Code de la santé publique


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Version consolidée au 15 avril 2016 (version b610c87)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2016.

2062
##### Article L1181-1
2063

                        
2064
La politique de réduction des risques en direction des personnes prostituées consiste à prévenir les infections sexuellement transmissibles ainsi que les autres risques sanitaires, les risques sociaux et psychologiques liés à la prostitution.
2065

                        
2066
Les actions de réduction des risques sont conduites selon des orientations définies par un document national de référence approuvé par décret.
   

                    
43864 43872
######### Article R1432-79
43865 43873

                                                                                    
43866 43874
La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :
43867 43875

                                                                                    
43868 43876
1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;
43869 43877

                                                                                    
43870 43878
2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
43871 43879

                                                                                    
43872 43880
3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
43873 43881

                                                                                    
43874 43882
4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
43875 43883

                                                                                    
43876 43884
5° De 300 à 
499
399
 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
43877 43885

                                                                                    
43878 43886
6° De 
500 à 799
400 à 499
 agents : six titulaires et six suppléants ;
43879 43887

                                                                                    
43880 43888
A partir de 800
De 500 à 699
 agents : sept titulaires et sept suppléants
 ;
43889

                                                                                    
43890
8° De 700 à 799 agents : huit titulaires et huit suppléants ;
43891

                                                                                    
43880 43892
9° A partir de 800 agents : neuf titulaires et neuf suppléants
.
   

                    
44230 44242
######### Article R1432-127
44231 44243

                                                                                    
44232 44244
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les 
élus aux comités d'agence
agents
 des agences régionales de santé
 mentionnés à l'article L. 1432-9
, par les organisations syndicales représentées dans 
ces
les
 comités
 d'agence
.
44233 44245

                                                                                    
44234 44246
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
44235 44247

                                                                                    
44236 44248
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
44237 44249

                                                                                    
44238 44250
Leurs fonctions sont renouvelables.
   

                    
44338 44350
######### Article R1432-144
44339 44351

                                                                                    
44340 44352
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
44341 44353

                                                                                    
44342 44354
1° Agence comptant jusqu'à 
499
249
 agents : quatre représentants titulaires ;
44343 44355

                                                                                    
44344 44356
2° Agence de 
500 à 1
250 à
 499 agents : six représentants titulaires ;
44345 44357

                                                                                    
44346 44358
3° Agence de
 1
 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.
44347 44359

                                                                                    
44348 44360
Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.
   

                    
44358 44370
######### Article R1432-147
44359 44371

                                                                                    
44360 44372
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence
.
44361

                                                                                    
44362
Les
44372
 selon les règles suivantes :
44373

                                                                                    
44374
1° Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78, à due proportion des effectifs selon la règle de la plus forte moyenne ;
44375

                                                                                    
44376
2° La délégation du personnel comprend au minimum un agent de chacun des collèges. Un siège est attribué dans chaque collège à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages ;
44377

                                                                                    
44362 44378
3° Les autres
 sièges sont répartis
, à la plus forte moyenne,
 proportionnellement 
à l'addition des
aux
 suffrages obtenus dans 
les deux
chacun des
 collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence
 selon la règle de la plus forte moyenne, en tenant compte du siège attribué au titre du 2°
.
44379

                                                                                    
44380
Pour l'application du présent article, en cas d'égalité de moyenne pour un siège restant à attribuer, l'attribution se fait à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité d'agence. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.