Code de la santé publique


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Version consolidée au 11 novembre 2016 (version ac9ec49)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2016.

46726 46726
######## Article R1435-16
46727 46727

                                                                                    
46728 46728
I.-Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
46729 46729

                                                                                    
46730 46730
1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ;
46731 46731

                                                                                    
46732 46732
2° Des actions en matière de promotion de la santé, d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ;
46733 46733

                                                                                    
46734 46734
3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ;
46735 46735

                                                                                    
46736 46736
4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
46737 46737

                                                                                    
46738 46738
5° Des actions de prévention des traumatismes, des handicaps et de la perte d'autonomie.
46739 46739

                                                                                    
46740 46740
II.-Au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
46741 46741

                                                                                    
46742 46742
1° Du développement des parcours de santé coordonnés et des modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre les structures sanitaires et médico-sociales et les professionnels de santé, en particulier grâce aux systèmes d'information de santé ;
46743 46743

                                                                                    
46744 46744
2° Des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ;
46745 46745

                                                                                    
46746 46746
3° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre sanitaire ;
46747 46747

                                                                                    
46748 46748
4° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l'urgence des situations le nécessitent ;
46749 46749

                                                                                    
46750 46750
5° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé ;
46751 46751

                                                                                    
46752 46752
6° Des actions des centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50, en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.
46753 46753

                                                                                    
46754 46754
III.-Au titre des missions mentionnées au 3° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
46755 46755

                                                                                    
46756 46756
1° Des rémunérations forfaitaires versées en application de l'article R. 6315-6 aux médecins qui participent à la permanence des soins ;
46757 46757

                                                                                    
46758 46758
2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ;
46759 46759

                                                                                    
46760 46760
3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, dans le respect des dispositions de l'article R. 
6112-28
6111-49
 ;
46761 46761

                                                                                    
46762 46762
4° Des actions favorisant une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, en particulier au sein des dispositifs mentionnés à l'article L. 6323-5.
46763 46763

                                                                                    
46764 46764
IV.-Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement :
46765 46765

                                                                                    
46766 46766
1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance des structures sanitaires ;
46767 46767

                                                                                    
46768 46768
2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des subventions d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ;
46769 46769

                                                                                    
46770 46770
3° Des actions permettant la mutualisation des moyens des professionnels et structures sanitaires de la région, en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets ;
46771 46771

                                                                                    
46772 46772
4° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre le responsable et les organisations syndicales représentatives de la structure sanitaire concernée ;
46773 46773

                                                                                    
46774 46774
5° D'actions visant à l'efficience dans les structures sanitaires, spécialement en matière de gestion prévisionnelle des métiers, des emplois et des compétences ;
46775 46775

                                                                                    
46776 46776
6° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération destinés à favoriser l'efficience des structures sanitaires engagées dans des opérations de modernisation et d'adaptation, spécialement la mobilité et l'adaptation de leurs personnels. Ces mesures ont pour objet de financer les dépenses liées aux actions de reconversion, aux indemnités de départ volontaire, aux aides à la mobilité, au remboursement du différentiel de rémunération et à la prise en charge des coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social.
46777 46777

                                                                                    
46778 46778
Les actions mentionnées du 1° au 6° peuvent également faire l'objet d'un financement en faveur des structures médico-sociales. Les opérations citées au 2° en faveur de ces structures peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget, des personnes âgées et des personnes handicapées.
46779 46779

                                                                                    
46780 46780
Dans les établissements privés, les aides en faveur des personnels prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre Ier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectifs.
46781 46781

                                                                                    
46782 46782
V.-Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement d'une part de toute action visant à améliorer la prise en compte des attentes et des besoins des usagers du système de santé et d'autre part des formations des représentants de ces derniers.
   

                    
89070 89210
#
####### Article R6112-1
89071 89211

                                                                                    
89072
Le code des marchés publics n'est pas applicable pour l'attribution des missions
89212
Les demandes d'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 sont adressées, par tout moyen permettant de leur conférer une date de réception certaine, au directeur général de l'agence régionale de santé par l'établissement de santé.
89213

                                                                                    
89072 89214
Elles ne sont examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet comportant notamment des informations relatives au statut de l'établissement et aux modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement permettant de satisfaire aux obligations prévues pour les établissements assurant le service public hospitalier ainsi que, pour les établissements mentionnés au 4° de l'article L. 6112-3, l'avis de la conférence médicale d'établissement. Le contenu de ce dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Il indique la date à laquelle l'établissement est en mesure de garantir le respect des obligations
 de service public 
organisée par la présente section.
hospitalier mentionnées à l'article L. 6112-2.
89215

                                                                                    
89216
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
   

                    
89076 89236
#
####### Article R6112-4
89077 89237

                                                                                    
89078
Le choix de la ou des personnes chargées de la mission par le
89238
I.-Lorsque un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6112-3, son représentant légal met en conformité ses statuts au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6112-2 afin de désigner, parmi les membres des associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, deux représentants des usagers et leurs suppléants pour siéger, avec voix consultative, selon le cas, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou dans l'organe en tenant lieu.
89239

                                                                                    
89240
La durée du mandat des représentants des usagers et de leurs suppléants est identique à celle fixée pour les autres membres composant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe en tenant lieu. Par exception, les représentants ainsi désignés n'entrent pas dans le décompte du nombre maximum de membres du conseil ou de l'organe de contrôle.
89241

                                                                                    
89242
Les représentants des usagers ont accès aux mêmes informations et documents que les autres membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe en tenant lieu.
89243

                                                                                    
89244
II.-En l'absence de conseil d'administration, de conseil de surveillance ou d'organe en tenant lieu, le représentant légal de l'établissement est tenu de consulter, au moins deux fois par an, les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 sur la stratégie et la gestion de l'établissement.
89245

                                                                                    
89246
Le représentant légal de l'établissement sollicite l'avis des représentants des usagers sur les documents relatifs à la stratégie et à la gestion de l'établissement, notamment sur les documents concernant la politique médicale et institutionnelle de l'établissement, son activité et son financement. La liste de ces documents est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les représentants des usagers disposent d'un délai de quinze jours à compter de leur réception pour formuler un avis.
89247

                                                                                    
89248
III.-Les représentants des usagers sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance au titre de leur participation à la gouvernance de l'établissement.
89249

                                                                                    
89078 89250
IV.-L'établissement tient à la disposition du
 directeur
 général
 de l'agence régionale de santé 
est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6112-3.
les procès-verbaux de l'organe collégial au sein duquel siègent les représentants des usagers ou, en l'absence d'un tel organe, les avis des représentants des usagers mentionnés au II du présent article.
89251

                                                                                    
89252
V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux centres de lutte contre le cancer autres que la Fondation Curie. Pour ces établissements, la représentation des usagers est organisée par les dispositions réglementaires du chapitre II du titre VI du livre Ier de la sixième partie du présent code.
   

                    
89080 89218
#
####### Article R6112-2
89081 89219

                                                                                    
89082
Lorsque
89220
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision portant sur la demande d'habilitation dans un délai de quatre mois à compter du jour de la réception du dossier complet. La décision précise la date à laquelle l'habilitation prend effet. Celle-ci ne peut être antérieure à la date mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6112-1.
89221

                                                                                    
89082 89222
Le silence gardé par
 le directeur général de l'agence régionale de santé 
constate, après confrontation des besoins tel qu'ils résultent du schéma régional d'organisation des soins avec la liste prévue
à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.
89223

                                                                                    
89082 89224
L'habilitation prend fin à la demande de l'établissement, sauf en cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues
 à l'article R. 6112-
7, qu'une ou plusieurs missions, mentionnées à l'article R. 1434-4-1 ne sont pas assurées, il ouvre une procédure d'appel à candidatures.
89084
Il publie cet appel
89224
6. L'établissement habilité est tenu de respecter un délai de préavis de six mois qui commence à courir à compter de la réception, par le directeur de l'agence régionale de santé, de la décision de l'établissement de ne plus assurer le service public hospitalier.
89084 89224
Il publie cet appel
6. L'établissement habilité est tenu de respecter un délai de préavis de six mois qui commence à courir à compter de la réception, par le directeur de l'agence régionale de santé, de la décision de l'établissement de ne plus assurer le service public hospitalier.
89225

                                                                                    
89084 89226
Toute décision concernant l'habilitation d'un établissement privé à assurer le service public hospitalier, prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, fait l'objet d'une publication
 au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la 
région.
 Cet appel est en outre rendu public sur le site officiel de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
   

                    
89086 89228
#
####### Article R6112-3
89087 89229

                                                                                    
89088
Cet appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants :
89089

                                                                                    
89090
1° La définition de la mission ;
89091

                                                                                    
89092
2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6112-3 ;
89093

                                                                                    
89094
3° Les besoins de la population définis par le schéma régional d'organisation des soins auxquels le candidat doit répondre ;
89095

                                                                                    
89096
4° La durée de mise en œuvre de la mission qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ;
89097

                                                                                    
89098
5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ;
89099

                                                                                    
89100
6° Le cas échéant, les critères de sélection propres à la mission concernée ;
89101

                                                                                    
89102 89230
7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le
L'avenant au
 contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 
défini
mentionné
 à l'article L. 
6114-1 ou
6112-3 est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement
 dans un 
contrat spécifique ;
89103

                                                                                    
89104
8° La date de clôture de l'appel ;
89105

                                                                                    
89106
9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ;
89107

                                                                                    
89108
10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie
89230
délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision d'habilitation.
89231

                                                                                    
89108 89232
Un nouvel avenant est conclu, dans les mêmes conditions, lorsque l'habilitation prend fin dans les conditions prévues
 à l'article 
L. 6122-1.
R. 6112-2.
   

                    
89110 89254
#
####### Article R6112-5
89111 89255

                                                                                    
89112 89256
A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6112-2,
I.-Lorsqu'un établissement est désigné par
 le directeur général de l'agence régionale de santé 
désigne un ou plusieurs établissements de santé ou une ou plusieurs personnes mentionnés à
pour réaliser l'une des actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de
 l'article L. 6112-2
 qui seront chargés d'assurer la mission concernée, sous réserve de l'application éventuelle
, son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fait l'objet d'un avenant afin de préciser l'action attendue et les modalités de sa mise en œuvre.
89257

                                                                                    
89112 89258
II.-En application du 4° du III
 de l'article L. 
6122-1.
89113

                                                                                    
89114
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
89115

                                                                                    
89116
Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux.
89258
6112-2, l'établissement communique à l'agence régionale de santé son projet de cessation ou de modification de ses activités de soins susceptible de restreindre l'offre de services de santé au plus tard six mois avant sa réalisation. L'agence, en lien avec l'établissement concerné, met en œuvre les mesures permettant de garantir le maintien d'une réponse aux besoins de santé de la population.
   

                    
89118 89262
#
####### Article R6112-6
89119 89263

                                                                                    
89120 89264
Les décisions de désignation et de rejet des candidatures non retenues sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site officiel
I.-Lorsqu'il constate un manquement aux obligations de service public hospitalier mentionnées à l'article L. 6112-2, le directeur général
 de l'agence régionale de santé
.
89121

                                                                                    
89122
La décision de désignation est notifiée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou
89264
 informe le représentant légal de l'établissement de santé responsable de ce manquement. Si le manquement est délibéré ou s'il persiste, le directeur général de l'agence régionale de santé engage une procédure de sanction à l'encontre de l'établissement de santé responsable de ce manquement.
89265

                                                                                    
89122 89266
Il notifie au représentant légal de l'établissement,
 par tout moyen permettant 
d'établir une date certaine, aux établissements de santé ou aux personnes mentionnés à
de lui conférer une date de réception certaine, la nature du manquement constaté, la sanction encourue, et lui communique les éléments établissant ce manquement.
89267

                                                                                    
89268
Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
89269

                                                                                    
89270
II.-A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine. Lorsque l'établissement est un hôpital des armées, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet sa proposition de décision aux ministres chargés de la défense et de la santé.
89271

                                                                                    
89272
Lorsqu'une sanction est prononcée, la décision indique la nature des faits constitutifs du manquement, les voies et délais de recours, ainsi que :
89273

                                                                                    
89274
1° Dans le cas d'une pénalité financière, le montant retenu, ainsi que les motifs ayant conduit à retenir ce montant. La caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale est informée de cette décision et procède au recouvrement ;
89275

                                                                                    
89122 89276
2° Dans le cas d'un retrait de l'habilitation accordée à un établissement privé en application de
 l'article L. 6112-
2 retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés.
3 du présent code, sa date d'effet, le délai pendant lequel l'établissement ne peut solliciter une nouvelle habilitation, qui ne peut être inférieur à un an à compter de la date de notification de la décision, ainsi que les motifs ayant conduit à retenir ce délai.
89277

                                                                                    
89278
III.-Aucune sanction ne peut être prononcée en application du II plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
   

                    
89124 89282
#
####### Article R6112-7
89125 89283

                                                                                    
89126 89284
Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour l'inventaire des missions de
Sont associés au
 service public 
mentionnées à
hospitalier les établissements privés autorisés à exercer l'activité de soins mentionnée au 14° de
 l'article R. 
1434-4-1, assurées par des
6122-25.
89285

                                                                                    
89126 89286
Un avenant à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6112-5 précise les modalités de coordination avec les autres
 établissements de santé 
ou des personnes
du territoire, d'une part, pour les cas
 mentionnés
 aux 4° et 5° de l'article R. 6123-19 et, d'autre part, dans le cadre des réseaux de prise en charge des urgences prévus à l'article R. 6123-26.
89287

                                                                                    
89126 89288
En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée au premier alinéa et de l'association au service public hospitalier dans les conditions prévues
 à l'article L. 
6112-2. Cette liste est publiée sur le site officiel de l'agence régionale de santé.
6122-13, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement fait l'objet d'un avenant tirant les conséquences de la décision.
   

                    
89130
######## Article R6112-8
89131

                        
89132
Pour chaque établissement de santé ou personne désignée en application de l'article R. 6112-5, au plus tard six mois avant l'échéance de la mission de service public qu'il assure, l'agence régionale de santé évalue la réalisation de la mission au regard des objectifs et indicateurs mentionnés au 7° de l'article R. 6112-3 et des résultats du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, ou d'un contrat spécifique, mesurant la qualité de la réalisation.
89133

                        
89134
Compte tenu des résultats de cette évaluation, des besoins définis à l'article R. 1434-4-1, et de la capacité à répondre à ceux-ci, le directeur général de l'agence régionale de santé peut reconduire la désignation.
   

                    
89138
######## Article R6112-9
89139

                        
89140
Lorsqu'il constate l'impérieuse nécessité de pourvoir à une mission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner à titre temporaire un établissement de santé ou une personne mentionné à l'article L. 6112-2 pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente de la procédure définie à l'article R. 6112-2, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois.
89141

                        
89142
Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6112-3 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
   

                    
89146
######## Article R6112-10
89147

                        
89148
Ne sont pas soumises à la procédure définie à la sous-section 2 les missions de service public énumérées au 3° à 8°, au 10°, au 13° et au 14° de l'article L. 6112-1, qui sont définies, organisées ou régies par les dispositions suivantes :
89149

                        
89150
1° Les dispositions des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 en ce qui concerne les missions relatives à la formation et à la recherche mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 6112-1 ;
89151

                        
89152
2° Les dispositions applicables à l'externat, l'internat et le post-internat en médecine, pharmacie et odontologie, et notamment celles du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales en ce qui concerne la mission relative à l'enseignement universitaire et post-universitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6112-1 ;
89153

                        
89154
3° Les dispositions des articles R. 4021-23 à R. 4021-32, en ce qui concerne les missions relatives au développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers, des sages-femmes et du personnel médical mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 6112-1 ;
89155

                        
89156
4° Les dispositions des articles L. 4151-7 à L. 4151-9, celles du décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé en ce qui concerne la mission relative à la formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence, mentionnée au 6° de l'article L. 6112-1 ;
89157

                        
89158
5° Les dispositions des articles L. 1161-1 et R. 1161-3 à R. 1161-7 en ce qui concerne les programmes d'éducation thérapeutique, inclus dans la mission mentionnée au 7° de l'article L. 6112-1 ;
89159

                        
89160
6° Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 6111-1 en ce qui concerne la mission relative aux actions de santé publique mentionnée au 10° de l'article L. 6112-1 ;
89161

                        
89162
7° Les dispositions des articles L. 6311-2 et R. 6311-1 à R. 6311-5, en ce qui concerne la mission relative à l'aide médicale urgente, mentionnée au 8° de l'article L. 6112-1 ;
89163

                        
89164
8° Les dispositions de l'article R. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée au 13° de l'article L. 6112-1 ;
89165

                        
89166
9° Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté, mentionnée au 14° de l'article L. 6112-1.
   

                    
89172
####### Article R6112-14
89173

                        
89174
Pour l'application des dispositions des 12° à 14° de l'article L. 6112-1, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
89175

                        
89176
Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé.
   

                    
89178
####### Article R6112-15
89179

                        
89180
Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
   

                    
89182
####### Article R6112-16
89183

                        
89184
Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
89185

                        
89186
Un protocole complémentaire est signé dans les mêmes conditions pour fixer les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire.
   

                    
89188
####### Article R6112-17
89189

                        
89190
Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4.
89191

                        
89192
Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
   

                    
89194
####### Article R6112-18
89195

                        
89196
L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 ou de l'article R. 6112-15 inscrit dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 6143-2, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire.
   

                    
89198
####### Article R6112-19
89199

                        
89200
L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
89201

                        
89202
En outre :
89203

                        
89204
1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres de la justice et de la santé ;
89205

                        
89206
2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
89207

                        
89208
3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ;
89209

                        
89210
4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
   

                    
89212
####### Article R6112-20
89213

                        
89214
L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil départemental pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis.
   

                    
89216
####### Article R6112-21
89217

                        
89218
L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article L. 6112-1.
   

                    
89220
####### Article R6112-22
89221

                        
89222
Sont pris en charge par l'Etat :
89223

                        
89224
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées au 1° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ;
89225

                        
89226
2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 6112-19 ;
89227

                        
89228
3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur la base des dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
89229

                        
89230
4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
   

                    
89232
####### Article R6112-23
89233

                        
89234
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
89235

                        
89236
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
89237

                        
89238
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 6112-17 ;
89239

                        
89240
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
89241

                        
89242
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 6112-20 ;
89243

                        
89244
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
89245

                        
89246
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 ;
89247

                        
89248
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
89249

                        
89250
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6113-7 ;
89251

                        
89252
9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-22 ;
89253

                        
89254
10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
89255

                        
89256
11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
89257

                        
89258
12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
89259

                        
89260
Un budget de l'établissement de santé afférent aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.
   

                    
89262
####### Article R6112-24
89263

                        
89264
Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6112-16, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R. 6112-23 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-15 :
89265

                        
89266
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ;
89267

                        
89268
2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments.
   

                    
89270
####### Article R6112-25
89271

                        
89272
Les protocoles mentionnés à l'article R. 6112-16 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par les ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
89273

                        
89274
Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature.
   

                    
89276
####### Article R6112-26
89277

                        
89278
L'hospitalisation des détenus est assurée :
89279

                        
89280
1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article R. 3221-6. Toutefois, les hospitalisations des personnes atteintes de troubles mentaux sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 3222-1 ;
89281

                        
89282
2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus :
89283

                        
89284
a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
89285

                        
89286
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la défense, de l'intérieur, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
89287

                        
89288
Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.
   

                    
89290
####### Article R6112-27
89291

                        
89292
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15.
89293

                        
89294
A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé.
89295

                        
89296
Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.
   

                    
89300
####### Article R6112-28
89301

                        
89302
La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
89303

                        
89304
En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.
89305

                        
89306
Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
89307

                        
89308
1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ;
89309

                        
89310
2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.
   

                    
89066
####### Article R6111-27
89067

                        
89068
Pour l'application des dispositions des 12° à 14° de l'article L. 6112-1, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
89069

                        
89070
Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé.
   

                    
89072
####### Article R6111-28
89073

                        
89074
Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
   

                    
89076
####### Article R6111-29
89077

                        
89078
Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
89079

                        
89080
Un protocole complémentaire est signé dans les mêmes conditions pour fixer les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire.
   

                    
89082
####### Article R6111-30
89083

                        
89084
Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4.
89085

                        
89086
Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
   

                    
89088
####### Article R6111-31
89089

                        
89090
L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 ou de l'article R. 6112-15 inscrit dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 6143-2, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire.
   

                    
89092
####### Article R6111-32
89093

                        
89094
L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
89095

                        
89096
En outre :
89097

                        
89098
1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres de la justice et de la santé ;
89099

                        
89100
2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
89101

                        
89102
3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ;
89103

                        
89104
4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
   

                    
89106
####### Article R6111-33
89107

                        
89108
L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil départemental pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis.
   

                    
89110
####### Article R6111-34
89111

                        
89112
L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article L. 6112-1.
   

                    
89114
####### Article R6111-35
89115

                        
89116
Sont pris en charge par l'Etat :
89117

                        
89118
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées au 1° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ;
89119

                        
89120
2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 6112-19 ;
89121

                        
89122
3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur la base des dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
89123

                        
89124
4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
   

                    
89126
####### Article R6111-36
89127

                        
89128
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
89129

                        
89130
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;
89131

                        
89132
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 6112-17 ;
89133

                        
89134
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;
89135

                        
89136
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 6112-20 ;
89137

                        
89138
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;
89139

                        
89140
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 ;
89141

                        
89142
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;
89143

                        
89144
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6113-7 ;
89145

                        
89146
9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-22 ;
89147

                        
89148
10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;
89149

                        
89150
11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;
89151

                        
89152
12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.
89153

                        
89154
Un budget de l'établissement de santé afférent aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.
   

                    
89156
####### Article R6111-37
89157

                        
89158
Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6112-16, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R6111-36 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-15 :
89159

                        
89160
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ;
89161

                        
89162
2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments.
   

                    
89164
####### Article R6111-38
89165

                        
89166
Les protocoles mentionnés à l'article R. 6112-16 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par les ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
89167

                        
89168
Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature.
   

                    
89170
####### Article R6111-39
89171

                        
89172
L'hospitalisation des détenus est assurée :
89173

                        
89174
1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article R. 3221-6. Toutefois, les hospitalisations des personnes atteintes de troubles mentaux sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 3222-1 ;
89175

                        
89176
2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus :
89177

                        
89178
a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
89179

                        
89180
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la défense, de l'intérieur, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
89181

                        
89182
Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.
   

                    
89184
####### Article R6111-40
89185

                        
89186
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15.
89187

                        
89188
A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé.
89189

                        
89190
Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.
   

                    
89194
####### Article R6111-49
89195

                        
89196
La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
89197

                        
89198
En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional.
89199

                        
89200
Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
89201

                        
89202
1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ;
89203

                        
89204
2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.
   

                    
91833 91811
######### Article D6124-23
91834 91812

                                                                                    
91835 91813
L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 :
91836 91814

                                                                                    
91837 91815
1° Met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ;
91838 91816

                                                                                    
91839 91817
2° Prévoit des modalités d'accueil adaptées, d'une part pour les personnes gardées à vue et, d'autre part, s'il est désigné pour dispenser des soins d'urgence aux détenus en application de l'article R. 
6112-14
6111-27
, pour ces personnes, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
91840 91818

                                                                                    
91841 91819
3° Prévoit, dans le plan blanc pris en application de l'article L. 3110-7, un lieu qui permette d'accueillir des patients ou des victimes se présentant massivement à la structure des urgences et situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ;
91842 91820

                                                                                    
91843 91821
4° Prévoit des modalités d'accueil et de prise en charge adaptées pour les patients victimes d'un accident nucléaire, radiologique, chimique ou suspects d'une pathologie biologique à risque contagieux.