Code de la santé publique


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... ...
@@ -46757,7 +46757,7 @@ III.-Au titre des missions mentionnées au 3° de l'article L. 1435-8, le fonds
46757 46757
 
46758 46758
 2° Des actions ou des structures qui concourent à l'amélioration de la permanence des soins ambulatoires, en particulier les maisons médicales de garde ;
46759 46759
 
46760
-3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, dans le respect des dispositions de l'article R. 6112-28 ;
46760
+3° De la permanence des soins en établissement de santé mentionnée au 1° de l'article L. 6112-1, dans le respect des dispositions de l'article R. 6111-49 ;
46761 46761
 
46762 46762
 4° Des actions favorisant une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, en particulier au sein des dispositifs mentionnés à l'article L. 6323-5.
46763 46763
 
... ...
@@ -89061,141 +89061,35 @@ II.-Les engagements pris par l'hôpital de proximité en matière de coopératio
89061 89061
 
89062 89062
 Le projet médical de l'hôpital de proximité comporte les modalités de coopération, les partenariats et les modalités de coordination du parcours de santé des patients mentionnés aux a et b du 2° du I.
89063 89063
 
89064
-##### Chapitre II : Service public hospitalier
89065
-
89066
-###### Section 1 : Règles d'attribution des missions de service public définies à l'article L. 6112-1
89067
-
89068
-####### Sous-section 1 : Règles générales
89069
-
89070
-######## Article R6112-1
89071
-
89072
-Le code des marchés publics n'est pas applicable pour l'attribution des missions de service public organisée par la présente section.
89073
-
89074
-####### Sous-section 2 : Modalités de désignation
89075
-
89076
-######## Article R6112-4
89077
-
89078
-Le choix de la ou des personnes chargées de la mission par le directeur général de l'agence régionale de santé est fondé sur son appréciation, au vu des réponses des candidats, de leur capacité à répondre aux besoins, obligations et critères prévus aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6112-3.
89079
-
89080
-######## Article R6112-2
89081
-
89082
-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, après confrontation des besoins tel qu'ils résultent du schéma régional d'organisation des soins avec la liste prévue à l'article R. 6112-7, qu'une ou plusieurs missions, mentionnées à l'article R. 1434-4-1 ne sont pas assurées, il ouvre une procédure d'appel à candidatures.
89083
-
89084
-Il publie cet appel au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Cet appel est en outre rendu public sur le site officiel de l'agence régionale de santé et il y est maintenu jusqu'à la date de clôture de l'appel.
89085
-
89086
-######## Article R6112-3
89087
-
89088
-Cet appel à candidatures comprend au minimum les éléments suivants :
89089
-
89090
-1° La définition de la mission ;
89091
-
89092
-2° Les obligations liées à son exercice, notamment celles définies à l'article L. 6112-3 ;
89093
-
89094
-3° Les besoins de la population définis par le schéma régional d'organisation des soins auxquels le candidat doit répondre ;
89095
-
89096
-4° La durée de mise en œuvre de la mission qui figure au contrat pluriannuel d'objectif et de moyens défini à l'article L. 6114-1 et s'il y a lieu, l'échéancier ;
89097
-
89098
-5° Le cas échéant, les modalités de compensation financière ;
89099
-
89100
-6° Le cas échéant, les critères de sélection propres à la mission concernée ;
89101
-
89102
-7° Les modalités de suivi de l'exercice de la mission et les indicateurs correspondants, qui figureront dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique ;
89103
-
89104
-8° La date de clôture de l'appel ;
89105
-
89106
-9° Le délai d'instruction des dossiers, d'une durée maximale de quatre mois ;
89107
-
89108
-10° Les informations à fournir par le candidat, notamment celles relatives aux moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission ainsi, s'il y a lieu, qu'à la détention d'une autorisation d'activité de soins inhérente à la mission, définie à l'article L. 6122-1.
89109
-
89110
-######## Article R6112-5
89111
-
89112
-A l'issue de la procédure d'appel à candidatures mentionnée à l'article R. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un ou plusieurs établissements de santé ou une ou plusieurs personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 qui seront chargés d'assurer la mission concernée, sous réserve de l'application éventuelle de l'article L. 6122-1.
89113
-
89114
-Cette décision est prise après avis des fédérations représentant les établissements de santé, recueilli de manière collégiale.
89115
-
89116
-Le directeur général peut déclarer l'appel à candidatures infructueux.
89117
-
89118
-######## Article R6112-6
89119
-
89120
-Les décisions de désignation et de rejet des candidatures non retenues sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et sur le site officiel de l'agence régionale de santé.
89121
-
89122
-La décision de désignation est notifiée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen permettant d'établir une date certaine, aux établissements de santé ou aux personnes mentionnés à l'article L. 6112-2 retenus. Le rejet des autres candidatures est également notifié dans les mêmes formes aux intéressés.
89123
-
89124
-######## Article R6112-7
89125
-
89126
-Le directeur général de l'agence régionale de santé tient à jour l'inventaire des missions de service public mentionnées à l'article R. 1434-4-1, assurées par des établissements de santé ou des personnes mentionnés à l'article L. 6112-2. Cette liste est publiée sur le site officiel de l'agence régionale de santé.
89127
-
89128
-####### Sous-section 3 : Renouvellement
89129
-
89130
-######## Article R6112-8
89131
-
89132
-Pour chaque établissement de santé ou personne désignée en application de l'article R. 6112-5, au plus tard six mois avant l'échéance de la mission de service public qu'il assure, l'agence régionale de santé évalue la réalisation de la mission au regard des objectifs et indicateurs mentionnés au 7° de l'article R. 6112-3 et des résultats du contrat pluriannuel d'objectif et de moyens, ou d'un contrat spécifique, mesurant la qualité de la réalisation.
89133
-
89134
-Compte tenu des résultats de cette évaluation, des besoins définis à l'article R. 1434-4-1, et de la capacité à répondre à ceux-ci, le directeur général de l'agence régionale de santé peut reconduire la désignation.
89135
-
89136
-####### Sous-section 4 : Mesures en cas d'impérieuse nécessité
89137
-
89138
-######## Article R6112-9
89139
-
89140
-Lorsqu'il constate l'impérieuse nécessité de pourvoir à une mission, le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner à titre temporaire un établissement de santé ou une personne mentionné à l'article L. 6112-2 pour assurer cette mission afin de garantir la continuité du service public dans l'attente de la procédure définie à l'article R. 6112-2, qui est ouverte dans un délai maximum de douze mois.
89141
-
89142
-Les éléments mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 6112-3 sont précisés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou dans un contrat spécifique.
89143
-
89144
-####### Sous-section 5 : Procédures particulières
89145
-
89146
-######## Article R6112-10
89147
-
89148
-Ne sont pas soumises à la procédure définie à la sous-section 2 les missions de service public énumérées au 3° à 8°, au 10°, au 13° et au 14° de l'article L. 6112-1, qui sont définies, organisées ou régies par les dispositions suivantes :
89149
-
89150
-1° Les dispositions des articles L. 6142-1 à L. 6142-17 en ce qui concerne les missions relatives à la formation et à la recherche mentionnée aux 3° à 6° de l'article L. 6112-1 ;
89151
-
89152
-2° Les dispositions applicables à l'externat, l'internat et le post-internat en médecine, pharmacie et odontologie, et notamment celles du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales en ce qui concerne la mission relative à l'enseignement universitaire et post-universitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6112-1 ;
89153
-
89154
-3° Les dispositions des articles R. 4021-23 à R. 4021-32, en ce qui concerne les missions relatives au développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers, des sages-femmes et du personnel médical mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 6112-1 ;
89155
-
89156
-4° Les dispositions des articles L. 4151-7 à L. 4151-9, celles du décret n° 2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé en ce qui concerne la mission relative à la formation initiale des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence, mentionnée au 6° de l'article L. 6112-1 ;
89157
-
89158
-5° Les dispositions des articles L. 1161-1 et R. 1161-3 à R. 1161-7 en ce qui concerne les programmes d'éducation thérapeutique, inclus dans la mission mentionnée au 7° de l'article L. 6112-1 ;
89159
-
89160
-6° Les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 6111-1 en ce qui concerne la mission relative aux actions de santé publique mentionnée au 10° de l'article L. 6112-1 ;
89064
+###### Section 7 : Soins aux détenus
89161 89065
 
89162
-7° Les dispositions des articles L. 6311-2 et R. 6311-1 à R. 6311-5, en ce qui concerne la mission relative à l'aide médicale urgente, mentionnée au 8° de l'article L. 6112-1 ;
89163
-
89164
-8° Les dispositions de l'article R. 553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée au 13° de l'article L. 6112-1 ;
89165
-
89166
-9° Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale en ce qui concerne la mission relative aux soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté, mentionnée au 14° de l'article L. 6112-1.
89167
-
89168
-###### Section 1 : Coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier
89169
-
89170
-###### Section 2 : Soins dispensés en milieu pénitentiaire.
89171
-
89172
-####### Article R6112-14
89066
+####### Article R6111-27
89173 89067
 
89174 89068
 Pour l'application des dispositions des 12° à 14° de l'article L. 6112-1, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6111-1, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.
89175 89069
 
89176 89070
 Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé.
89177 89071
 
89178
-####### Article R6112-15
89072
+####### Article R6111-28
89179 89073
 
89180 89074
 Lorsque l'établissement public de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article R. 3221-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article R. 6112-14, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à assurer l'une des missions de service public énumérées à l'article L. 6112-1, situé à proximité, chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
89181 89075
 
89182
-####### Article R6112-16
89076
+####### Article R6111-29
89183 89077
 
89184 89078
 Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
89185 89079
 
89186 89080
 Un protocole complémentaire est signé dans les mêmes conditions pour fixer les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 6112-15. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 est également signataire de ce protocole complémentaire.
89187 89081
 
89188
-####### Article R6112-17
89082
+####### Article R6111-30
89189 89083
 
89190 89084
 Lorsque l'établissement désigné est un établissement public de santé, l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire sont régis par les dispositions des articles L. 6146-1 à L. 6146-4.
89191 89085
 
89192 89086
 Lorsque l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6112-15 est un établissement privé participant à l'exécution du service public hospitalier, celui-ci définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire.
89193 89087
 
89194
-####### Article R6112-18
89088
+####### Article R6111-31
89195 89089
 
89196 89090
 L'établissement de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 ou de l'article R. 6112-15 inscrit dans son projet d'établissement, tel qu'il est défini à l'article L. 6143-2, les modalités de ses interventions en milieu pénitentiaire.
89197 89091
 
89198
-####### Article R6112-19
89092
+####### Article R6111-32
89199 89093
 
89200 89094
 L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
89201 89095
 
... ...
@@ -89209,15 +89103,15 @@ En outre :
89209 89103
 
89210 89104
 4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.
89211 89105
 
89212
-####### Article R6112-20
89106
+####### Article R6111-33
89213 89107
 
89214 89108
 L'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans l'établissement pénitentiaire. Il élabore à ce titre un programme en accord avec cet établissement ainsi qu'avec les préfets de région et de département et le président du conseil départemental pour les actions et services, dont sont respectivement responsables l'Etat et le département. Les organismes d'assurance-maladie ainsi que les autres collectivités et associations concernées sont associés à ce programme sur lequel le directeur général de l'agence régionale de santé donne son avis.
89215 89109
 
89216
-####### Article R6112-21
89110
+####### Article R6111-34
89217 89111
 
89218 89112
 L'Etat assure la sécurité des personnels concourant aux missions définies au dernier alinéa de l'article L. 6112-1.
89219 89113
 
89220
-####### Article R6112-22
89114
+####### Article R6111-35
89221 89115
 
89222 89116
 Sont pris en charge par l'Etat :
89223 89117
 
... ...
@@ -89229,7 +89123,7 @@ Sont pris en charge par l'Etat :
89229 89123
 
89230 89124
 4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.
89231 89125
 
89232
-####### Article R6112-23
89126
+####### Article R6111-36
89233 89127
 
89234 89128
 Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :
89235 89129
 
... ...
@@ -89259,21 +89153,21 @@ Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit nota
89259 89153
 
89260 89154
 Un budget de l'établissement de santé afférent aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.
89261 89155
 
89262
-####### Article R6112-24
89156
+####### Article R6111-37
89263 89157
 
89264
-Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6112-16, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R. 6112-23 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-15 :
89158
+Le protocole complémentaire, mentionné au second alinéa de l'article R. 6112-16, prévoit outre les dispositions figurant à l'article R6111-36 susceptibles de concerner l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-15 :
89265 89159
 
89266 89160
 1° Les conditions dans lesquelles les personnels de cet établissement dispensent les soins psychiatriques au sein de l'établissement pénitentiaire ;
89267 89161
 
89268 89162
 2° Les modalités de coordination avec l'établissement public de santé signataire du protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16, notamment en ce qui concerne la délivrance des médicaments.
89269 89163
 
89270
-####### Article R6112-25
89164
+####### Article R6111-38
89271 89165
 
89272 89166
 Les protocoles mentionnés à l'article R. 6112-16 sont établis par référence aux modèles de protocoles déterminés conjointement par les ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
89273 89167
 
89274 89168
 Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature.
89275 89169
 
89276
-####### Article R6112-26
89170
+####### Article R6111-39
89277 89171
 
89278 89172
 L'hospitalisation des détenus est assurée :
89279 89173
 
... ...
@@ -89287,7 +89181,7 @@ b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté de
89287 89181
 
89288 89182
 Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.
89289 89183
 
89290
-####### Article R6112-27
89184
+####### Article R6111-40
89291 89185
 
89292 89186
 Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15.
89293 89187
 
... ...
@@ -89295,9 +89189,9 @@ A la clôture de l'exercice, un état retraçant ces dépenses et ces recettes e
89295 89189
 
89296 89190
 Les dépenses afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire sont évaluées compte tenu des dépenses constatées du dernier exercice connu et de l'évolution prévisionnelle des activités de soins.
89297 89191
 
89298
-###### Section 3 : Permanence des soins en établissement de santé
89192
+###### Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
89299 89193
 
89300
-####### Article R6112-28
89194
+####### Article R6111-49
89301 89195
 
89302 89196
 La participation des établissements à la permanence des soins peut être prise en charge financièrement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
89303 89197
 
... ...
@@ -89309,6 +89203,90 @@ Les ministres de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
89309 89203
 
89310 89204
 2° Les conditions d'indemnisation des médecins mentionnés au deuxième alinéa.
89311 89205
 
89206
+##### Chapitre II : Service public hospitalier
89207
+
89208
+###### Section 1 : Règles relatives à l'habilitation des établissements privés à assurer le service public hospitalier
89209
+
89210
+####### Article R6112-1
89211
+
89212
+Les demandes d'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 sont adressées, par tout moyen permettant de leur conférer une date de réception certaine, au directeur général de l'agence régionale de santé par l'établissement de santé.
89213
+
89214
+Elles ne sont examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet comportant notamment des informations relatives au statut de l'établissement et aux modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement permettant de satisfaire aux obligations prévues pour les établissements assurant le service public hospitalier ainsi que, pour les établissements mentionnés au 4° de l'article L. 6112-3, l'avis de la conférence médicale d'établissement. Le contenu de ce dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. Il indique la date à laquelle l'établissement est en mesure de garantir le respect des obligations de service public hospitalier mentionnées à l'article L. 6112-2.
89215
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89216
+Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
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+####### Article R6112-2
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89220
+Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception, sa décision portant sur la demande d'habilitation dans un délai de quatre mois à compter du jour de la réception du dossier complet. La décision précise la date à laquelle l'habilitation prend effet. Celle-ci ne peut être antérieure à la date mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6112-1.
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89222
+Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au premier alinéa vaut rejet de la demande.
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89224
+L'habilitation prend fin à la demande de l'établissement, sauf en cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 6112-6. L'établissement habilité est tenu de respecter un délai de préavis de six mois qui commence à courir à compter de la réception, par le directeur de l'agence régionale de santé, de la décision de l'établissement de ne plus assurer le service public hospitalier.
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89226
+Toute décision concernant l'habilitation d'un établissement privé à assurer le service public hospitalier, prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
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+####### Article R6112-3
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89230
+L'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6112-3 est conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision d'habilitation.
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89232
+Un nouvel avenant est conclu, dans les mêmes conditions, lorsque l'habilitation prend fin dans les conditions prévues à l'article R. 6112-2.
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89234
+###### Section 2 : Obligations des établissements assurant le service public hospitalier
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+####### Article R6112-4
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89238
+I.-Lorsque un établissement de santé privé est habilité à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6112-3, son représentant légal met en conformité ses statuts au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6112-2 afin de désigner, parmi les membres des associations agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1, deux représentants des usagers et leurs suppléants pour siéger, avec voix consultative, selon le cas, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou dans l'organe en tenant lieu.
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89240
+La durée du mandat des représentants des usagers et de leurs suppléants est identique à celle fixée pour les autres membres composant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe en tenant lieu. Par exception, les représentants ainsi désignés n'entrent pas dans le décompte du nombre maximum de membres du conseil ou de l'organe de contrôle.
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89242
+Les représentants des usagers ont accès aux mêmes informations et documents que les autres membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe en tenant lieu.
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+
89244
+II.-En l'absence de conseil d'administration, de conseil de surveillance ou d'organe en tenant lieu, le représentant légal de l'établissement est tenu de consulter, au moins deux fois par an, les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 sur la stratégie et la gestion de l'établissement.
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+Le représentant légal de l'établissement sollicite l'avis des représentants des usagers sur les documents relatifs à la stratégie et à la gestion de l'établissement, notamment sur les documents concernant la politique médicale et institutionnelle de l'établissement, son activité et son financement. La liste de ces documents est précisée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les représentants des usagers disposent d'un délai de quinze jours à compter de leur réception pour formuler un avis.
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+
89248
+III.-Les représentants des usagers sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance au titre de leur participation à la gouvernance de l'établissement.
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89250
+IV.-L'établissement tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de santé les procès-verbaux de l'organe collégial au sein duquel siègent les représentants des usagers ou, en l'absence d'un tel organe, les avis des représentants des usagers mentionnés au II du présent article.
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+
89252
+V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux centres de lutte contre le cancer autres que la Fondation Curie. Pour ces établissements, la représentation des usagers est organisée par les dispositions réglementaires du chapitre II du titre VI du livre Ier de la sixième partie du présent code.
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+####### Article R6112-5
89255
+
89256
+I.-Lorsqu'un établissement est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour réaliser l'une des actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article L. 6112-2, son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fait l'objet d'un avenant afin de préciser l'action attendue et les modalités de sa mise en œuvre.
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+
89258
+II.-En application du 4° du III de l'article L. 6112-2, l'établissement communique à l'agence régionale de santé son projet de cessation ou de modification de ses activités de soins susceptible de restreindre l'offre de services de santé au plus tard six mois avant sa réalisation. L'agence, en lien avec l'établissement concerné, met en œuvre les mesures permettant de garantir le maintien d'une réponse aux besoins de santé de la population.
89259
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89260
+###### Section 3 : Sanctions
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89262
+####### Article R6112-6
89263
+
89264
+I.-Lorsqu'il constate un manquement aux obligations de service public hospitalier mentionnées à l'article L. 6112-2, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le représentant légal de l'établissement de santé responsable de ce manquement. Si le manquement est délibéré ou s'il persiste, le directeur général de l'agence régionale de santé engage une procédure de sanction à l'encontre de l'établissement de santé responsable de ce manquement.
89265
+
89266
+Il notifie au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, la nature du manquement constaté, la sanction encourue, et lui communique les éléments établissant ce manquement.
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+
89268
+Le représentant légal de l'établissement peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
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+
89270
+II.-A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie sa décision au représentant légal de l'établissement, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine. Lorsque l'établissement est un hôpital des armées, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet sa proposition de décision aux ministres chargés de la défense et de la santé.
89271
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89272
+Lorsqu'une sanction est prononcée, la décision indique la nature des faits constitutifs du manquement, les voies et délais de recours, ainsi que :
89273
+
89274
+1° Dans le cas d'une pénalité financière, le montant retenu, ainsi que les motifs ayant conduit à retenir ce montant. La caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-18 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale est informée de cette décision et procède au recouvrement ;
89275
+
89276
+2° Dans le cas d'un retrait de l'habilitation accordée à un établissement privé en application de l'article L. 6112-3 du présent code, sa date d'effet, le délai pendant lequel l'établissement ne peut solliciter une nouvelle habilitation, qui ne peut être inférieur à un an à compter de la date de notification de la décision, ainsi que les motifs ayant conduit à retenir ce délai.
89277
+
89278
+III.-Aucune sanction ne peut être prononcée en application du II plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
89279
+
89280
+###### Section 4 : Association au service public hospitalier
89281
+
89282
+####### Article R6112-7
89283
+
89284
+Sont associés au service public hospitalier les établissements privés autorisés à exercer l'activité de soins mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25.
89285
+
89286
+Un avenant à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6112-5 précise les modalités de coordination avec les autres établissements de santé du territoire, d'une part, pour les cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 6123-19 et, d'autre part, dans le cadre des réseaux de prise en charge des urgences prévus à l'article R. 6123-26.
89287
+
89288
+En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation mentionnée au premier alinéa et de l'association au service public hospitalier dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement fait l'objet d'un avenant tirant les conséquences de la décision.
89289
+
89312 89290
 ##### Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
89313 89291
 
89314 89292
 ###### Section 1 : Analyse de l'activité médicale.
... ...
@@ -91836,7 +91814,7 @@ L'établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° d
91836 91814
 
91837 91815
 1° Met en place les aménagements de locaux et d'équipements permettant l'accès des personnes vulnérables, notamment handicapées, et organise spécifiquement leur accueil au sein de la structure des urgences ;
91838 91816
 
91839
-2° Prévoit des modalités d'accueil adaptées, d'une part pour les personnes gardées à vue et, d'autre part, s'il est désigné pour dispenser des soins d'urgence aux détenus en application de l'article R. 6112-14, pour ces personnes, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
91817
+2° Prévoit des modalités d'accueil adaptées, d'une part pour les personnes gardées à vue et, d'autre part, s'il est désigné pour dispenser des soins d'urgence aux détenus en application de l'article R. 6111-27, pour ces personnes, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
91840 91818
 
91841 91819
 3° Prévoit, dans le plan blanc pris en application de l'article L. 3110-7, un lieu qui permette d'accueillir des patients ou des victimes se présentant massivement à la structure des urgences et situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ;
91842 91820