Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 2016 (version 5ae25c7)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2016.

71922
####### Article D4362-11-1
71923

                        
71924
L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
71925
- un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
71926
- trois ans, pour les patients âgés de plus 16 ans ;
71927

                        
71928
Le prescripteur peut limiter cette durée, par une mention expresse sur l'ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.
71929

                        
71930
L'opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
   

                    
71932
####### Article D4362-12
71933

                        
71934
La délivrance des verres correcteurs d'amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l'existence d'une ordonnance médicale comportant la prescription de ces produits.
71935

                        
71936
La durée de validité de l'ordonnance médicale est fixée à :
71937

                        
71938
- un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
71939
- cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
71940
- trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
71941

                        
71942
Une copie de cette ordonnance est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient.
   

                    
71944
####### Article D4362-12-1
71945

                        
71946
L'opticien-lunetier qui réalise une réfraction lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ne peut pas adapter cette prescription.
71947

                        
71948
L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité.
71949

                        
71950
Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription, par une mention expresse sur l'ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.
71951

                        
71952
L'opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
   

                    
71954
####### Article D4362-13
71955

                        
71956
En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.
71957

                        
71958
L'opticien-lunetier remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l'exception des cas où l'ordonnance est établie dans un autre Etat que la France.
71959

                        
71960
L'opticien-lunetier consigne dans un registre ces délivrances exceptionnelles d'équipement optique sans ordonnance afin d'en assurer la traçabilité.
71961

                        
71962
Ces données sont conservées par l'opticien-lunetier pendant un délai de trois ans.
   

                    
72008
####### Article D4362-16
72009

                        
72010
L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son nom, prénom et titre professionnel.
   

                    
72012
####### Article D4362-17
72013

                        
72014
La première délivrance de verres correcteurs multifocaux intégrant une correction de la presbytie est soumise à prescription médicale.
   

                    
72016
####### Article D4362-18
72017

                        
72018
L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.
72019

                        
72020
Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité du patient.
   

                    
72022
####### Article D4362-19
72023

                        
72024
L'opticien-lunetier s'interdit, en dehors de son lieu d'exercice, toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.
   

                    
72026
####### Article D4362-20
72027

                        
72028
L'opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d'un équipement d'optique. Ces mesures peuvent être faites à distance.
   

                    
72030
####### Article D4362-21
72031

                        
72032
L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.