Code de la santé publique


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Version consolidée au 24 avril 2017 (version 5a2f57e)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2017.

78234 78234
######## Article R5121-70
78235 78235

                                                                                    
78236 78236
I.
-
Les autorisations temporaires d'utilisation de médicaments, hormis celles accordées au titre du IV de l'article L. 5121-12, sont subordonnées à la conclusion d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations entre le titulaire des droits d'exploitation du médicament faisant l'objet de la demande ou son mandataire et l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé.
78237 78237

                                                                                    
78238 78238
Ce protocole comporte les éléments suivants :
78239 78239

                                                                                    
78240 78240
1° Les conditions de délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation et l'objet du protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations ;
78241 78241

                                                                                    
78242 78242
2° Les modalités de prescription, de délivrance et d'utilisation du médicament, ainsi que les modalités de surveillance des patients traités ;
78243 78243

                                                                                    
78244 78244
3° Les modalités de recueil des informations relatives notamment :
78245 78245

                                                                                    
78246 78246
a) Aux caractéristiques des patients traités ;
78247 78247

                                                                                    
78248 78248
b) A l'utilisation effective du médicament ;
78249 78249

                                                                                    
78250 78250
c) A l'efficacité du médicament ;
78251 78251

                                                                                    
78252 78252
d) Aux effets indésirables résultant de cette utilisation ;
78253 78253

                                                                                    
78254 78254
4° Les obligations relatives à la pharmacovigilance ainsi que leurs modalités de mise en œuvre en application de l'article R. 5121-172 ;
78255 78255

                                                                                    
78256 78256
5° Les modalités d'information du patient, de son représentant légal ou de la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6 sur l'absence d'alternative thérapeutique, les risques encourus, les contraintes et le bénéfice susceptible d'être apporté par le médicament ;
78257 78257

                                                                                    
78258 78258
6° Le rôle de chacun des intervenants dans le cadre du dispositif de l'autorisation temporaire d'utilisation, notamment des professionnels de santé, du titulaire des droits d'exploitation et du centre régional de pharmacovigilance le cas échéant désigné pour effectuer le suivi national de la pharmacovigilance du médicament concerné ;
78259 78259

                                                                                    
78260 78260
7° Lorsque le protocole concerne une autorisation temporaire d'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 5121-12, les caractéristiques des patients susceptibles d'être traités, établies en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit.
78261 78261

                                                                                    
78262 78262
II.
-
Ce protocole est transmis aux médecins susceptibles de prescrire le médicament qui en font la demande et aux pharmaciens ou personnes mentionnées à l'article L. 5126-6 susceptibles de le dispenser ainsi qu'aux centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5121-158 et aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4, par le titulaire des droits d'exploitation ou, le cas échéant, son mandataire.
78263 78263

                                                                                    
78264 78264
Le titulaire des droits d'exploitation du médicament ou son mandataire, les médecins prescripteurs et les pharmaciens ou personnes mentionnées à l'article L. 5126-6 concernés respectent les obligations figurant dans le protocole.
78265

                                                                                    
78266
III. – A la suite de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché pour un médicament, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adapte, en lien avec le titulaire des droits d'exploitation, les dispositions du protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations mentionné au IV de l'article L. 162-16-5-2, dont la modification est rendue nécessaire du fait de cette délivrance.