Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 2017 (version e4a448a)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2017.

34653 34653
######## Article R1211-19
34654 34654

                                                                                    
34655 34655
I.-
Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné 
d'un document comportant un compte rendu d'analyses signé par le responsable des analyses de biologie médicale pratiquées mentionnant les résultats individuels de ces analyses conformément aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16. Ce compte rendu mentionne également le laboratoire ayant pratiqué ces analyses. Il respecte le principe d'anonymat prévu à l'article L. 1211-5 et est produit sous la forme d'original, de télécopie ou sous toute autre forme présentant des garanties d'authenticité. Il prend, le cas échéant, la forme d'un certificat établi par le responsable de l'organisme de conservation de tissus ou de cellules.
34656

                                                                                    
34657
Figurent en outre sur ce document :
34658

                                                                                    
34659
1° Les informations dont le recueil est prescrit par l'article R. 1211-13 ;
34660

                                                                                    
34661
2° Les informations contenues sur l'étiquette apposée sur le conditionnement extérieur et le conditionnement primaire, au sens de l'article R. 5121-1, de l'élément ou produit du corps humain ;
34662

                                                                                    
34663 34655
3° Les informations permettant d'assurer
d'informations relatives notamment à la sélection clinique et biologique des donneurs, à l'étiquetage et à
 la traçabilité 
des éléments et produits du corps humain, soit le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à la dispensation ; la traçabilité est établie à partir d'une codification préservant l'anonymat des personnes.
34664

                                                                                    
34665 34655
Le
de l'élément ou du produit, dont le
 contenu 
de ces informations complémentaires est fixé
est précisé
 par arrêté du ministre chargé de la santé.
34666 34656

                                                                                    
34667 34657
II.-
Le médecin utilisateur
 ou le chirurgien dentiste
 est tenu de prendre connaissance de 
ce document.
ces informations.
   

                    
34659
######## Article R1211-19-1
34660

                        
34661
I. – La traçabilité des éléments et produits du corps humains a pour objet d'établir le lien entre le donneur et le receveur en partant du prélèvement jusqu'à l'utilisation thérapeutique ou la destruction et inversement.
34662

                        
34663
Cette traçabilité est établie :
34664

                        
34665
1° Par des informations dont la nature et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
34666

                        
34667
2° Et, en ce qui concerne les tissus et les cellules, sur la base d'une codification préservant l'anonymat des personnes selon les modalités prévues aux articles R. 1245-31 à R. 1245-37.
34668

                        
34669
II. – Lorsque des tissus ou des cellules sont exclus de l'application du code européen unique dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article R. 1245-32, une traçabilité de ces tissus ou cellules est mise en place pour l'ensemble des étapes du prélèvement ou de la collecte jusqu'à l'utilisation thérapeutique.
   

                    
34731 34733
######## Article R1211-26
34732 34734

                                                                                    
34733 34735
I.-
En cas de don de sperme
, sauf si un dépistage génomique a été réalisé au moment du don, ou lors du dernier recueil si les dons ont été réalisés à plusieurs dates
, le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de renouveler la recherche des marqueurs biologiques 
d'infection par les virus VIH 1, VIH 2, VHB et VHC six mois après le don ou après le
des infections cités aux a, b et d du 2° de l'article R. 1211-25, à l'exclusion des virus HTLV, au moment du don ou lors du
 dernier recueil si les dons 
ont été
sont
 réalisés à plusieurs dates
. Cette recherche comporte notamment le dépistage génomique viral pour les virus VIH1, VHB et VHC
. Il renouvelle également la recherche des marqueurs biologiques d'infection par le cytomégalovirus si le résultat de la recherche 
au moment du don
mentionnée au c du 2° de l'article R. 1211-25
 fait apparaître un doute. Les paillettes de sperme concernées ne sont cédées qu'au vu des résultats de 
ce contrôle.
34734

                                                                                    
34735
ces contrôles.
34736

                                                                                    
34735 34737
II.-
En cas de don d'ovocytes, 
un contrôle est réalisé
le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 est tenu de renouveler la recherche des marqueurs biologiques des infections citées aux a, b et d du 2° de l'article R. 1211-25, à l'exclusion des virus HTLV,
 dès les premiers jours de la stimulation ovarienne préalable au don
 et
. Cette recherche
 comporte 
un
notamment le
 dépistage génomique pour les virus VIH 1, 
VIH 2, 
VHB, VHC
 et
. Il renouvelle également la recherche des marqueurs biologiques d'infection par le
 cytomégalovirus
 si le résultat de la recherche mentionnée au c du 2° de l'article R. 1211-25 fait apparaitre un doute
. L'attribution des ovocytes n'est possible qu'au vu des résultats de 
ce contrôle.
ces contrôles.
34738

                                                                                    
34739
III.-Lorsque le dépistage génomique du VIH1, VHB et VHC n'est pas réalisé, le praticien est tenu de renouveler la recherche des marqueurs biologiques d'infection cités aux a, b et d du 2° de l'article R. 1211-25, à l'exclusion des virus HTLV, six mois après le don ou après le dernier recueil si les dons ont été réalisés à plusieurs dates. L'attribution des gamètes n'est possible qu'au vu des résultats de ces contrôles.
   

                    
38327 38333
#
####### Article R1245-31
38328 38334

                                                                                    
38329 38335
Pour l'application 
du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des
des dispositions de la présente section, on entend par :
38336

                                                                                    
38337
1° Code européen unique : identifiant unique appliqué aux tissus et cellules circulant dans l'Union européenne. Ce code est composé de deux parties :
38338

                                                                                    
38339
a) La séquence d'identification du don définie au 2° ;
38340

                                                                                    
38341
b) La séquence d'identification du produit défini au 3° ;
38342

                                                                                    
38343
2° Séquence d'identification du don : elle constitue la première partie du code européen unique. Elle est composée :
38344

                                                                                    
38329 38345
a) Du code d'établissement de tissus constitué, d'une part, du code ISO de l'Etat membre, et, d'autre part, du numéro attribué aux établissements autorisés par les autorités compétentes de chaque Etat membre de l'Union européenne à effectuer des activités portant sur les tissus et les cellules. La liste des codes attribués à ces
 établissements 
de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
figure sur un registre informatisé hébergé par la Commission européenne ;
38346

                                                                                    
38347
b) D'un numéro unique de don attribué à chaque don de tissus et de cellules par les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1 ;
38348

                                                                                    
38349
3° Séquence d'identification du produit : elle constitue la deuxième partie du code européen unique comportant :
38350

                                                                                    
38351
a) Le code produit constitué, d'une part, de l'identifiant du système de codification du produit utilisé par les établissements autorisés en application des articles L. 1243-2 et L. 1245-5, et, d'autre part, du code produit tissulaire ou cellulaire tel que défini dans le système de codification retenu.
38352

                                                                                    
38353
La liste de ces codes de produits figure sur un registre informatisé hébergé par la Commission européenne ;
38354

                                                                                    
38355
b) Le numéro de sous-lot ;
38356

                                                                                    
38357
c) La date de péremption de l'utilisation des tissus et des cellules ;
38358

                                                                                    
38359
4° Libération pour mise en circulation :
38360

                                                                                    
38361
a) Soit, directement pour des finalités de greffe ou d'administration :
38362

                                                                                    
38363
- la distribution définie au 2° de l'article R. 1243-1, d'un tissu ou de son dérivé ou d'une préparation de thérapie cellulaire ;
38364
- ou leur transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
38365

                                                                                    
38366
b) Soit le transfert à un autre opérateur à des fins thérapeutiques autres que la greffe ou l'administration directe :
38367

                                                                                    
38368
- la cession telle que définie au 1° de l'article R. 1243-1 d'un tissu ou de son dérivé ou de cellules ou d'une préparation de thérapie cellulaire ;
38369
- ou leur transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
38371
######## Article R1245-32
38372

                        
38373
Le code européen unique est attribué à tous les tissus, leurs dérivés et aux cellules ou préparations de thérapie cellulaires utilisés à des fins thérapeutiques, quel que soit leur pays d'origine, avant leur distribution en France ou leur transfert à des fins de greffe ou d'administration vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception de l'importation de ces tissus et cellules en urgence prévue au III de l'article L. 1245-5.
38374

                        
38375
Les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1 qui réceptionnent des tissus ou des cellules dans les situations mentionnées au b du 4° de l'article R. 1245-31 doivent au minimum attribuer la séquence d'identification du don lorsque cette séquence n'a pas déjà été attribuée à des tissus ou des cellules provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
38377
######## Article R1245-33
38378

                        
38379
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, définit :
38380

                        
38381
1° La structure du code européen unique figurant dans l'annexe VIII de la directive 2015/565/UE de la Commission du 8 avril 2015 modifiant la directive 2006/86/CE en ce qui concerne certaines exigences techniques relatives à la codification des tissus et cellules d'origine humaine ;
38382

                        
38383
2° La structure du numéro unique de don mentionné au b du 2° de l'article R. 1245-31 ainsi que les personnes morales et physiques responsables de l'apposition de ce numéro.
38384

                        
38385
Les modalités pratiques de mise en œuvre du code européen unique sont définies, que les tissus et cellules soient ou non directement destinés à un usage thérapeutique, dans la décision de bonnes pratiques du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prise en application de l'article L. 1245-6. Cette décision précise notamment les exigences attachées à la mise en place du numéro unique de don, ainsi que les situations et les conditions dans lesquelles le code européen unique figure dans les documents.
   

                    
38389
######## Article R1245-34
38390

                        
38391
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée :
38392

                        
38393
1° D'attribuer le code défini au a du 2° de l'article R. 1245-31 aux établissements qu'elle autorise en application de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1 ;
38394

                        
38395
2° D'assurer la mise en œuvre, l'information et le suivi du code européen unique, notamment en veillant à ce que les personnes morales et physiques mentionnées respectivement aux articles R. 1245-35 et R. 1245-36 attribuent le code européen unique ou la séquence d'identification du don dans le respect des dispositions de l'arrêté et de la décision de bonnes pratiques mentionnés à l'article R. 1245-33 ;
38396

                        
38397
3° De s'assurer qu'une traçabilité est mise en place pour les tissus et les cellules mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1245-32 qui sont exclus de l'application du code européen unique ;
38398

                        
38399
4° De mettre à jour le registre de l'Union européenne des établissements autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1. Cette mise à jour est faite dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter des modifications des autorisations, notamment lorsqu'un nouvel établissement est autorisé, que les informations mentionnées à l'annexe VIII de la directive 2015/565/ UE de la Commission du 8 avril 2015 modifiant la directive 2006/86/ CE en ce qui concerne certaines exigences techniques relatives à la codification des tissus et cellules d'origine humaine sont modifiées, que l'autorisation est retirée, suspendue ou en cas de cessation d'activité au sens des articles R. 1243-11, R. 1245-10, R. 4211-42 ou R. 4211-57 ;
38400

                        
38401
5° D'alerter les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elle découvre des informations inexactes relatives à cet autre Etat membre dans le registre de l'Union européenne des établissements ou qu'elle constate un cas de non-respect significatif des dispositions relatives au code unique européen concernant cet autre Etat membre ;
38402

                        
38403
6° D'alerter la Commission européenne et les autres autorités compétentes lorsqu'elle estime que le registre des produits tissulaires et cellulaires hébergé par la Commission européenne nécessite une mise à jour.
   

                    
38407
######## Article R1245-35
38408

                        
38409
I. – Sauf si le code unique européen a déjà été attribué à des tissus ou des cellules provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, le code unique européen est attribué au plus tard avant la distribution des tissus ou des cellules en France ou leur transfert, à des fins de greffe ou d'administration, vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les établissements ou les organismes autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L. 1243-2 et des premier et deuxième alinéas du II de L. 1245-5.
38410

                        
38411
II. – Le code unique européen est attribué au plus tard avant la greffe ou l'administration des tissus ou des cellules par :
38412

                        
38413
1° Les établissements de santé effectuant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1243-6 et qui sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et des cellules en application du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5 ;
38414

                        
38415
2° Les médecins et les chirurgiens-dentistes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1243-6 et qui sont autorisés à importer à des fins thérapeutiques des tissus et des cellules en application du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5.
   

                    
38417
######## Article R1245-36
38418

                        
38419
Sauf si la séquence d'identification du don a déjà été attribuée à des tissus ou des cellules provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, la séquence d'identification du don est attribuée par les établissements ou organismes autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1 qui réceptionnent des tissus et cellules d'un établissement de santé effectuant des prélèvements en France ou qui les importent, lorsque ces tissus et cellules sont utilisés à d'autres fins que la distribution. Elle figure dans les documents qui accompagnent les tissus et cellules.
   

                    
38421
######## Article R1245-37
38422

                        
38423
Les établissements ou organismes mentionnés au b du 2° de l'article R. 1241-31 s'assurent du caractère unique du numéro unique de don qu'ils attribuent sur la base des dispositions de l'arrêté et des bonnes pratiques prévus à l'article R. 1245-33.
   

                    
38427
####### Article R1245-38
38428

                        
38429
Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
   

                    
52838 52938
######## Article R2142-41
52839 52939

                                                                                    
52840 52940
Pour l'application de la présente section, on entend par :
52841 52941

                                                                                    
52842 52942
1° Incident : accident ou erreur lié aux activités portant sur les gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de l'article R. 2142-39, entraînant ou susceptible d'entraîner :
52843 52943

                                                                                    
52844 52944
a) Un effet indésirable chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ;
52845 52945

                                                                                    
52846 52946
b) Une perte
 importante
 de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons ;
52847 52947

                                                                                    
52848 52948
c) Un défaut de qualité ou de sécurité de ces gamètes, tissus germinaux ou embryons ;
52849 52949

                                                                                    
52850 52950
2° Incident grave :
52851 52951

                                                                                    
52852 52952
a) Tout incident entraînant ou susceptible d'entraîner :
52853 52953

                                                                                    
52854 52954
- un effet indésirable grave ou un effet indésirable inattendu chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ;
52855 52955
- toute erreur d'attribution des gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I du même article ;
52856 52956
- toute perte importante des mêmes éléments au cours de 
la tentative de
l'assistance médicale à la
 procréation ;
52857 52957

                                                                                    
52858 52958
b) Toute fréquence anormalement élevée de survenue d'incidents ou d'effets indésirables attendus ;
52859 52959

                                                                                    
52860 52960
c) Toute information concernant le donneur ou le don, découverte de façon fortuite après le prélèvement et dont les conséquences sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé des personnes qui ont recours à un don dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation ou en sont issues ;
52861 52961

                                                                                    
52862 52962
3° Effet indésirable : réaction nocive survenant chez les personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 liée ou susceptible d'être liée aux gamètes, tissus germinaux ou embryons mentionnés au 1° du I de ce même article ou aux activités mentionnées au 2° du même I ;
52863 52963

                                                                                    
52864 52964
4° Effet indésirable grave : effet indésirable ayant entraîné la mort ou ayant mis la vie en danger, entraîné une invalidité ou une incapacité, ou provoqué ou prolongé une hospitalisation ou tout autre état morbide ;
52865 52965

                                                                                    
52866 52966
5° Effet indésirable inattendu : effet indésirable grave ou non grave dont la nature, la sévérité, l'évolution n'est pas attendue au regard des critères définis par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 2142-43 ou compte tenu de l'état de santé des personnes mentionnées au 3° du I de l'article R. 2142-39 ;
52867 52967

                                                                                    
52868 52968
6° Surveillance : le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 d'enregistrer tous les incidents et effets indésirables ;
52869 52969

                                                                                    
52870 52970
7° Signalement : le fait pour les professionnels intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 d'informer sans délai le correspondant local du dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation de tout incident grave ou effet indésirable inattendu qu'ils ont repéré dans le cadre de leur mission de surveillance ;
52871 52971

                                                                                    
52872 52972
8° Déclaration : le fait pour les correspondants locaux ou, le cas échéant, pour tout professionnel de santé intervenant dans les activités mentionnées au 2° de l'article R. 2142-39 de porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine au moyen de la déclaration mentionné au 9° de l'article R. 2142-43 les éléments d'information relatifs aux incidents graves ou effets indésirables inattendus permettant à cette agence de mettre en œuvre les dispositions figurant aux 3° et 4° de l'article R. 2142-43 et à l'article R. 2142-44.
   

                    
52932 53032
######## Article R2142-45
52933 53033

                                                                                    
52934 53034
Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42 organisent la mise en place du système local de vigilance en assistance médicale à la procréation en mettant notamment à la disposition des professionnels les outils nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions de surveillance, de signalement ou de déclaration des incidents et effets indésirables. L'Agence de la biomédecine propose des outils de méthodologie pour ce faire.
52935 53035

                                                                                    
52936 53036
Le système local de 
biovigilance
vigilance en assistance médicale à la procréation
 prévoit les modalités d'information du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement, de la commission médicale ou de la conférence médicale.
   

                    
52938 53038
######## Article R2142-46
52939 53039

                                                                                    
52940 53040
I.
 - 
-
Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42 désignent
 au moins
 un correspondant local et son suppléant.
52941 53041

                                                                                    
52942 53042
Dès leur désignation, l'identité, la qualité, l'expérience et les coordonnées du correspondant local et de son suppléant sont communiquées à l'Agence de la biomédecine par le responsable de la structure dans laquelle le correspondant et son suppléant exercent leurs fonctions.
52943 53043

                                                                                    
52944 53044
Les dispositions du présent décret s'appliquent également au suppléant du correspondant local.
52945 53045

                                                                                    
52946 53046
II.
 - 
-
Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est un professionnel de santé doté d'une expérience dans ce domaine.