Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46726 | 46726 |
######## Article R1435-16 |
46727 | 46727 | |
46728 | 46728 |
I.-Au titre des missions mentionnées au 1° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement : |
46729 | 46729 | |
46730 | 46730 |
1° Des actions de pilotage régional et de soutien dans le domaine de la prévention et de l'observation en santé, de l'évaluation des programmes de santé et de la diffusion des bonnes pratiques ; |
46731 | 46731 | |
46732 | 46732 |
2° Des actions en matière de promotion de la santé, d'éducation à la santé et de prévention des maladies, des comportements à risque ainsi que des risques environnementaux, en particulier d'éducation thérapeutique des patients ; |
46733 | 46733 | |
46734 | 46734 |
3° Des actions destinées à assurer le dépistage et le diagnostic de maladies transmissibles ; |
46735 | 46735 | |
46736 | 46736 |
4° Des actions mises en œuvre dans le cadre de la prévention et de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ; |
46737 | 46737 | |
46738 | 46738 |
5° Des actions de prévention des traumatismes, des handicaps et de la perte d'autonomie. |
46739 | 46739 | |
46740 | 46740 |
II.-Au titre des missions mentionnées au 2° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement : |
46741 | 46741 | |
46742 | 46742 |
1° Du développement des parcours de santé coordonnés et des modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre les structures sanitaires et médico-sociales et les professionnels de santé, en particulier grâce aux systèmes d'information de santé ; |
46743 | 46743 | |
46744 | 46744 |
2° Des réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 ; |
46745 | 46745 | |
46746 | 46746 |
3° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre sanitaire ; |
46747 | 46747 | |
46748 | 46748 |
4° Des actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et des prises en charge de l'offre médico-sociale, particulièrement lorsque la complexité et l'urgence des situations le nécessitent ; |
46749 | 46749 | |
46750 | 46750 |
5° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé ; |
46751 | 46751 | |
46752 | 46752 |
6° Des actions des centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50, en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. |
46753 | 46753 | |
46754 | 46754 |
III.-Au titre des missions mentionnées au 3° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement : |
46755 | 46755 | |
46756 | 46756 |
1° Des rémunérations forfaitaires versées en application de l'article R. 6315-6 aux médecins qui participent à la permanence des soins ; |
46757 | 46757 | |
46758 | 46758 |
2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ; |
46759 | 46759 | |
46760 | 46760 |
3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, dans le respect des dispositions de l'article R. 6112-28 6111-49 ; |
46761 | 46761 | |
46762 | 46762 |
4° Des actions favorisant une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, en particulier au sein des dispositifs mentionnés à l'article L. 6323-5. |
46763 | 46763 | |
46764 | 46764 |
IV.-Au titre des missions mentionnées au 4° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement : |
46765 | 46765 | |
46766 | 46766 |
1° Des frais de conseil, de pilotage et d'accompagnement de la mise en œuvre des actions visant à améliorer la performance des structures sanitaires ; |
46767 | 46767 | |
46768 | 46768 |
2° Des opérations de modernisation, d'adaptation et de restructuration des établissements de santé ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent comprendre des subventions d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ; |
46769 | 46769 | |
46770 | 46770 |
3° Des actions permettant la mutualisation des moyens des professionnels et structures sanitaires de la région, en matière de systèmes d'information, de groupement d'achats, d'accompagnement de la modernisation et des restructurations ou d'ingénierie de projets ; |
46771 | 46771 | |
46772 | 46772 |
4° De contrats locaux d'amélioration des conditions de travail ayant préalablement fait l'objet d'un diagnostic de situation réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que d'un accord négocié entre le responsable et les organisations syndicales représentatives de la structure sanitaire concernée ; |
46773 | 46773 | |
46774 | 46774 |
5° D'actions visant à l'efficience dans les structures sanitaires, spécialement en matière de gestion prévisionnelle des métiers, des emplois et des compétences ; |
46775 | 46775 | |
46776 | 46776 |
6° D'aides individuelles, de prestations et de compléments de rémunération destinés à favoriser l'efficience des structures sanitaires engagées dans des opérations de modernisation et d'adaptation, spécialement la mobilité et l'adaptation de leurs personnels. Ces mesures ont pour objet de financer les dépenses liées aux actions de reconversion, aux indemnités de départ volontaire, aux aides à la mobilité, au remboursement du différentiel de rémunération et à la prise en charge des coûts de fonctionnement de cellules d'accompagnement social. |
46777 | 46777 | |
46778 | 46778 |
Les actions mentionnées du 1° au 6° peuvent également faire l'objet d'un financement en faveur des structures médico-sociales. Les opérations citées au 2° en faveur de ces structures peuvent comprendre des dépenses d'investissement dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget, des personnes âgées et des personnes handicapées. |
46779 | 46779 | |
46780 | 46780 |
Dans les établissements privés, les aides en faveur des personnels prévues au présent article ne peuvent se substituer aux financements ayant le même objet prévus par les dispositions du titre deuxième du livre Ier de la cinquième partie du code du travail ou par des accords ou conventions collectifs. |
46781 | 46781 | |
46782 | 46782 |
V.-Au titre des missions mentionnées au 5° de l'article L. 1435-8, le fonds participe notamment au financement d'une part de toute action visant à améliorer la prise en compte des attentes et des besoins des usagers du système de santé et d'autre part des formations des représentants de ces derniers. |
89070 | 89210 |
# ####### Article R6112-1 |
89071 | 89211 | |
89072 |
Le code des marchés publics n'est pas applicable pour l'attribution des missions |
|
89212 |
Les demandes d'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 sont adressées, par tout moyen permettant de leur conférer une date de réception certaine, au directeur général de l'agence régionale de santé par l'établissement de santé. |
|
89213 | ||
89072 | 89214 |
Elles ne sont examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet comportant notamment des informations relatives au statut de l'établissement et aux modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement permettant de satisfaire aux obligations prévues pour les établissements assurant le service public hospitalier ainsi que, pour les établissements mentionnés au 4° de l'article L. 6112-3, l'avis de la conférence médicale d'établissement. Le contenu de ce dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Il indique la date à laquelle l'établissement est en mesure de garantir le respect des obligations de service public organisée par la présente section. hospitalier mentionnées à l'article L. 6112-2. |
89215 | ||
89216 |
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes. |
|
89076 | 89236 |
# ####### Article R6112-4 |
89077 | 89237 | |
89078 |
Le choix de la ou des personnes chargées de la mission par le |
|
89238 |
I.-Lorsque un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6112-3, son représentant légal met en conformité ses statuts au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6112-2 afin de désigner, parmi les membres des associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, deux représentants des usagers et leurs suppléants pour siéger, avec voix consultative, selon le cas, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou dans l'organe en tenant lieu. |
|
89239 | ||
89240 |
La durée du mandat des représentants des usagers et de leurs suppléants est identique à celle fixée pour les autres membres composant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe en tenant lieu. Par exception, les représentants ainsi désignés n'entrent pas dans le décompte du nombre maximum de membres du conseil ou de l'organe de contrôle. |
|
89241 | ||
89242 |
Les représentants des usagers ont accès aux mêmes informations et documents que les autres membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe en tenant lieu. |
|
89243 | ||
89244 |
II.-En l'absence de conseil d'administration, de conseil de surveillance ou d'organe en tenant lieu, le représentant légal de l'établissement est tenu de consulter, au moins deux fois par an, les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 sur la stratégie et la gestion de l'établissement. |
|
89245 | ||
89246 |
Le représentant légal de l'établissement sollicite l'avis des représentants des usagers sur les documents relatifs à la stratégie et à la gestion de l'établissement, notamment sur les documents concernant la politique médicale et institutionnelle de l'établissement, son activité et son financement. La liste de ces documents est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les représentants des usagers disposent d'un délai de quinze jours à compter de leur réception pour formuler un avis. |
|
89247 | ||
89248 |
III.-Les représentants des usagers sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance au titre de leur participation à la gouvernance de l'établissement. |
|
89249 | ||
89078 | 89250 |
IV.-L'établissement tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6112-3. les procès-verbaux de l'organe collégial au sein duquel siègent les représentants des usagers ou, en l'absence d'un tel organe, les avis des représentants des usagers mentionnés au II du présent article. |
89251 | ||
89252 |
V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux centres de lutte contre le cancer autres que la Fondation Curie. Pour ces établissements, la représentation des usagers est organisée par les dispositions réglementaires du chapitre II du titre VI du livre Ier de la sixième partie du présent code. |
|
89080 | 89218 |
# ####### Article R6112-2 |
89081 | 89219 | |
89082 |
Lorsque |
|
89220 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision portant sur la demande d'habilitation dans un délai de quatre mois à compter du jour de la réception du dossier complet. La décision précise la date à laquelle l'habilitation prend effet. Celle-ci ne peut être antérieure à la date mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6112-1. |
|
89221 | ||
89082 | 89222 |
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tel qu'ils résultent du schéma régional d'organisation des soins avec la liste prévue à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande. |
89223 | ||
89082 | 89224 |
L'habilitation prend fin à la demande de l'établissement, sauf en cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 6112- 7, qu'une ou plusieurs missions, mentionnées à l'article R. 1434-4-1 ne sont pas assurées, il ouvre une procédure d'appel à candidatures. |
89084 |
Il publie cet appel |
|
89224 |
6. L'établissement habilité est tenu de respecter un délai de préavis de six mois qui commence à courir à compter de la réception, par le directeur de l'agence régionale de santé, de la décision de l'établissement de ne plus assurer le service public hospitalier. |
|
89084 | 89224 |
Il publie cet appel 6. L'établissement habilité est tenu de respecter un délai de préavis de six mois qui commence à courir à compter de la réception, par le directeur de l'agence régionale de santé, de la décision de l'établissement de ne plus assurer le service public hospitalier. |
89225 | ||
89084 | 89226 |
Toute décision concernant l'habilitation d'un établissement privé à assurer le service public hospitalier, prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région. Cet appel est en outre rendu public sur le site officiel de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel. |
89086 | 89228 |
# ####### Article R6112-3 |
89087 | 89229 | |
89088 |
Cet appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants : |
|
89089 | ||
89090 |
1° La définition de la mission ; |
|
89091 | ||
89092 |
2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6112-3 ; |
|
89093 | ||
89094 |
3° Les besoins de la population définis par le schéma régional d'organisation des soins auxquels le candidat doit répondre ; |
|
89095 | ||
89096 |
4° La durée de mise en œuvre de la mission qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ; |
|
89097 | ||
89098 |
5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ; |
|
89099 | ||
89100 |
6° Le cas échéant, les critères de sélection propres à la mission concernée ; |
|
89101 | ||
89102 | 89230 |
7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le L'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini mentionné à l'article L. 6114-1 ou 6112-3 est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement dans un contrat spécifique ; |
89103 | ||
89104 |
8° La date de clôture de l'appel ; |
|
89105 | ||
89106 |
9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ; |
|
89107 | ||
89108 |
10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie |
|
89230 |
délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision d'habilitation. |
|
89231 | ||
89108 | 89232 |
Un nouvel avenant est conclu, dans les mêmes conditions, lorsque l'habilitation prend fin dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1. R. 6112-2. |
89110 | 89254 |
# ####### Article R6112-5 |
89111 | 89255 | |
89112 | 89256 |
A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6112-2, I.-Lorsqu'un établissement est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé ou une ou plusieurs personnes mentionnés à pour réaliser l'une des actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article L. 6112-2 qui seront chargés d'assurer la mission concernée, sous réserve de l'application éventuelle , son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fait l'objet d'un avenant afin de préciser l'action attendue et les modalités de sa mise en œuvre. |
89257 | ||
89112 | 89258 |
II.-En application du 4° du III de l'article L. 6122-1. |
89113 | ||
89114 |
Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale. |
|
89115 | ||
89116 |
Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux. |
|
89258 |
6112-2, l'établissement communique à l'agence régionale de santé son projet de cessation ou de modification de ses activités de soins susceptible de restreindre l'offre de services de santé au plus tard six mois avant sa réalisation. L'agence, en lien avec l'établissement concerné, met en œuvre les mesures permettant de garantir le maintien d'une réponse aux besoins de santé de la population. |
|
89118 | 89262 |
# ####### Article R6112-6 |
89119 | 89263 | |
89120 | 89264 |
Les décisions de désignation et de rejet des candidatures non retenues sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site officiel I.-Lorsqu'il constate un manquement aux obligations de service public hospitalier mentionnées à l'article L. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé . |
89121 | ||
89122 |
La décision de désignation est notifiée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou |
|
89264 |
informe le représentant légal de l'établissement de santé responsable de ce manquement. Si le manquement est délibéré ou s'il persiste, le directeur général de l'agence régionale de santé engage une procédure de sanction à l'encontre de l'établissement de santé responsable de ce manquement. |
|
89265 | ||
89122 | 89266 |
Il notifie au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant d'établir une date certaine, aux établissements de santé ou aux personnes mentionnés à de lui conférer une date de réception certaine, la nature du manquement constaté, la sanction encourue, et lui communique les éléments établissant ce manquement. |
89267 | ||
89268 |
Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification. Il peut se faire assister par la personne de son choix. |
|
89269 | ||
89270 |
II.-A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine. Lorsque l'établissement est un hôpital des armées, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet sa proposition de décision aux ministres chargés de la défense et de la santé. |
|
89271 | ||
89272 |
Lorsqu'une sanction est prononcée, la décision indique la nature des faits constitutifs du manquement, les voies et délais de recours, ainsi que : |
|
89273 | ||
89274 |
1° Dans le cas d'une pénalité financière, le montant retenu, ainsi que les motifs ayant conduit à retenir ce montant. La caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale est informée de cette décision et procède au recouvrement ; |
|
89275 | ||
89122 | 89276 |
2° Dans le cas d'un retrait de l'habilitation accordée à un établissement privé en application de l'article L. 6112- 2 retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés. 3 du présent code, sa date d'effet, le délai pendant lequel l'établissement ne peut solliciter une nouvelle habilitation, qui ne peut être inférieur à un an à compter de la date de notification de la décision, ainsi que les motifs ayant conduit à retenir ce délai. |
89277 | ||
89278 |
III.-Aucune sanction ne peut être prononcée en application du II plus de deux ans après la constatation d'un manquement. |
|
89124 | 89282 |
# ####### Article R6112-7 |
89125 | 89283 | |
89126 | 89284 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour l'inventaire des missions de Sont associés au service public mentionnées à hospitalier les établissements privés autorisés à exercer l'activité de soins mentionnée au 14° de l'article R. 1434-4-1, assurées par des 6122-25. |
89285 | ||
89126 | 89286 |
Un avenant à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6112-5 précise les modalités de coordination avec les autres établissements de santé ou des personnes du territoire, d'une part, pour les cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 6123-19 et, d'autre part, dans le cadre des réseaux de prise en charge des urgences prévus à l'article R. 6123-26. |
89287 | ||
89126 | 89288 |
En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée au premier alinéa et de l'association au service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article L. 6112-2. Cette liste est publiée sur le site officiel de l'agence régionale de santé. 6122-13, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement fait l'objet d'un avenant tirant les conséquences de la décision. |
89130 |
######## Article R6112-8 |
|
89131 | ||
89132 |
Pour chaque établissement de santé ou personne désignée en application de l'article R. 6112-5, au plus tard six mois avant l'échéance de la mission de service public qu'il assure, l'agence régionale de santé évalue la réalisation de la mission au regard des objectifs et indicateurs mentionnés au 7° de l'article R. 6112-3 et des résultats du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, ou d'un contrat spécifique, mesurant la qualité de la réalisation. |
|
89133 | ||
89134 |
Compte tenu des résultats de cette évaluation, des besoins définis à l'article R. 1434-4-1, et de la capacité à répondre à ceux-ci, le directeur général de l'agence régionale de santé peut reconduire la désignation. |
|
89138 |
######## Article R6112-9 |
|
89139 | ||
89140 |
Lorsqu'il constate l'impérieuse nécessité de pourvoir à une mission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner à titre temporaire un établissement de santé ou une personne mentionné à l'article L. 6112-2 pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente de la procédure définie à l'article R. 6112-2, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois. |
|
89141 | ||
89142 |
Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6112-3 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique. |
|
89146 |
######## Article R6112-10 |
|
89147 | ||
89148 |
Ne sont pas soumises à la procédure définie à la sous-section 2 les missions de service public énumérées au 3° à 8°, au 10°, au 13° et au 14° de l'article L. 6112-1, qui sont définies, organisées ou régies par les dispositions suivantes : |
|
89149 | ||
89150 |
1° Les dispositions des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 en ce qui concerne les missions relatives à la formation et à la recherche mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 6112-1 ; |
|
89151 | ||
89152 |
2° Les dispositions applicables à l'externat, l'internat et le post-internat en médecine, pharmacie et odontologie, et notamment celles du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales en ce qui concerne la mission relative à l'enseignement universitaire et post-universitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6112-1 ; |
|
89153 | ||
89154 |
3° Les dispositions des articles R. 4021-23 à R. 4021-32, en ce qui concerne les missions relatives au développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers, des sages-femmes et du personnel médical mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 6112-1 ; |
|
89155 | ||
89156 |
4° Les dispositions des articles L. 4151-7 à L. 4151-9, celles du décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé en ce qui concerne la mission relative à la formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence, mentionnée au 6° de l'article L. 6112-1 ; |
|
89157 | ||
89158 |
5° Les dispositions des articles L. 1161-1 et R. 1161-3 à R. 1161-7 en ce qui concerne les programmes d'éducation thérapeutique, inclus dans la mission mentionnée au 7° de l'article L. 6112-1 ; |
|
89159 | ||
89160 |
6° Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 6111-1 en ce qui concerne la mission relative aux actions de santé publique mentionnée au 10° de l'article L. 6112-1 ; |
|
89161 | ||
89162 |
7° Les dispositions des articles L. 6311-2 et R. 6311-1 à R. 6311-5, en ce qui concerne la mission relative à l'aide médicale urgente, mentionnée au 8° de l'article L. 6112-1 ; |
|
89163 | ||
89164 |
8° Les dispositions de l'article R. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée au 13° de l'article L. 6112-1 ; |
|
89165 | ||
89166 |
9° Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté, mentionnée au 14° de l'article L. 6112-1. |
|
89172 |
####### Article R6112-14 |
|
89173 | ||
89174 |
Pour l'application des dispositions des 12° à 14° de l'article L. 6112-1, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire. |
|
89175 | ||
89176 |
Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé. |
|
89178 |
####### Article R6112-15 |
|
89179 | ||
89180 |
Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie. |
|
89182 |
####### Article R6112-16 |
|
89183 | ||
89184 |
Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. |
|
89185 | ||
89186 |
Un protocole complémentaire est signé dans les mêmes conditions pour fixer les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire. |
|
89188 |
####### Article R6112-17 |
|
89189 | ||
89190 |
Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4. |
|
89191 | ||
89192 |
Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire. |
|
89194 |
####### Article R6112-18 |
|
89195 | ||
89196 |
L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 ou de l'article R. 6112-15 inscrit dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 6143-2, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire. |
|
89198 |
####### Article R6112-19 |
|
89199 | ||
89200 |
L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. |
|
89201 | ||
89202 |
En outre : |
|
89203 | ||
89204 |
1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres de la justice et de la santé ; |
|
89205 | ||
89206 |
2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ; |
|
89207 | ||
89208 |
3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ; |
|
89209 | ||
89210 |
4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers. |
|
89212 |
####### Article R6112-20 |
|
89213 | ||
89214 |
L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil départemental pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis. |
|
89216 |
####### Article R6112-21 |
|
89217 | ||
89218 |
L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article L. 6112-1. |
|
89220 |
####### Article R6112-22 |
|
89221 | ||
89222 |
Sont pris en charge par l'Etat : |
|
89223 | ||
89224 |
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées au 1° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ; |
|
89225 | ||
89226 |
2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 6112-19 ; |
|
89227 | ||
89228 |
3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur la base des dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; |
|
89229 | ||
89230 |
4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques. |
|
89232 |
####### Article R6112-23 |
|
89233 | ||
89234 |
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire : |
|
89235 | ||
89236 |
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ; |
|
89237 | ||
89238 |
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 6112-17 ; |
|
89239 | ||
89240 |
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ; |
|
89241 | ||
89242 |
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 6112-20 ; |
|
89243 | ||
89244 |
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ; |
|
89245 | ||
89246 |
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 ; |
|
89247 | ||
89248 |
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ; |
|
89249 | ||
89250 |
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6113-7 ; |
|
89251 | ||
89252 |
9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-22 ; |
|
89253 | ||
89254 |
10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ; |
|
89255 | ||
89256 |
11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ; |
|
89257 | ||
89258 |
12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins. |
|
89259 | ||
89260 |
Un budget de l'établissement de santé afférent aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole. |
|
89262 |
####### Article R6112-24 |
|
89263 | ||
89264 |
Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6112-16, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R. 6112-23 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-15 : |
|
89265 | ||
89266 |
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ; |
|
89267 | ||
89268 |
2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments. |
|
89270 |
####### Article R6112-25 |
|
89271 | ||
89272 |
Les protocoles mentionnés à l'article R. 6112-16 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par les ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale. |
|
89273 | ||
89274 |
Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature. |
|
89276 |
####### Article R6112-26 |
|
89277 | ||
89278 |
L'hospitalisation des détenus est assurée : |
|
89279 | ||
89280 |
1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article R. 3221-6. Toutefois, les hospitalisations des personnes atteintes de troubles mentaux sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 3222-1 ; |
|
89281 | ||
89282 |
2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus : |
|
89283 | ||
89284 |
a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ; |
|
89285 | ||
89286 |
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la défense, de l'intérieur, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale. |
|
89287 | ||
89288 |
Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé. |
|
89290 |
####### Article R6112-27 |
|
89291 | ||
89292 |
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15. |
|
89293 | ||
89294 |
A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
89295 | ||
89296 |
Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins. |
|
89300 |
####### Article R6112-28 |
|
89301 | ||
89302 |
La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8. |
|
89303 | ||
89304 |
En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional. |
|
89305 | ||
89306 |
Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent : |
|
89307 | ||
89308 |
1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ; |
|
89309 | ||
89310 |
2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa. |
|
89066 |
####### Article R6111-27 |
|
89067 | ||
89068 |
Pour l'application des dispositions des 12° à 14° de l'article L. 6112-1, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire. |
|
89069 | ||
89070 |
Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé. |
|
89072 |
####### Article R6111-28 |
|
89073 | ||
89074 |
Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie. |
|
89076 |
####### Article R6111-29 |
|
89077 | ||
89078 |
Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. |
|
89079 | ||
89080 |
Un protocole complémentaire est signé dans les mêmes conditions pour fixer les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire. |
|
89082 |
####### Article R6111-30 |
|
89083 | ||
89084 |
Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4. |
|
89085 | ||
89086 |
Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire. |
|
89088 |
####### Article R6111-31 |
|
89089 | ||
89090 |
L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 ou de l'article R. 6112-15 inscrit dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 6143-2, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire. |
|
89092 |
####### Article R6111-32 |
|
89093 | ||
89094 |
L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. |
|
89095 | ||
89096 |
En outre : |
|
89097 | ||
89098 |
1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres de la justice et de la santé ; |
|
89099 | ||
89100 |
2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ; |
|
89101 | ||
89102 |
3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 ; |
|
89103 | ||
89104 |
4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers. |
|
89106 |
####### Article R6111-33 |
|
89107 | ||
89108 |
L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil départemental pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis. |
|
89110 |
####### Article R6111-34 |
|
89111 | ||
89112 |
L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article L. 6112-1. |
|
89114 |
####### Article R6111-35 |
|
89115 | ||
89116 |
Sont pris en charge par l'Etat : |
|
89117 | ||
89118 |
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées au 1° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ; |
|
89119 | ||
89120 |
2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 6112-19 ; |
|
89121 | ||
89122 |
3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur la base des dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; |
|
89123 | ||
89124 |
4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques. |
|
89126 |
####### Article R6111-36 |
|
89127 | ||
89128 |
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire : |
|
89129 | ||
89130 |
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ; |
|
89131 | ||
89132 |
2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 6112-17 ; |
|
89133 | ||
89134 |
3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ; |
|
89135 | ||
89136 |
4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 6112-20 ; |
|
89137 | ||
89138 |
5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ; |
|
89139 | ||
89140 |
6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 ; |
|
89141 | ||
89142 |
7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ; |
|
89143 | ||
89144 |
8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6113-7 ; |
|
89145 | ||
89146 |
9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-22 ; |
|
89147 | ||
89148 |
10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ; |
|
89149 | ||
89150 |
11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ; |
|
89151 | ||
89152 |
12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins. |
|
89153 | ||
89154 |
Un budget de l'établissement de santé afférent aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole. |
|
89156 |
####### Article R6111-37 |
|
89157 | ||
89158 |
Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6112-16, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R6111-36 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-15 : |
|
89159 | ||
89160 |
1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ; |
|
89161 | ||
89162 |
2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments. |
|
89164 |
####### Article R6111-38 |
|
89165 | ||
89166 |
Les protocoles mentionnés à l'article R. 6112-16 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par les ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale. |
|
89167 | ||
89168 |
Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature. |
|
89170 |
####### Article R6111-39 |
|
89171 | ||
89172 |
L'hospitalisation des détenus est assurée : |
|
89173 | ||
89174 |
1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article R. 3221-6. Toutefois, les hospitalisations des personnes atteintes de troubles mentaux sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 3222-1 ; |
|
89175 | ||
89176 |
2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus : |
|
89177 | ||
89178 |
a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ; |
|
89179 | ||
89180 |
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la défense, de l'intérieur, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale. |
|
89181 | ||
89182 |
Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé. |
|
89184 |
####### Article R6111-40 |
|
89185 | ||
89186 |
Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15. |
|
89187 | ||
89188 |
A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes est transmis par l'établissement de santé au directeur général de l'agence régionale de santé. |
|
89189 | ||
89190 |
Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins. |
|
89194 |
####### Article R6111-49 |
|
89195 | ||
89196 |
La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8. |
|
89197 | ||
89198 |
En outre, pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le contrat mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 6112-2 et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d'intervention régional. |
|
89199 | ||
89200 |
Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent : |
|
89201 | ||
89202 |
1° La nature des charges couvertes par le fonds d'intervention régional au titre du premier alinéa, qui peut être différente en fonction des catégories d'établissements mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des types de services ; |
|
89203 | ||
89204 |
2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa. |
|
91833 | 91811 |
######### Article D6124-23 |
91834 | 91812 | |
91835 | 91813 |
L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 : |
91836 | 91814 | |
91837 | 91815 |
1° Met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ; |
91838 | 91816 | |
91839 | 91817 |
2° Prévoit des modalités d'accueil adaptées, d'une part pour les personnes gardées à vue et, d'autre part, s'il est désigné pour dispenser des soins d'urgence aux détenus en application de l'article R. 6112-14 6111-27 , pour ces personnes, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie. |
91840 | 91818 | |
91841 | 91819 |
3° Prévoit, dans le plan blanc pris en application de l'article L. 3110-7, un lieu qui permette d'accueillir des patients ou des victimes se présentant massivement à la structure des urgences et situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ; |
91842 | 91820 | |
91843 | 91821 |
4° Prévoit des modalités d'accueil et de prise en charge adaptées pour les patients victimes d'un accident nucléaire, radiologique, chimique ou suspects d'une pathologie biologique à risque contagieux. |