Code de la santé publique


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Version consolidée au 21 septembre 2018 (version b4add1b)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2018.

59298 59298
####### Article R3131-3-1
59299 59299

                                                                                    
59300 59300
Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, 
le cas échéant collégiale, 
afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
59301 59301

                                                                                    
59302 59302
Le 
médecin chargé
ou les médecins chargés
 de procéder à l'expertise 
est choisi
sont choisis
, en fonction de 
sa
leur
 compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
59303 59303

                                                                                    
59304 59304
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du 
médecin chargé
ou des médecins chargés
 d'y procéder et de la mission d'expertise qui 
lui
leur
 est confiée.
59305 59305

                                                                                    
59306 59306
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
59307 59307

                                                                                    
59308 59308
L'expert adresse son
Le ou les experts adressent le
 projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour 
lui
leur
 faire parvenir ses éventuelles observations.
59309 59309

                                                                                    
59310 59310
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, 
l'expert adresse
le ou les experts adressent
 à l'office 
son
le
 rapport d'expertise comprenant 
sa
leur
 réponse aux observations du demandeur.
59311 59311

                                                                                    
59312 59312
L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
   

                    
59318 59318
####### Article R3131-3-3
59319 59319

                                                                                    
59320 59320
I. - 
L'office se prononce :
59321 59321

                                                                                    
59322 59322
1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ;
59323 59323

                                                                                    
59324 59324
2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé.
59325 59325

                                                                                    
59326 59326
Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.
59327 59327

                                                                                    
59328 59328
Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.
59329

                                                                                    
59330
II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.