Code de la santé publique


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... ...
@@ -50504,43 +50504,49 @@ Sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la
50504 50504
 
50505 50505
 3° Le ou les niveaux des emplois de direction correspondants.
50506 50506
 
50507
-####### Sous-section 2 : Comité d'agence
50507
+####### Sous-section 2 : Comité d'agence et des conditions de travail
50508 50508
 
50509
-######## Paragraphe 1 : Attributions et financement du comité d'agence
50509
+######## Paragraphe 1 : Attributions et financement du comité d'agence et des conditions de travail
50510 50510
 
50511 50511
 ######### Article R1432-70
50512 50512
 
50513
-Le comité d'agence connaît :
50513
+Chaque année, le rapport social unique prévu à l' article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence et des conditions de travail. Il comprend notamment les éléments relatifs à la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée. Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est soumis pour avis au comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, à la commission santé, sécurité et conditions de travail.
50514 50514
 
50515
-1° Des questions relatives à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement de l'agence ;
50515
+######### Article R1432-70-1
50516 50516
 
50517
-2° Des questions relatives à l'ensemble des matières mentionnées aux articles L. 2323-1 à L. 2323-82 du code du travail, à l'exception des articles L. 2323-7, L. 2323-8, L. 2323-10 à L. 2323-12, L. 2323-21 à L. 2323-26, L. 2323-44, L. 2323-45 et L. 2323-61 à L. 2323-67.
50517
+Pour la mise en œuvre des compétences du comité d'agence et des conditions de travail dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les membres du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail, procèdent à intervalles réguliers, à la visite des locaux de l'agence, dans les conditions prévues à l' article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. Le rapport résultant de cette visite est soumis au comité.
50518 50518
 
50519
-Chaque année, un bilan social établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence.
50519
+Ils exercent les prérogatives fixées aux articles 5-5 à 5-10 du même décret en cas de situation de danger grave et imminent.
50520 50520
 
50521 50521
 ######### Article R1432-71
50522 50522
 
50523
-Le comité d'agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2325-1 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.
50523
+Le comité d'agence et des conditions de travail gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2315-23 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.
50524 50524
 
50525 50525
 ######### Article R1432-72
50526 50526
 
50527
-L'agence régionale de santé verse au comité d'agence une subvention de fonctionnement telle que définie par l'article L. 2325-43 du code du travail.
50527
+L'agence régionale de santé verse au comité d'agence et des conditions de travail une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute dont est déduit la somme correspondant aux moyens en personnel qu'elle lui attribue.
50528 50528
 
50529
-######### Article R1432-73
50529
+Cette somme s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
50530
+
50531
+Le comité peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité et des délégués syndicaux.
50532
+
50533
+Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du comité.
50530 50534
 
50531
-Le comité d'agence assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes activités sociales et culturelles conformément aux articles L. 2323-83 à L. 2323-85 du code du travail.
50535
+En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent.
50532 50536
 
50533
-Les ressources du comité d'agence en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
50537
+######### Article R1432-73
50538
+
50539
+Les ressources du comité d'agence et des conditions de travail en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
50534 50540
 
50535 50541
 1° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne sont pas à sa charge en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
50536 50542
 
50537
-2° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence pour couvrir sa responsabilité civile ;
50543
+2° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence et des conditions de travail pour couvrir sa responsabilité civile ;
50538 50544
 
50539
-3° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
50545
+3° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence et des conditions de travail fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
50540 50546
 
50541 50547
 4° Les dons et les legs ;
50542 50548
 
50543
-5° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence ;
50549
+5° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence et des conditions de travail ;
50544 50550
 
50545 50551
 6° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
50546 50552
 
... ...
@@ -50550,49 +50556,83 @@ La contribution versée par l'agence au titre du 1° de l'article R. 1432-73 est
50550 50556
 
50551 50557
 ######### Article R1432-75
50552 50558
 
50553
-A la fin de chaque année, le comité d'agence fait un compte rendu de sa gestion financière dans les conditions prévues par l'article R. 2323-37 du code du travail.
50559
+A la fin de chaque année, le comité d'agence et des conditions de travail fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.
50560
+
50561
+Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.
50562
+
50563
+Ce compte rendu indique, notamment :
50564
+
50565
+1° Le montant des ressources du comité ;
50566
+
50567
+2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
50568
+
50569
+Le bilan établi par le comité est approuvé par un commissaire aux comptes pour les agences qui remplissent les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 221-5 du code de commerce .
50554 50570
 
50555 50571
 ######### Article R1432-76
50556 50572
 
50557
-Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité dans les conditions fixées par l'article R. 2323-38 du code du travail.
50573
+A la fin de leur mandat, les membres du comité d'agence et des conditions de travail sortant rendent compte de leur gestion aux membres du comité nouvellement élu. Ils leur remettent tous les documents concernant l'administration et l'activité du comité.
50558 50574
 
50559
-######## Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence
50575
+######## Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres
50560 50576
 
50561 50577
 ######### Article R1432-77
50562 50578
 
50563
-Le comité d'agence comprend le directeur général de l'agence, ou son représentant, et des représentants élus du personnel.
50579
+Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, pour l'exercice de la présidence du comité d'agence et des conditions de travail, être représenté par le directeur adjoint ou le secrétaire général de l'agence. En cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci, il désigne un autre membre de la direction. Il en est alors fait mention au procès-verbal de la réunion.
50564 50580
 
50565
-La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants.
50581
+Les collèges d'élection des représentants du personnel, mentionnés au 1° et 2° du 2 du I de l'article L. 1432-1, désignent tous un nombre égal de titulaires et de suppléants.
50566 50582
 
50567 50583
 ######### Article R1432-78
50568 50584
 
50569
-Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :
50570
-
50571
-1° Le premier collège qui comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ;
50585
+Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " premier collège ".
50572 50586
 
50573
-2° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
50587
+Le collège des personnels de droit privé mentionné au 1° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " second collège ".
50574 50588
 
50575 50589
 ######### Article R1432-79
50576 50590
 
50577
-La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :
50591
+La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :
50592
+
50593
+1° Pour les représentants désignés par le premier collège :
50594
+
50595
+a) Jusqu'à 15 agents : un titulaire et un suppléant ;
50596
+
50597
+b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
50598
+
50599
+c) De 26 à 49 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
50600
+
50601
+d) De 50 à 64 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
50602
+
50603
+e) De 65 à 79 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
50604
+
50605
+f) De 80 à 129 agents : six titulaires et six suppléants ;
50606
+
50607
+g) De 130 à 159 agents : sept titulaires et sept suppléants ;
50608
+
50609
+h) De 160 à 199 agents : huit titulaires et huit suppléants ;
50610
+
50611
+i) De 200 à 349 agents : neuf titulaires et neuf suppléants ;
50612
+
50613
+j) De 350 à 449 agents : dix titulaires et dix suppléants ;
50614
+
50615
+k) De 450 à 609 agents : onze titulaires et onze suppléants ;
50578 50616
 
50579
-1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;
50617
+l) 610 agents et plus : douze titulaires et douze suppléants. ;
50580 50618
 
50581
-2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
50619
+2° Pour les représentants désignés par le second collège :
50582 50620
 
50583
-3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
50621
+a) Jusqu'à 29 agents : un titulaire et un suppléant ;
50584 50622
 
50585
-4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
50623
+b) De 30 à 59 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
50586 50624
 
50587
-5° De 300 à 399 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
50625
+c) De 60 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
50588 50626
 
50589
-6° De 400 à 499 agents : six titulaires et six suppléants ;
50627
+d) De 100 à 199 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
50590 50628
 
50591
-7° De 500 à 699 agents : sept titulaires et sept suppléants ;
50629
+e) De 200 à 249 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
50592 50630
 
50593
-8° De 700 à 799 agents : huit titulaires et huit suppléants ;
50631
+f) De 250 à 299 agents : six titulaires et six suppléants ;
50594 50632
 
50595
-9° A partir de 800 agents : neuf titulaires et neuf suppléants.
50633
+g) 300 agents et plus : sept titulaires et sept suppléants. ;
50634
+
50635
+Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège.
50596 50636
 
50597 50637
 ######### Article R1432-80
50598 50638
 
... ...
@@ -50602,13 +50642,11 @@ Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
50602 50642
 
50603 50643
 2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
50604 50644
 
50605
-Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de vingt agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, le second collège ne comporte pas de sous-collèges.
50606
-
50607 50645
 ######### Article R1432-81
50608 50646
 
50609
-Les représentants du personnel au sein du comité d'agence sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
50647
+Les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
50610 50648
 
50611
-Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'agence peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, pris après avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.
50649
+Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'agence et des conditions de travail peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, pris après avis du Comité national de concertation des agences régionales de santé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.
50612 50650
 
50613 50651
 ######### Article R1432-82
50614 50652
 
... ...
@@ -50618,17 +50656,57 @@ Pour les représentants du premier collège, ces fonctions prennent fin égaleme
50618 50656
 
50619 50657
 ######### Article R1432-83
50620 50658
 
50621
-Le membre remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
50659
+Le remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
50622 50660
 
50623
-1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
50661
+1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 1432-82, le premier suppléant élu au titre de la même liste est nommé titulaire. Il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
50624 50662
 
50625 50663
 2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
50626 50664
 
50627
-3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit et si cela n'a pas pour effet de réduire de moitié ou plus la représentation du personnel, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.
50665
+3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.
50666
+
50667
+######### Article R1432-83-1
50668
+
50669
+Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des membres du comité est portée à la connaissance du personnel de l'agence par tout moyen dans tous les sites affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.
50670
+
50671
+Après son installation, le comité d'agence et des conditions de travail établit par une délibération, selon les modalités précisées à l'article R. 1432-115-2, la liste nominative des membres siégeant, le cas échéant, au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail, prévue à l'article L. 1432-11. Cette liste est portée à la connaissance du personnel de l'agence dans les mêmes conditions.
50672
+
50673
+######### Article R1432-83-2
50674
+
50675
+Le président du comité ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L. 1432-11, peut à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité, ou de ladite commission, convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
50676
+
50677
+Ils peuvent faire appel à titre consultatif à toute personne qualifiée sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
50678
+
50679
+Les experts et les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
50680
+
50681
+######### Article R1432-83-3
50682
+
50683
+Le médecin du travail et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionné à l'article R. 1432-161 assistent aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail ou le cas échéant de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.
50684
+
50685
+Les agents mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161 ainsi que l'assistant social du personnel peuvent être entendus à titre consultatif sur les questions inscrites à l'ordre du jour des séances du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsqu'elles sont consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
50628 50686
 
50629
-######### Article R1432-84
50687
+######### Article R1432-83-4
50630 50688
 
50631
-Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies à l'article R. 1432-83.
50689
+Lors des séances consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, le président du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la demande de la majorité des membres présents du comité ayant voix délibérative, faire appel à un expert habilité afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour ou :
50690
+
50691
+1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
50692
+
50693
+2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dépourvu de tout lien avec une réorganisation de service.
50694
+
50695
+Les frais d'expertise de l'expert habilité sont supportés par l'agence.
50696
+
50697
+Le directeur général de l'agence régionale de santé fournit à l'expert habilité les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion.
50698
+
50699
+Le président fait part au comité de sa décision de refus de faire appel à un expert.
50700
+
50701
+En cas de désaccord sérieux et persistant, il est fait application de la procédure prévue à l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
50702
+
50703
+######### Article R1432-83-5
50704
+
50705
+Le comité d'agence et des conditions de travail est informé en cas de changement de médecin du travail.
50706
+
50707
+######### Article R1432-83-6
50708
+
50709
+Le comité d'agence et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte ou du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
50632 50710
 
50633 50711
 ######### Article R1432-84-1
50634 50712
 
... ...
@@ -50636,27 +50714,27 @@ La date du renouvellement des mandats des représentants du personnel au sein de
50636 50714
 
50637 50715
 ######### Article R1432-85
50638 50716
 
50639
-Le directeur général de l'agence informe, par voie d'affichage, les organisations syndicales mentionnées à l'article R. 1432-93 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
50717
+Le directeur général de l'agence informe, par tout moyen, les organisations syndicales mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 1432-11 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
50640 50718
 
50641
-Le directeur général invite, par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives, celles ayant constitué une section syndicale ainsi que celles qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dans le cas d'un renouvellement, cette invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.
50719
+Le directeur général invite, par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives, celles ayant constitué une section syndicale ainsi que celles qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Cette invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.
50642 50720
 
50643
-Le directeur général informe le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.
50721
+Le directeur général informe le personnel, par tout moyen, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.
50644 50722
 
50645 50723
 ######### Article R1432-86
50646 50724
 
50647
-Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.
50648
-
50649
-Les représentants du personnel sont élus par collège, ou, s'ils existent, sous-collèges, sur des listes établies par les organisations syndicales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1432-93.
50725
+Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.
50650 50726
 
50651 50727
 Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la modification de la composition des sous-collèges ou la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
50652 50728
 
50729
+Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité d'agence et des conditions de travail. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
50730
+
50653 50731
 ######### Article R1432-87
50654 50732
 
50655 50733
 Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
50656 50734
 
50657 50735
 Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.
50658 50736
 
50659
-Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète.
50737
+Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète. Une liste ne peut pas comporter un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de suppléants.
50660 50738
 
50661 50739
 Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
50662 50740
 
... ...
@@ -50666,13 +50744,13 @@ Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuell
50666 50744
 
50667 50745
 ######### Article R1432-88
50668 50746
 
50669
-La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives au sein de l'agence.
50747
+La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation.
50670 50748
 
50671 50749
 A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.
50672 50750
 
50673 50751
 ######### Article R1432-89
50674 50752
 
50675
-Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
50753
+Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
50676 50754
 
50677 50755
 Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :
50678 50756
 
... ...
@@ -50680,49 +50758,59 @@ Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :
50680 50758
 
50681 50759
 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
50682 50760
 
50683
-3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, être employés depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
50761
+3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois et, être employés depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
50684 50762
 
50685 50763
 La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
50686 50764
 
50687 50765
 ######### Article R1432-90
50688 50766
 
50689
-Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.
50767
+Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, sur proposition des organisations syndicales, la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.
50768
+
50769
+Le vote est organisé soit par correspondance, soit par voie électronique, selon les modalités prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
50690 50770
 
50691 50771
 ######### Article R1432-91
50692 50772
 
50693
-La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le directeur général, ou son représentant, auprès duquel est placée la section.
50773
+La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant.
50694 50774
 
50695
-La liste électorale est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
50775
+La liste électorale est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
50696 50776
 
50697 50777
 Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
50698 50778
 
50699 50779
 ######### Article R1432-92
50700 50780
 
50701
-Sont éligibles au comité d'agence les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
50781
+Sont éligibles au comité d'agence et des conditions de travail les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
50702 50782
 
50703
-Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré.
50783
+Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré.
50704 50784
 
50705 50785
 Lorsque le directeur général de l'agence constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions énoncées aux alinéas précédents, il prend une décision motivée relative à son inéligibilité, qu'il notifie à l'intéressé et à l'organisation syndicale ayant présenté le candidat.
50706 50786
 
50707 50787
 ######### Article R1432-93
50708 50788
 
50709
-Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
50789
+L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
50790
+
50791
+Toutefois, si dans les six derniers mois de l'année des élections, une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité d'agence et des conditions de travail, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
50792
+
50793
+######### Article R1432-93-1
50794
+
50795
+Chaque liste de candidats comprend, à peine d'irrecevabilité, un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant le collège concerné.
50796
+
50797
+Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
50710 50798
 
50711
-1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
50799
+Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
50712 50800
 
50713
-2° Pour le second collège, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail.
50801
+Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
50714 50802
 
50715 50803
 ######### Article R1432-94
50716 50804
 
50717 50805
 Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article R. 1432-87. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
50718 50806
 
50719
-Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1432-92, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires.
50807
+Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1432-92, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires. A cette occasion, le représentant prévu à l'article R. 1432-87 peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
50720 50808
 
50721 50809
 Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
50722 50810
 
50723 50811
 ######### Article R1432-95
50724 50812
 
50725
-Les listes de candidats sont affichées dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
50813
+Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
50726 50814
 
50727 50815
 ######### Article R1432-96
50728 50816
 
... ...
@@ -50730,35 +50818,31 @@ Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées
50730 50818
 
50731 50819
 Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
50732 50820
 
50733
-En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
50821
+En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
50734 50822
 
50735
-Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susmentionnée.
50823
+Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.
50736 50824
 
50737 50825
 ######### Article R1432-97
50738 50826
 
50739
-Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies à l'article 27 et aux I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
50827
+Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les dispositions de l'article 27 et du I et II de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
50740 50828
 
50741
-A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
50829
+A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
50742 50830
 
50743
-Il est affiché, dans les quarante-huit heures, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé.
50831
+Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures.
50744 50832
 
50745 50833
 ######### Article R1432-98
50746 50834
 
50747
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
50835
+Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
50748 50836
 
50749 50837
 Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
50750 50838
 
50751 50839
 ######## Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
50752 50840
 
50753
-######### Article R1432-99
50754
-
50755
-Le comité d'agence est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé auprès duquel il est placé. En cas d'empêchement ou d'absence, le directeur général désigne un autre membre de la direction de l'agence pour le représenter. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
50756
-
50757 50841
 ######### Article R1432-100
50758 50842
 
50759
-Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
50843
+Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
50760 50844
 
50761
-Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence lors de la séance du comité suivant sa signature.
50845
+Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence et des conditions de travail lors de la séance du comité suivant sa signature.
50762 50846
 
50763 50847
 ######### Article R1432-101
50764 50848
 
... ...
@@ -50766,27 +50850,35 @@ Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités
50766 50850
 
50767 50851
 ######### Article R1432-102
50768 50852
 
50769
-Le comité d'agence se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
50853
+Le comité d'agence et des conditions de travail se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
50854
+
50855
+Au moins quatre réunions annuelles traitent des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.
50856
+
50857
+La convocation du comité d'agence et des conditions de travail fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.
50858
+
50859
+L'ordre du jour des réunions du comité d'agence et des conditions de travail ainsi que tous les documents et pièces afférents à l'ordre du jour, nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions sont communiqués aux membres huit jours au moins avant la date de la séance.
50770 50860
 
50771
-La convocation du comité d'agence fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.
50861
+######### Article R1432-102-1
50772 50862
 
50773
-L'ordre du jour des réunions du comité d'agence est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.
50863
+Les membres de la représentation du personnel et le référent prévu à l'article R. 1432-102-2 bénéficient d'une formation de cinq jours nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
50864
+
50865
+La formation est assurée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région.
50866
+
50867
+######### Article R1432-102-2
50868
+
50869
+Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article R. 1432-106, pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du comité.
50774 50870
 
50775 50871
 ######### Article R1432-103
50776 50872
 
50777 50873
 Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
50778 50874
 
50779
-Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent
50780
-
50781 50875
 ######### Article R1432-104
50782 50876
 
50783
-Le président du comité, à son initiative, ou à la demande d'un membre titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
50784
-
50785
-Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
50877
+Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
50786 50878
 
50787 50879
 ######### Article R1432-105
50788 50880
 
50789
-Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
50881
+Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours à compter de la date prévue par la convocation initiale aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
50790 50882
 
50791 50883
 ######### Article R1432-106
50792 50884
 
... ...
@@ -50794,31 +50886,99 @@ Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix déli
50794 50886
 
50795 50887
 Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.
50796 50888
 
50797
-Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises.
50889
+Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
50798 50890
 
50799 50891
 ######### Article R1432-107
50800 50892
 
50801 50893
 Les séances du comité ne sont pas publiques.
50802 50894
 
50803
-Les membres du comité et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.
50895
+Ses membres ainsi que les personnes qualifiées et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.
50804 50896
 
50805 50897
 ######### Article R1432-108
50806 50898
 
50807
-Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
50899
+Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
50808 50900
 
50809 50901
 ######### Article R1432-109
50810 50902
 
50811
-Les représentants du personnel bénéficient des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
50903
+La représentation du personnel bénéficie des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
50904
+
50905
+######### Article R1432-109-1
50906
+
50907
+Les membres titulaires et les membres suppléants du comité d'agence et des conditions de travail bénéficient d'un crédit mensuel d'heures de délégation pour exercer l'ensemble des missions du comité, de ses commissions ainsi que, lorsqu'ils existent, des représentants de proximité.
50908
+
50909
+Ce nombre d'heures de délégation est déterminé, pour chacun des membres titulaires et suppléants en fonction de l'effectif total de l'agence :
50910
+
50911
+<table border="1"><tbody>
50912
+ <tr>
50913
+  <th>Effectif total</th>
50914
+  <th>Nombre mensuel d'heures de délégation
50915
+
50916
+par titulaire</th>
50917
+  <th>Nombre mensuelle d'heures de délégation
50918
+
50919
+par suppléant</th>
50920
+ </tr>
50921
+ <tr>
50922
+  <td align="justify">Jusqu'à 49</td>
50923
+  <td align="justify">10</td>
50924
+  <td align="justify">10</td>
50925
+ </tr>
50926
+ <tr>
50927
+  <td align="justify">50 à 74</td>
50928
+  <td align="justify">18</td>
50929
+  <td align="justify">18</td>
50930
+ </tr>
50931
+ <tr>
50932
+  <td align="justify">75 à 99</td>
50933
+  <td align="justify">19</td>
50934
+  <td align="justify">19</td>
50935
+ </tr>
50936
+ <tr>
50937
+  <td align="justify">100 à 199</td>
50938
+  <td align="justify">21</td>
50939
+  <td align="justify">21</td>
50940
+ </tr>
50941
+ <tr>
50942
+  <td align="justify">200 à 499</td>
50943
+  <td align="justify">22</td>
50944
+  <td align="justify">22</td>
50945
+ </tr>
50946
+ <tr>
50947
+  <td align="justify">A partir de 500</td>
50948
+  <td align="justify">24</td>
50949
+  <td align="justify">24</td>
50950
+ </tr>
50951
+</tbody></table>
50952
+
50953
+Chaque mois les membres titulaires d'une même liste peuvent se répartir entre eux et avec les membres suppléants du comité, les heures de délégation dont ils disposent.
50954
+
50955
+Un accord local peut prévoir l'annualisation des heures de délégation.
50956
+
50957
+######### Article R1432-109-2
50958
+
50959
+Est rémunéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres élus du comité d'agence et des conditions de travail :
50960
+
50961
+1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ;
50962
+
50963
+2° Aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail, de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article R. 1432-115-1, aux réunions prévues à l'article R. 1432-120-2 ;
50964
+
50965
+3° A la préparation des réunions citées à l'alinéa précédent et à la rédaction de leur compte-rendu ;
50966
+
50967
+4° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
50968
+
50969
+5° Au temps de déplacement.
50970
+
50971
+Ce temps s'ajoute aux heures de délégation prévues pour les membres du comité.
50812 50972
 
50813 50973
 ######### Article R1432-110
50814 50974
 
50815
-Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
50975
+Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.
50816 50976
 
50817 50977
 Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
50818 50978
 
50819 50979
 ######### Article R1432-111
50820 50980
 
50821
-Le directeur général de l'agence laisse aux membres titulaires élus du comité d'agence le temps nécessaire à l'exercice des fonctions relatives aux activités sociales et culturelles, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par mois. Les délais de route afférents à ces fonctions ne peuvent excéder une durée de dix heures par mois. Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
50981
+Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
50822 50982
 
50823 50983
 ######### Article R1432-112
50824 50984
 
... ...
@@ -50826,9 +50986,9 @@ Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice
50826 50986
 
50827 50987
 ######### Article R1432-113
50828 50988
 
50829
-Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
50989
+Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence et des conditions de travail au moins un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
50830 50990
 
50831
-Les représentants du personnel au comité d'agence peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.
50991
+Les représentants du personnel au comité d'agence et des conditions de travail peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, au moins trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.
50832 50992
 
50833 50993
 ######### Article R1432-114
50834 50994
 
... ...
@@ -50838,43 +50998,87 @@ Le comité d'agence doit être informé des suites données à ses délibératio
50838 50998
 
50839 50999
 ######### Article R1432-115
50840 51000
 
50841
-Le comité d'agence peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail, des commissions, notamment pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de problèmes particuliers.
51001
+Le comité d'agence et des conditions de travail peut créer des commissions pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de réclamations individuelles traitant des situations particulières.
50842 51002
 
50843 51003
 Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.
50844 51004
 
50845
-Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence.
51005
+Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence et des conditions de travail.
50846 51006
 
50847
-####### Sous-section 3 : Délégués du personnel
51007
+######### Article R1432-115-1
50848 51008
 
50849
-######## Article R1432-116
51009
+Une commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée au sein du comité d'agence et des conditions de travail en application du huitième alinéa du 1 du I de l'article L. 1432-11 dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à 200 agents.
50850 51010
 
50851
-Les délégués du personnel représentent les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
51011
+######### Article R1432-115-2
50852 51012
 
50853
-######## Article R1432-117
51013
+La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant.
51014
+
51015
+En outre, elle comprend des représentants désignés selon les modalités fixées à l'article R. 1432-115-3. Leur nombre, fonction de l'effectif du personnel de l'agence considérée, est fixé de la manière suivante :
51016
+
51017
+1° Dans les agences dont les effectifs sont inférieurs à 200 agents, la commission est composée de 3 membres ;
51018
+
51019
+2° Dans les agences de 200 agents à 599 agents, la commission est composée de 4 membres ;
51020
+
51021
+3° Dans les agences de plus de 600 agents, la commission est composée de 5 membres.
50854 51022
 
50855
-Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné à l'article R. 1432-78, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des dispositions des articles R. 1432-118 à R. 1432-120 du code de la santé publique.
51023
+Le nombre de membres de la commission désigné dans chacun des deux collèges est proportionnel aux effectifs de chacun des deux collèges.
50856 51024
 
50857
-Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
51025
+######### Article R1432-115-3
50858 51026
 
50859
-Le nombre d'heures de délégation est celui mentionné à l'article L. 2315-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
51027
+Les représentants du personnel au sein de la commission sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres titulaires ou suppléants.
50860 51028
 
50861
-L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 2314-3 du code du travail dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.
51029
+Le nombre total de sièges est réparti entre les organisations syndicales pour chacun des deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78 proportionnellement aux effectifs de chacun des collèges, selon les modalités des premier et quatrième alinéas de l'article R. 1432-86.
50862 51030
 
50863
-Le premier tour de l'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.
51031
+La représentation des personnels en son sein comprend au moins un membre du comité d'agence et des conditions de travail désigné par le second collège.
50864 51032
 
50865
-La durée du mandat des délégués du personnel peut être réduite ou prorogée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1432-81.
51033
+######### Article R1432-115-4
51034
+
51035
+La durée de leur mandat est identique à celle des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail. Leur mandat peut être renouvelé.
51036
+
51037
+Lorsqu'un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions dans l'un des cas prévus à l'article R. 1432-82, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. L'organisation syndicale concernée désigne librement son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du comité d'agence et des conditions de travail.
51038
+
51039
+####### Sous-section 3 : Représentants de proximité
51040
+
51041
+######## Article R1432-116
51042
+
51043
+Dans la limite de 50 % du nombre des représentants élus au sein du comité d'agence et des conditions de travail et sur demande conjointe des organisations syndicales qui y sont représentées, des représentants de proximité peuvent être mis en place par ce comité, parmi ses membres titulaires ou suppléants, dans chaque site et antenne d'une l'agence régionale de santé.
51044
+
51045
+######## Article R1432-117
51046
+
51047
+Les organisations syndicales communiquent au président et au secrétaire du comité d'agence et des conditions de travail la liste des candidats.
51048
+
51049
+Le comité d'agence et des conditions de travail désigne les représentants de proximité. En cas d'absence de membre titulaire ou suppléant présent sur un site ou dans une antenne, peuvent être désignés des agents dûment mandatés par une organisation syndicale représentative.
50866 51050
 
50867 51051
 ######## Article R1432-118
50868 51052
 
50869
-Le remplacement d'un délégué du personnel ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent pour une cause quelconque s'effectue selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article R. 1432-83.
51053
+La désignation des représentants de proximité fait l'objet d'une délibération du comité d'agence et des conditions de travail lors de la première réunion qui suit chaque élection des membres de ce comité. Le cas échéant, cette délibération est à nouveau inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante.
50870 51054
 
50871 51055
 ######## Article R1432-119
50872 51056
 
50873
-A défaut de protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées sur ceux des établissements qui ont le caractère d'établissement distinct, la décision est prise par le directeur général de l'agence.
51057
+Les représentants de proximité bénéficient des heures de délégation prévues aux articles R. 1432-109-1 selon les modalités d'application définies aux articles R. 1432-109-2 à R. 1432-110.
50874 51058
 
50875 51059
 ######## Article R1432-120
50876 51060
 
50877
-Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
51061
+Le mandat de représentant de proximité prend fin au terme du mandat des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail l'ayant désigné ou dans les cas prévus à l'article R. 1432-82.
51062
+
51063
+Le changement d'affectation du représentant de proximité en dehors du site ou antenne dans lequel il exerce ses attributions, emporte également la fin de son mandat.
51064
+
51065
+Il est pourvu au remplacement d'un représentant de proximité selon les modalités définies à l'article R. 1432-117 lors de la réunion du comité d'agence et des conditions de travail qui suit le terme du mandat du représentant de proximité qu'il s'agit de remplacer. Ce remplacement est effectué pour la durée du mandat restant à courir.
51066
+
51067
+######## Article R1432-120-1
51068
+
51069
+Le représentant de proximité a un rôle d'écoute, au niveau local, concernant notamment les conditions de travail. Il recueille les réclamations collectives et individuelles rencontrées par les agents.
51070
+
51071
+Il peut saisir le comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, la commission santé, sécurité et conditions de travail de toutes questions relatives aux conditions de travail, de santé, d'hygiène, de sécurité et de logistique.
51072
+
51073
+Il communique au comité d'agence et des conditions de travail, ou le cas échéant, la commission santé, sécurité et conditions de travail ses observations et suggestions en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
51074
+
51075
+######## Article R1432-120-2
51076
+
51077
+Une réunion est organisée au moins deux fois par an avec l'ensemble des représentants de proximité d'une l'agence régionale de santé sous la présidence du directeur général de celle-ci ou de son représentant.
51078
+
51079
+######## Article R1432-120-3
51080
+
51081
+Le représentant de proximité bénéficie de la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l'article R. 1432-102-1.
50878 51082
 
50879 51083
 ####### Sous-section  4 : Représentation syndicale et conditions de validité des accords collectifs de travail
50880 51084
 
... ...
@@ -50896,19 +51100,13 @@ Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est c
50896 51100
 
50897 51101
 Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2142-1-1 du code du travail peuvent désigner des représentants des sections syndicales dans les conditions fixées à la section II du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code.
50898 51102
 
50899
-######## Paragraphe 2 : Validité des accords collectifs de travail
50900
-
50901
-######### Article R1432-124
50902
-
50903
-La validité des accords collectifs de travail prévus par le livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par des organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 du même code, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par le même article du code du travail, s'apprécie au niveau du second collège mentionné à l'article R. 1432-78 du code de la santé publique.
50904
-
50905 51103
 ####### Sous-section 5 : Comité national de concertation
50906 51104
 
50907 51105
 ######## Paragraphe 1 : Attributions
50908 51106
 
50909 51107
 ######### Article R1432-125
50910 51108
 
50911
-Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions communes à tout ou partie des agences.
51109
+Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article L. 1432-11.
50912 51110
 
50913 51111
 Sous réserve des compétences dévolues aux comités techniques ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au 5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale, le Comité national de concertation :
50914 51112
 
... ...
@@ -50916,7 +51114,11 @@ Sous réserve des compétences dévolues aux comités techniques ministériels p
50916 51114
 
50917 51115
 2° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;
50918 51116
 
50919
-3° Est destinataire, chaque année, d'un rapport d'activité et d'un bilan social du réseau des agences régionales de santé.
51117
+3° Est destinataire, chaque année, d'un rapport social unique du réseau des agences régionales de santé ;
51118
+
51119
+4° Connaît les questions relatives aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi concernant l'ensemble des personnels des agences.
51120
+
51121
+Le ministre chargé de la santé ou les organisations syndicales représentées au sein du comité national de concertation peuvent proposer l'ouverture de la négociation d'accords-cadres. Lorsque, après consultation des directeurs généraux des agences régionales de santé, un accord-cadre est adopté, il peut être décliné dans chaque agence régionale de santé.
50920 51122
 
50921 51123
 Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connaissance des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
50922 51124
 
... ...
@@ -50924,13 +51126,13 @@ Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connai
50924 51126
 
50925 51127
 ######### Article R1432-126
50926 51128
 
50927
-Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absence ou d'empêchement des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le comité national de concertation.
51129
+Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absence ou d'empêchement de ces ministres, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son adjoint, ou le directeur des ressources humaines préside le comité national de concertation.
50928 51130
 
50929
-Le comité comprend dix-sept représentants du personnel des agences régionales de santé, dont :
51131
+Le comité comprend seize représentants du personnel des agences régionales de santé, dont :
50930 51132
 
50931 51133
 1° Douze représentants titulaires des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 des agences régionales de santé et autant de représentants suppléants ;
50932 51134
 
50933
-2° Cinq représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants.
51135
+2° Quatre représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants.
50934 51136
 
50935 51137
 Le comité comprend, en outre :
50936 51138
 
... ...
@@ -50962,7 +51164,7 @@ Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de
50962 51164
 
50963 51165
 ######### Article R1432-130
50964 51166
 
50965
-Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, au sein du comité, vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence dans lequel il a été élu ou cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
51167
+Lorsqu'un représentant du personnel du comité vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ou à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
50966 51168
 
50967 51169
 Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
50968 51170
 
... ...
@@ -50980,9 +51182,11 @@ Les représentants du personnel titulaires du comité national de concertation d
50980 51182
 
50981 51183
 La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul. Il est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.
50982 51184
 
51185
+Les pièces afférentes à l'ordre du jour sont transmises au minimum huit jours avant la date de la réunion.
51186
+
50983 51187
 Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen est demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
50984 51188
 
50985
-Les représentants suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
51189
+Les représentants suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
50986 51190
 
50987 51191
 ######### Article R1432-134
50988 51192
 
... ...
@@ -50990,12 +51194,14 @@ Le comité national de concertation arrête son règlement intérieur. Celui-ci
50990 51194
 
50991 51195
 ######### Article R1432-135
50992 51196
 
50993
-Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité dans un délai maximum de huit jours suivant la date initiale de convocation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.
51197
+Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité dans un délai d'au moins huit jours suivant la date initiale de convocation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.
50994 51198
 
50995 51199
 ######### Article R1432-136
50996 51200
 
50997 51201
 Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
50998 51202
 
51203
+En cas d'avis unanimement défavorable des représentants du personnel présents ayant voix délibérative sur un projet de texte, ce projet fait l'objet d'un réexamen. Une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours aux membres du comité. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
51204
+
50999 51205
 ######### Article R1432-137
51000 51206
 
51001 51207
 Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité national de concertation lors de la séance du comité suivant sa signature.
... ...
@@ -51026,100 +51232,6 @@ Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titula
51026 51232
 
51027 51233
 Les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes dont ils relèvent.
51028 51234
 
51029
-####### Sous-section 6 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
51030
-
51031
-######## Paragraphe 1 : Attributions
51032
-
51033
-######### Article R1432-142
51034
-
51035
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions définies aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail.
51036
-
51037
-Le comité est informé en cas de changement de médecin du travail.
51038
-
51039
-Le comité intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte et du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
51040
-
51041
-######## Paragraphe 2 : Composition
51042
-
51043
-######### Article R1432-143
51044
-
51045
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.
51046
-
51047
-Il comprend :
51048
-
51049
-1° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;
51050
-
51051
-2° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.
51052
-
51053
-######### Article R1432-144
51054
-
51055
-La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
51056
-
51057
-1° Agence comptant jusqu'à 249 agents : quatre représentants titulaires ;
51058
-
51059
-2° Agence de 250 à 499 agents : six représentants titulaires ;
51060
-
51061
-3° Agence de 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.
51062
-
51063
-Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.
51064
-
51065
-######### Article R1432-145
51066
-
51067
-La liste nominative des membres du comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.
51068
-
51069
-######### Article R1432-146
51070
-
51071
-Peuvent également siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161.
51072
-
51073
-######### Article R1432-147
51074
-
51075
-Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence selon les règles suivantes :
51076
-
51077
-1° Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78, à due proportion des effectifs selon la règle de la plus forte moyenne ;
51078
-
51079
-2° La délégation du personnel comprend au minimum un agent de chacun des collèges. Un siège est attribué dans chaque collège à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages ;
51080
-
51081
-3° Les autres sièges sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus dans chacun des collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence selon la règle de la plus forte moyenne, en tenant compte du siège attribué au titre du 2°.
51082
-
51083
-Pour l'application du présent article, en cas d'égalité de moyenne pour un siège restant à attribuer, l'attribution se fait à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité d'agence. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
51084
-
51085
-######### Article R1432-148
51086
-
51087
-Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
51088
-
51089
-Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.
51090
-
51091
-######## Paragraphe 3 : Fonctionnement
51092
-
51093
-######### Article R1432-149
51094
-
51095
-Les représentants du personnel titulaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
51096
-
51097
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établit son règlement intérieur.
51098
-
51099
-######### Article R1432-150
51100
-
51101
-Le directeur général de l'agence laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail.
51102
-
51103
-######### Article R1432-151
51104
-
51105
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de tout personnel de l'agence qui lui paraîtrait qualifié.
51106
-
51107
-######### Article R1432-152
51108
-
51109
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions fixées par l'article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
51110
-
51111
-######### Article R1432-153
51112
-
51113
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'agence, dans les conditions prévues aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail.A défaut d'accord entre le président et le secrétaire sur l'ordre du jour, le président le fixe.
51114
-
51115
-######### Article R1432-154
51116
-
51117
-Les décisions et résolutions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées dans les conditions prévues à l'article L. 4614-2 du code du travail.
51118
-
51119
-######### Article R1432-155
51120
-
51121
-Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions telles que prévues aux articles L. 4614-15 et L. 4614-16 du code du travail. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
51122
-
51123 51235
 ####### Sous-section 7 : Santé au travail
51124 51236
 
51125 51237
 ######## Article R1432-156