
 collège 
qui comprend les
des
 fonctionnaires, 
les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les
des agents de droit public et des
 agents contractuels de droit public 
;
50572

                                                                                    
50573 50585
2° Le second
mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " premier
 collège 
qui comprend les agents
".
50586

                                                                                    
50573 50587
Le collège des personnels
 de droit privé 
régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
mentionné au 1° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " second collège ".
   

                    
50575 50589
######### Article R1432-79
50576 50590

                                                                                    
50577 50591
La 
composition de la délégation
représentation
 du personnel au sein du comité d'agence 
et des conditions de travail 
est fixée comme suit
, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :
50578

                                                                                    
50579
1° Moins de 20
50591
 :
50592

                                                                                    
50593
1° Pour les représentants désignés par le premier collège :
50594

                                                                                    
50579 50595
a) Jusqu'à 15
 agents : un titulaire et un suppléant ;
50581
2° De 20 à 49
50597
b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
50581 50597
2° De 20 à 49
b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
50598

                                                                                    
50599
c) De 26 à 49 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
50600

                                                                                    
50601
d) De 50 à 64 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
50602

                                                                                    
50603
e) De 65 à 79 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
50604

                                                                                    
50605
f) De 80 à 129 agents : six titulaires et six suppléants ;
50606

                                                                                    
50607
g) De 130 à 159 agents : sept titulaires et sept suppléants ;
50608

                                                                                    
50609
h) De 160 à 199 agents : huit titulaires et huit suppléants ;
50610

                                                                                    
50611
i) De 200 à 349 agents : neuf titulaires et neuf suppléants ;
50612

                                                                                    
50613
j) De 350 à 449 agents : dix titulaires et dix suppléants ;
50614

                                                                                    
50615
k) De 450 à 609 agents : onze titulaires et onze suppléants ;
50616

                                                                                    
50617
l) 610 agents et plus : douze titulaires et douze suppléants. ;
50618

                                                                                    
50619
2° Pour les représentants désignés par le second collège :
50620

                                                                                    
50621
a) Jusqu'à 29 agents : un titulaire et un suppléant ;
50622

                                                                                    
50581 50623
b) De 30 à 59
 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
50582 50624

                                                                                    
50583 50625
3° De 50
c) De 60
 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
50584 50626

                                                                                    
50585 50627
d)
 De 100 à 
299
199
 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
50586 50628

                                                                                    
50587 50629
5° De 300 à 399
e) De 200 à 249
 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
50588 50630

                                                                                    
50589 50631
6° De 400 à 499
f) De 250 à 299
 agents : six titulaires et six suppléants ;
50590 50632

                                                                                    
50591 50633
7° De 500 à 699
g) 300
 agents
 et plus
 : sept titulaires et sept suppléants
.
 ;
50592 50634

                                                                                    
50595
9° A partir de 800 agents : neuf titulaires et neuf suppléants.
50635
Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège.
50594

                                                                                    
50595 50635
9° A partir de 800 agents : neuf titulaires et neuf suppléants.
Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège.
   

                    
50597 50637
######### Article R1432-80
50598 50638

                                                                                    
50599 50639
Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
50600 50640

                                                                                    
50601 50641
1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
50602 50642

                                                                                    
50603 50643
2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
50604

                                                                                    
50605
Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de vingt agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, le second collège ne comporte pas de sous-collèges.
   

                    
50607 50645
######### Article R1432-81
50608 50646

                                                                                    
50609 50647
Les représentants du personnel au sein du comité d'agence
 et des conditions de travail
 sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
50610 50648

                                                                                    
50611 50649
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'agence
 et des conditions de travail
 peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, pris après avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.
   

                    
50619 50657
######### Article R1432-83
50620 50658

                                                                                    
50621 50659
Le
 membre
 remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
50622 50660

                                                                                    
50623 50661
1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, 
son
pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 1432-82, le premier
 suppléant
 élu au titre de la même liste
 est nommé titulaire
 et
. Il
 est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
50624 50662

                                                                                    
50625 50663
2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
50626 50664

                                                                                    
50627 50665
3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit
 et si cela n'a pas pour effet de réduire de moitié ou plus la représentation du personnel
, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.
   

                    
50629
######### Article R1432-84
50630

                        
50631
Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies à l'article R. 1432-83.
   

                    
50637 50715
######### Article R1432-85
50638 50716

                                                                                    
50639 50717
Le directeur général de l'agence informe, par 
voie d'affichage
tout moyen
, les organisations syndicales mentionnées 
à
au 1° et 2° du I de
 l'article 
R
L
. 1432-
93
11
 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
50640 50718

                                                                                    
50641 50719
Le directeur général invite, par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives, celles ayant constitué une section syndicale ainsi que celles qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. 
Dans le cas d'un renouvellement, cette
Cette
 invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.
50642 50720

                                                                                    
50643 50721
Le directeur général informe le personnel, par 
voie d'affichage
tout moyen
, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.
   

                    
50645 50723
######### Article R1432-86
50646 50724

                                                                                    
50647 50725
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège
.
50648

                                                                                    
50649 50725
Les représentants du personnel sont élus par collège, ou, s'ils existent, sous-collèges, sur des listes établies par les organisations syndicales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1432-93
.
50650 50726

                                                                                    
50651 50727
Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la modification de la composition des sous-collèges ou la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
50728

                                                                                    
50729
Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité d'agence et des conditions de travail. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
   

                    
50653 50731
######### Article R1432-87
50654 50732

                                                                                    
50655 50733
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
50656 50734

                                                                                    
50657 50735
Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.
50658 50736

                                                                                    
50659 50737
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète.
 Une liste ne peut pas comporter un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de suppléants.
50660 50738

                                                                                    
50661 50739
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
50662 50740

                                                                                    
50663 50741
Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.
50664 50742

                                                                                    
50665 50743
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.
   

                    
50667 50745
######### Article R1432-88
50668 50746

                                                                                    
50669 50747
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation
, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives au sein de l'agence
.
50670 50748

                                                                                    
50671 50749
A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.
   

                    
50673 50751
######### Article R1432-89
50674 50752

                                                                                    
50675 50753
Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence
 et des conditions de travail
 les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
50676 50754

                                                                                    
50677 50755
Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :
50678 50756

                                                                                    
50679 50757
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou de praticien mentionné au 1° de l'article L. 6152-1, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
50680 50758

                                                                                    
50681 50759
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
50682 50760

                                                                                    
50683 50761
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale
 bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois et
, être employés depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
50684 50762

                                                                                    
50685 50763
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
   

                    
50687 50765
######### Article R1432-90
50688 50766

                                                                                    
50689 50767
Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, 
sur proposition des organisations syndicales, 
la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.
50768

                                                                                    
50769
Le vote est organisé soit par correspondance, soit par voie électronique, selon les modalités prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
   

                    
50691 50771
######### Article R1432-91
50692 50772

                                                                                    
50693 50773
La liste des électeurs
 appelés à voter dans une section de vote
 est arrêtée par le directeur général, ou son représentant
, auprès duquel est placée la section
.
50694 50774

                                                                                    
50695 50775
La liste électorale est 
affichée
portée à la connaissance des électeurs par tout moyen
 au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
50696 50776

                                                                                    
50697 50777
Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
   

                    
50699 50779
######### Article R1432-92
50700 50780

                                                                                    
50701 50781
Sont éligibles au comité d'agence
 et des conditions de travail
 les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
50702 50782

                                                                                    
50703 50783
Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs 
ou
et
 alliés au même degré.
50704 50784

                                                                                    
50705 50785
Lorsque le directeur général de l'agence constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions énoncées aux alinéas précédents, il prend une décision motivée relative à son inéligibilité, qu'il notifie à l'intéressé et à l'organisation syndicale ayant présenté le candidat.
   

                    
50707 50787
######### Article R1432-93
50708 50788

                                                                                    
50709
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les
50789
L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
50790

                                                                                    
50709 50791
Toutefois, si dans les six derniers mois de l'année des élections, une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité d'agence et des
 conditions 
suivantes :
50710

                                                                                    
50711
1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
50712

                                                                                    
50713 50791
2° Pour le second collège, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du
de
 travail
, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin
.
   

                    
50715 50803
######### Article R1432-94
50716 50804

                                                                                    
50717 50805
Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article R. 1432-87. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
50718 50806

                                                                                    
50719 50807
Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1432-92, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires.
 A cette occasion, le représentant prévu à l'article R. 1432-87 peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
50720 50808

                                                                                    
50721 50809
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
   

                    
50723 50811
######### Article R1432-95
50724 50812

                                                                                    
50725 50813
Les listes de candidats sont 
affichées
portées à la connaissance des électeurs par tout moyen
 dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
   

                    
50727 50815
######### Article R1432-96
50728 50816

                                                                                    
50729 50817
Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
50730 50818

                                                                                    
50731 50819
Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
50732 50820

                                                                                    
50733 50821
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi 
n° 83-634 
du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires
mentionnée ci-dessus
 et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
50734 50822

                                                                                    
50735 50823
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi 
n° 83-634 
du 13 juillet 1983 susmentionnée.
   

                    
50737 50825
######### Article R1432-97
50738 50826

                                                                                    
50739 50827
Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis 
selon les modalités définies à
par les dispositions de
 l'article 27 et 
aux
du
 I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
50740 50828

                                                                                    
50741 50829
A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats
 ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral
.
50742 50830

                                                                                    
50743 50831
Il est 
affiché,
porté à la connaissance des électeurs par tout moyen
 dans les quarante-huit heures
, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé
.
   

                    
50745 50833
######### Article R1432-98
50746 50834

                                                                                    
50747 50835
Les dispositions du dernier alinéa 
du I 
de l'article 9 bis de la loi 
n° 83-634 
du 13 juillet 1983 
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
mentionnée ci-dessus
 s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
50748 50836

                                                                                    
50749 50837
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
   

                    
50753
######### Article R1432-99
50754

                        
50755
Le comité d'agence est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé auprès duquel il est placé. En cas d'empêchement ou d'absence, le directeur général désigne un autre membre de la direction de l'agence pour le représenter. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
   

                    
50515
######### Article R1432-70-1
50516

                        
50517
Pour la mise en œuvre des compétences du comité d'agence et des conditions de travail dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les membres du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail, procèdent à intervalles réguliers, à la visite des locaux de l'agence, dans les conditions prévues à l' article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. Le rapport résultant de cette visite est soumis au comité.
50518

                        
50519
Ils exercent les prérogatives fixées aux articles 5-5 à 5-10 du même décret en cas de situation de danger grave et imminent.
   

                    
50667
######### Article R1432-83-1
50668

                        
50669
Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des membres du comité est portée à la connaissance du personnel de l'agence par tout moyen dans tous les sites affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.
50670

                        
50671
Après son installation, le comité d'agence et des conditions de travail établit par une délibération, selon les modalités précisées à l'article R. 1432-115-2, la liste nominative des membres siégeant, le cas échéant, au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail, prévue à l'article L. 1432-11. Cette liste est portée à la connaissance du personnel de l'agence dans les mêmes conditions.
   

                    
50673
######### Article R1432-83-2
50674

                        
50675
Le président du comité ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L. 1432-11, peut à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité, ou de ladite commission, convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
50676

                        
50677
Ils peuvent faire appel à titre consultatif à toute personne qualifiée sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
50678

                        
50679
Les experts et les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
   

                    
50681
######### Article R1432-83-3
50682

                        
50683
Le médecin du travail et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionné à l'article R. 1432-161 assistent aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail ou le cas échéant de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.
50684

                        
50685
Les agents mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161 ainsi que l'assistant social du personnel peuvent être entendus à titre consultatif sur les questions inscrites à l'ordre du jour des séances du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsqu'elles sont consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
   

                    
50687
######### Article R1432-83-4
50688

                        
50689
Lors des séances consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, le président du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la demande de la majorité des membres présents du comité ayant voix délibérative, faire appel à un expert habilité afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour ou :
50690

                        
50691
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
50692

                        
50693
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dépourvu de tout lien avec une réorganisation de service.
50694

                        
50695
Les frais d'expertise de l'expert habilité sont supportés par l'agence.
50696

                        
50697
Le directeur général de l'agence régionale de santé fournit à l'expert habilité les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion.
50698

                        
50699
Le président fait part au comité de sa décision de refus de faire appel à un expert.
50700

                        
50701
En cas de désaccord sérieux et persistant, il est fait application de la procédure prévue à l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
   

                    
50703
######### Article R1432-83-5
50704

                        
50705
Le comité d'agence et des conditions de travail est informé en cas de changement de médecin du travail.
   

                    
50707
######### Article R1432-83-6
50708

                        
50709
Le comité d'agence et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte ou du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
   

                    
50793
######### Article R1432-93-1
50794

                        
50795
Chaque liste de candidats comprend, à peine d'irrecevabilité, un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant le collège concerné.
50796

                        
50797
Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
50798

                        
50799
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
50800

                        
50801
Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
   

                    
50757 50841
######### Article R1432-100
50758 50842

                                                                                    
50759 50843
Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence
 et des conditions de travail
 désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
50760 50844

                                                                                    
50761 50845
Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence 
et des conditions de travail 
lors de la séance du comité suivant sa signature.
   

                    
50767 50851
######### Article R1432-102
50768 50852

                                                                                    
50769 50853
Le comité d'agence
 et des conditions de travail
 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
50770 50854

                                                                                    
50855
Au moins quatre réunions annuelles traitent des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.
50856

                                                                                    
50771 50857
La convocation du comité d'agence
 et des conditions de travail
 fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.
50772 50858

                                                                                    
50773 50859
L'ordre du jour des réunions du comité d'agence 
est communiqué
et des conditions de travail ainsi que tous les documents et pièces afférents à l'ordre du jour, nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions sont communiqués
 aux membres huit jours au moins avant la 
date de la 
séance.
   

                    
50901
######### Article R1432-124
50902

                        
50903
La validité des accords collectifs de travail prévus par le livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par des organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du même code, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par le même article du code du travail, s'apprécie au niveau du second collège mentionné à l'article R. 1432-78 du code de la santé publique.
   

                    
50861
######### Article R1432-102-1
50862

                        
50863
Les membres de la représentation du personnel et le référent prévu à l'article R. 1432-102-2 bénéficient d'une formation de cinq jours nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
50864

                        
50865
La formation est assurée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région.
   

                    
50867
######### Article R1432-102-2
50868

                        
50869
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article R. 1432-106, pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du comité.
   

                    
50775 50871
######### Article R1432-103
50776 50872

                                                                                    
50777 50873
Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
50778

                                                                                    
50779
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent
   

                    
50781 50875
######### Article R1432-104
50782 50876

                                                                                    
50783 50877
Le président
Les suppléants peuvent assister aux séances
 du comité
, à son initiative, ou à la demande d'un membre titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
50784

                                                                                    
50785 50877
Les experts
 sans prendre part aux votes. Ils
 n'ont
 pas
 voix délibérative
. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
 qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
   

                    
50787 50879
######### Article R1432-105
50788 50880

                                                                                    
50789 50881
Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai 
de
d'au moins
 huit jours
 à compter de la date prévue par la convocation initiale
 aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
   

                    
50791 50883
######### Article R1432-106
50792 50884

                                                                                    
50793 50885
Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
50794 50886

                                                                                    
50795 50887
Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.
50796 50888

                                                                                    
50797 50889
Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises.
 L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
   

                    
50799 50891
######### Article R1432-107
50800 50892

                                                                                    
50801 50893
Les séances du comité ne sont pas publiques.
50802 50894

                                                                                    
50803 50895
Les
Ses
 membres 
du comité
ainsi que les personnes qualifiées
 et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.
   

                    
50805 50897
######### Article R1432-108
50806 50898

                                                                                    
50807 50899
Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
 Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
   

                    
50809 50901
######### Article R1432-109
50810 50902

                                                                                    
50811 50903
Les représentants
La représentation
 du personnel 
bénéficient
bénéficie
 des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
50905
######### Article R1432-109-1
50906

                        
50907
Les membres titulaires et les membres suppléants du comité d'agence et des conditions de travail bénéficient d'un crédit mensuel d'heures de délégation pour exercer l'ensemble des missions du comité, de ses commissions ainsi que, lorsqu'ils existent, des représentants de proximité.
50908

                        
50909
Ce nombre d'heures de délégation est déterminé, pour chacun des membres titulaires et suppléants en fonction de l'effectif total de l'agence :
50910

                        
50911
<table border="1"><tbody>
50912
 <tr>
50913
  <th>Effectif total</th>
50914
  <th>Nombre mensuel d'heures de délégation
50915

                        
50916
par titulaire</th>
50917
  <th>Nombre mensuelle d'heures de délégation
50918

                        
50919
par suppléant</th>
50920
 </tr>
50921
 <tr>
50922
  <td align="justify">Jusqu'à 49</td>
50923
  <td align="justify">10</td>
50924
  <td align="justify">10</td>
50925
 </tr>
50926
 <tr>
50927
  <td align="justify">50 à 74</td>
50928
  <td align="justify">18</td>
50929
  <td align="justify">18</td>
50930
 </tr>
50931
 <tr>
50932
  <td align="justify">75 à 99</td>
50933
  <td align="justify">19</td>
50934
  <td align="justify">19</td>
50935
 </tr>
50936
 <tr>
50937
  <td align="justify">100 à 199</td>
50938
  <td align="justify">21</td>
50939
  <td align="justify">21</td>
50940
 </tr>
50941
 <tr>
50942
  <td align="justify">200 à 499</td>
50943
  <td align="justify">22</td>
50944
  <td align="justify">22</td>
50945
 </tr>
50946
 <tr>
50947
  <td align="justify">A partir de 500</td>
50948
  <td align="justify">24</td>
50949
  <td align="justify">24</td>
50950
 </tr>
50951
</tbody></table>
50952

                        
50953
Chaque mois les membres titulaires d'une même liste peuvent se répartir entre eux et avec les membres suppléants du comité, les heures de délégation dont ils disposent.
50954

                        
50955
Un accord local peut prévoir l'annualisation des heures de délégation.
   

                    
50957
######### Article R1432-109-2
50958

                        
50959
Est rémunéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres élus du comité d'agence et des conditions de travail :
50960

                        
50961
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ;
50962

                        
50963
2° Aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail, de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article R. 1432-115-1, aux réunions prévues à l'article R. 1432-120-2 ;
50964

                        
50965
3° A la préparation des réunions citées à l'alinéa précédent et à la rédaction de leur compte-rendu ;
50966

                        
50967
4° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
50968

                        
50969
5° Au temps de déplacement.
50970

                        
50971
Ce temps s'ajoute aux heures de délégation prévues pour les membres du comité.
   

                    
50813 50973
######### Article R1432-110
50814 50974

                                                                                    
50815 50975
Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence
 et des conditions de travail
, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route
,
 et
 de la durée prévisible de la réunion
 et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale
.
50816 50976

                                                                                    
50817 50977
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
   

                    
50819 50979
######### Article R1432-111
50820 50980

                                                                                    
50821 50981
Le directeur général de l'agence laisse aux membres titulaires élus du comité d'agence le temps nécessaire à l'exercice des fonctions relatives aux activités sociales et culturelles, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par mois. Les délais de route afférents à ces fonctions ne peuvent excéder une durée de dix heures par mois. 
Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
   

                    
50827 50987
######### Article R1432-113
50828 50988

                                                                                    
50829 50989
Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence
 et des conditions de travail au moins
 un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
50830 50990

                                                                                    
50831 50991
Les représentants du personnel au comité d'agence
 et des conditions de travail
 peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, 
au moins 
trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.
   

                    
50839 50999
######### Article R1432-115
50840 51000

                                                                                    
50841 51001
Le comité d'agence 
peut créer, dans les
et des
 conditions 
prévues à l'article L. 2325-22 du code du
de
 travail
,
 peut créer
 des commissions
, notamment
 pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de 
problèmes particuliers
réclamations individuelles traitant des situations particulières
.
50842 51002

                                                                                    
50843 51003
Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.
50844 51004

                                                                                    
50845 51005
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence
 et des conditions de travail
.
   

                    
51007
######### Article R1432-115-1
51008

                        
51009
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée au sein du comité d'agence et des conditions de travail en application du huitième alinéa du 1 du I de l'article L. 1432-11 dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à 200 agents.
   

                    
51011
######### Article R1432-115-2
51012

                        
51013
La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant.
51014

                        
51015
En outre, elle comprend des représentants désignés selon les modalités fixées à l'article R. 1432-115-3. Leur nombre, fonction de l'effectif du personnel de l'agence considérée, est fixé de la manière suivante :
51016

                        
51017
1° Dans les agences dont les effectifs sont inférieurs à 200 agents, la commission est composée de 3 membres ;
51018

                        
51019
2° Dans les agences de 200 agents à 599 agents, la commission est composée de 4 membres ;
51020

                        
51021
3° Dans les agences de plus de 600 agents, la commission est composée de 5 membres.
51022

                        
51023
Le nombre de membres de la commission désigné dans chacun des deux collèges est proportionnel aux effectifs de chacun des deux collèges.
   

                    
51025
######### Article R1432-115-3
51026

                        
51027
Les représentants du personnel au sein de la commission sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres titulaires ou suppléants.
51028

                        
51029
Le nombre total de sièges est réparti entre les organisations syndicales pour chacun des deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78 proportionnellement aux effectifs de chacun des collèges, selon les modalités des premier et quatrième alinéas de l'article R. 1432-86.
51030

                        
51031
La représentation des personnels en son sein comprend au moins un membre du comité d'agence et des conditions de travail désigné par le second collège.
   

                    
51033
######### Article R1432-115-4
51034

                        
51035
La durée de leur mandat est identique à celle des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail. Leur mandat peut être renouvelé.
51036

                        
51037
Lorsqu'un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions dans l'un des cas prévus à l'article R. 1432-82, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. L'organisation syndicale concernée désigne librement son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du comité d'agence et des conditions de travail.
   

                    
50849 51041
######## Article R1432-116
50850 51042

                                                                                    
50851
Les délégués du personnel représentent les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
51043
Dans la limite de 50 % du nombre des représentants élus au sein du comité d'agence et des conditions de travail et sur demande conjointe des organisations syndicales qui y sont représentées, des représentants de proximité peuvent être mis en place par ce comité, parmi ses membres titulaires ou suppléants, dans chaque site et antenne d'une l'agence régionale de santé.
   

                    
50853 51045
######## Article R1432-117
50854 51046

                                                                                    
50855 51047
Les 
délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné à l'article R. 1432-78, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des dispositions des articles R. 1432-118 à R. 1432-120 du code de la santé publique.
50856

                                                                                    
50857
Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
50858

                                                                                    
50859
Le nombre d'heures de délégation est celui mentionné à l'article L. 2315-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
50860

                                                                                    
50861 51047
L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les 
organisations syndicales 
qui remplissent les
communiquent au président et au secrétaire du comité d'agence et des
 conditions 
fixées à l'article L. 2314-3 du code du
de travail la liste des candidats.
51048

                                                                                    
50861 51049
Le comité d'agence et des conditions de
 travail 
dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.
50862

                                                                                    
50863 51049
Le premier tour de l'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des
désigne les
 représentants 
du personnel au comité d'agence.
50864

                                                                                    
50865
La durée du mandat des délégués du personnel peut être réduite ou prorogée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1432-81.
51049
de proximité. En cas d'absence de membre titulaire ou suppléant présent sur un site ou dans une antenne, peuvent être désignés des agents dûment mandatés par une organisation syndicale représentative.
   

                    
50867 51051
######## Article R1432-118
50868 51052

                                                                                    
50869
Le remplacement d'un délégué du personnel ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent pour une cause quelconque s'effectue selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article R. 1432-83.
51053
La désignation des représentants de proximité fait l'objet d'une délibération du comité d'agence et des conditions de travail lors de la première réunion qui suit chaque élection des membres de ce comité. Le cas échéant, cette délibération est à nouveau inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante.
   

                    
50871 51055
######## Article R1432-119
50872 51056

                                                                                    
50873
A défaut de protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées sur ceux des établissements qui ont le caractère d'établissement distinct, la décision est prise par le directeur général de l'agence.
51057
Les représentants de proximité bénéficient des heures de délégation prévues aux articles R. 1432-109-1 selon les modalités d'application définies aux articles R. 1432-109-2 à R. 1432-110.
   

                    
50875 51059
######## Article R1432-120
50876 51060

                                                                                    
50877
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter
51061
Le mandat de représentant de proximité prend fin au terme du mandat des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail l'ayant désigné ou dans les cas prévus à l'article R. 1432-82.
51062

                                                                                    
51063
Le changement d'affectation du représentant de proximité en dehors du site ou antenne dans lequel il exerce ses attributions, emporte également la fin de son mandat.
51064

                                                                                    
50877 51065
Il est pourvu au remplacement d'un représentant de proximité selon les modalités définies à l'article R. 1432-117 lors
 de la 
proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
réunion du comité d'agence et des conditions de travail qui suit le terme du mandat du représentant de proximité qu'il s'agit de remplacer. Ce remplacement est effectué pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
51067
######## Article R1432-120-1
51068

                        
51069
Le représentant de proximité a un rôle d'écoute, au niveau local, concernant notamment les conditions de travail. Il recueille les réclamations collectives et individuelles rencontrées par les agents.
51070

                        
51071
Il peut saisir le comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, la commission santé, sécurité et conditions de travail de toutes questions relatives aux conditions de travail, de santé, d'hygiène, de sécurité et de logistique.
51072

                        
51073
Il communique au comité d'agence et des conditions de travail, ou le cas échéant, la commission santé, sécurité et conditions de travail ses observations et suggestions en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
   

                    
51075
######## Article R1432-120-2
51076

                        
51077
Une réunion est organisée au moins deux fois par an avec l'ensemble des représentants de proximité d'une l'agence régionale de santé sous la présidence du directeur général de celle-ci ou de son représentant.
   

                    
51079
######## Article R1432-120-3
51080

                        
51081
Le représentant de proximité bénéficie de la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l'article R. 1432-102-1.
   

                    
50909 51107
######### Article R1432-125
50910 51108

                                                                                    
50911 51109
Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions 
communes à tout ou partie des agences
mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article L. 1432-11
.
50912 51110

                                                                                    
50913 51111
Sous réserve des compétences dévolues aux comités techniques ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au 5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale, le Comité national de concertation :
50914 51112

                                                                                    
50915 51113
1° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ;
50916 51114

                                                                                    
50917 51115
2° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;
50918 51116

                                                                                    
50919 51117
3° Est destinataire, chaque année, d'un rapport 
d'activité et d'un bilan 
social
 unique
 du réseau des agences régionales
 de santé ;
51118

                                                                                    
51119
4° Connaît les questions relatives aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi concernant l'ensemble des personnels des agences.
51120

                                                                                    
50919 51121
Le ministre chargé de la santé ou les organisations syndicales représentées au sein du comité national de concertation peuvent proposer l'ouverture de la négociation d'accords-cadres. Lorsque, après consultation des directeurs généraux des agences régionales de santé, un accord-cadre est adopté, il peut être décliné dans chaque agence régionale
 de santé.
50920 51122

                                                                                    
50921 51123
Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connaissance des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
   

                    
50925 51127
######### Article R1432-126
50926 51128

                                                                                    
50927 51129
Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absence ou d'empêchement 
des
de ces
 ministres
 chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées
, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales 
ou son adjoint, ou le directeur des ressources humaines 
préside le comité national de concertation.
50928 51130

                                                                                    
50929 51131
Le comité comprend 
dix-sept
seize
 représentants du personnel des agences régionales de santé, dont :
50930 51132

                                                                                    
50931 51133
1° Douze représentants titulaires des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 des agences régionales de santé et autant de représentants suppléants ;
50932 51134

                                                                                    
50933 51135
Cinq
Quatre
 représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants.
50934 51136

                                                                                    
50935 51137
Le comité comprend, en outre :
50936 51138

                                                                                    
50937 51139
1° Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
50938 51140

                                                                                    
50939 51141
2° Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
50940 51142

                                                                                    
50941 51143
3° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;
50942 51144

                                                                                    
50943 51145
4° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par le ministre chargé de la santé ou leurs représentants.
   

                    
50963 51165
######### Article R1432-130
50964 51166

                                                                                    
50965 51167
Lorsqu'un représentant du personnel
, membre titulaire ou suppléant, au sein
 du comité
,
 vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence 
dans lequel il a été élu ou
et des conditions de travail, ou à
 cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
50966 51168

                                                                                    
50967 51169
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
   

                    
50979 51181
######### Article R1432-133
50980 51182

                                                                                    
50981 51183
La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul. Il est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.
50982 51184

                                                                                    
50983 51185
Les 
pièces afférentes à l'ordre du jour sont transmises au minimum huit jours avant la date de la réunion.
51186

                                                                                    
50983 51187
Les 
questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen est demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
50984 51188

                                                                                    
50985 51189
Les représentants suppléants peuvent assister aux séances du comité
 sans prendre part aux votes
. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
   

                    
50991 51195
######### Article R1432-135
50992 51196

                                                                                    
50993 51197
Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité dans un délai 
maximum de
d'au moins
 huit jours suivant la date initiale de convocation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.
   

                    
50995 51199
######### Article R1432-136
50996 51200

                                                                                    
50997 51201
Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
51202

                                                                                    
51203
En cas d'avis unanimement défavorable des représentants du personnel présents ayant voix délibérative sur un projet de texte, ce projet fait l'objet d'un réexamen. Une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours aux membres du comité. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
   

                    
51033
######### Article R1432-142
51034

                        
51035
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions définies aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail.
51036

                        
51037
Le comité est informé en cas de changement de médecin du travail.
51038

                        
51039
Le comité intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte et du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
   

                    
51043
######### Article R1432-143
51044

                        
51045
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.
51046

                        
51047
Il comprend :
51048

                        
51049
1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;
51050

                        
51051
2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.
   

                    
51053
######### Article R1432-144
51054

                        
51055
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
51056

                        
51057
1° Agence comptant jusqu'à 249 agents : quatre représentants titulaires ;
51058

                        
51059
2° Agence de 250 à 499 agents : six représentants titulaires ;
51060

                        
51061
3° Agence de 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.
51062

                        
51063
Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.
   

                    
51065
######### Article R1432-145
51066

                        
51067
La liste nominative des membres du comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.
   

                    
51069
######### Article R1432-146
51070

                        
51071
Peuvent également siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161.
   

                    
51073
######### Article R1432-147
51074

                        
51075
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence selon les règles suivantes :
51076

                        
51077
1° Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78, à due proportion des effectifs selon la règle de la plus forte moyenne ;
51078

                        
51079
2° La délégation du personnel comprend au minimum un agent de chacun des collèges. Un siège est attribué dans chaque collège à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages ;
51080

                        
51081
3° Les autres sièges sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus dans chacun des collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence selon la règle de la plus forte moyenne, en tenant compte du siège attribué au titre du 2°.
51082

                        
51083
Pour l'application du présent article, en cas d'égalité de moyenne pour un siège restant à attribuer, l'attribution se fait à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité d'agence. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
   

                    
51085
######### Article R1432-148
51086

                        
51087
Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
51088

                        
51089
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.
   

                    
51093
######### Article R1432-149
51094

                        
51095
Les représentants du personnel titulaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
51096

                        
51097
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établit son règlement intérieur.
   

                    
51099
######### Article R1432-150
51100

                        
51101
Le directeur général de l'agence laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail.
   

                    
51103
######### Article R1432-151
51104

                        
51105
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de tout personnel de l'agence qui lui paraîtrait qualifié.
   

                    
51107
######### Article R1432-152
51108

                        
51109
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions fixées par l'article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
   

                    
51111
######### Article R1432-153
51112

                        
51113
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'agence, dans les conditions prévues aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail.A défaut d'accord entre le président et le secrétaire sur l'ordre du jour, le président le fixe.
   

                    
51115
######### Article R1432-154
51116

                        
51117
Les décisions et résolutions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées dans les conditions prévues à l'article L. 4614-2 du code du travail.
   

                    
51119
######### Article R1432-155
51120

                        
51121
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions telles que prévues aux articles L. 4614-15 et L. 4614-16 du code du travail. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.