Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 2018 (version 3bf94b2)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2018.

113415 113415
####### Article R6313-1-1
113416 113416

                                                                                    
113417 113417
Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé :
113418 113418

                                                                                    
113419 113419
1° De représentants des collectivités territoriales :
113420 113420

                                                                                    
113421 113421
a) Un conseiller départemental désigné par le conseil départemental
 ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif
 ;
113422 113422

                                                                                    
113423 113423
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
113424 113424

                                                                                    
113425 113425
2° Des partenaires de l'aide médicale urgente :
113426 113426

                                                                                    
113427 113427
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;
113428 113428

                                                                                    
113429 113429
b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
113430 113430

                                                                                    
113431 113431
c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ;
113432 113432

                                                                                    
113433 113433
d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
113434 113434

                                                                                    
113435 113435
e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
113436 113436

                                                                                    
113437 113437
f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
113438 113438

                                                                                    
113439 113439
3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
113440 113440

                                                                                    
113441 113441
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
113442 113442

                                                                                    
113443 113443
b) Quatre médecins représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
113444 113444

                                                                                    
113445 113445
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;
113446 113446

                                                                                    
113447 113447
d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
113448 113448

                                                                                    
113449 113449
e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ;
113450 113450

                                                                                    
113451 113451
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;
113452 113452

                                                                                    
113453 113453
g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
113454 113454

                                                                                    
113455 113455
h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires lorsqu'un tel établissement existe dans le département ;
113456 113456

                                                                                    
113457 113457
i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental.
113458 113458

                                                                                    
113459 113459
j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
113460 113460

                                                                                    
113461 113461
k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
113462 113462

                                                                                    
113463 113463
l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ;
113464 113464

                                                                                    
113465 113465
m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ;
113466 113466

                                                                                    
113467 113467
n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
113468 113468

                                                                                    
113469 113469
o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ;
113470 113470

                                                                                    
113471 113471
4° Un représentant des associations d'usagers.
113472 113472

                                                                                    
113473 113473
Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet.
113474 113474

                                                                                    
113475 113475
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
113476 113476

                                                                                    
113477 113477
Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent se faire représenter conformément aux règles prévues par l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant.