Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 septembre 2018 (version b4add1b)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2018.

... ...
@@ -59297,17 +59297,17 @@ Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de r
59297 59297
 
59298 59298
 ####### Article R3131-3-1
59299 59299
 
59300
-Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
59300
+Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, le cas échéant collégiale, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
59301 59301
 
59302
-Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
59302
+Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
59303 59303
 
59304
-L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
59304
+L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.
59305 59305
 
59306 59306
 L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
59307 59307
 
59308
-L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
59308
+Le ou les experts adressent le projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir ses éventuelles observations.
59309 59309
 
59310
-Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
59310
+Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, le ou les experts adressent à l'office le rapport d'expertise comprenant leur réponse aux observations du demandeur.
59311 59311
 
59312 59312
 L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
59313 59313
 
... ...
@@ -59317,7 +59317,7 @@ L'office prend en charge le coût des expertises, sous réserve du remboursement
59317 59317
 
59318 59318
 ####### Article R3131-3-3
59319 59319
 
59320
-L'office se prononce :
59320
+I. - L'office se prononce :
59321 59321
 
59322 59322
 1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ;
59323 59323
 
... ...
@@ -59327,6 +59327,8 @@ Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L.
59327 59327
 
59328 59328
 Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.
59329 59329
 
59330
+II. - Sous réserve qu'une première décision de rejet n'ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable, une nouvelle décision peut être prise par l'ONIAM, le cas échéant après une nouvelle expertise, si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l'évolution des connaissances scientifiques, d'être imputés à l'acte réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
59331
+
59330 59332
 ####### Article R3131-3-4
59331 59333
 
59332 59334
 En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3131-4 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.