Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
95474 | 95474 |
########## Article R6152-27 |
95475 | 95475 | |
95476 | 95476 |
Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. |
95477 | 95477 | |
95478 | 95478 |
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. |
95479 | 95479 | |
95480 | 95480 |
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel. |
95481 | 95481 | |
95482 | 95482 |
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. |
95483 | 95483 | |
95484 |
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. |
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95485 | ||
95484 | 95486 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. |
95485 | 95487 | |
95486 | 95488 |
Le temps de soins accompli dans le cadre d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement en survenu au cours d'une astreinte est considéré comme constituent du temps de travail effectif . et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien |
96476 | 96478 |
########## Article R6152-224 |
96477 | 96479 | |
96478 | 96480 |
Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement. |
96479 | 96481 | |
96480 | 96482 |
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien. |
96481 | 96483 | |
96482 | 96484 |
La décision d'affectation fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans une structure organisée en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service. |
96483 | 96485 | |
96484 | 96486 |
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de permanence. |
96485 | 96487 | |
96486 | 96488 |
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel et au deuxième alinéa du présent article. |
96487 | 96489 | |
96488 | 96490 |
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. |
96489 | 96491 | |
96492 |
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. |
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96493 | ||
96490 | 96494 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. |
96491 | 96495 | |
96492 | 96496 |
Le temps de soins accompli dans le cadre d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement en survenu au cours d'une astreinte est considéré comme constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien . |
97559 | 97563 |
######## Article R6152-407 |
97560 | 97564 | |
97561 | 97565 |
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. |
97562 | 97566 | |
97563 | 97567 |
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires. |
97564 | 97568 | |
97565 | 97569 |
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien. |
97566 | 97570 | |
97567 | 97571 |
Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation. |
97568 | 97572 | |
97569 | 97573 |
Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. |
97570 | 97574 | |
97575 |
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. |
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97576 | ||
97571 | 97577 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. |
97572 | 97578 | |
97573 | 97579 |
Le temps de soins accompli dans le cadre d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement en survenu au cours d'une astreinte est considéré comme constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien . |
97785 | 97791 |
######## Article R6152-504 |
97786 | 97792 | |
97787 | 97793 |
Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont ils relèvent. |
97788 | 97794 | |
97789 | 97795 |
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, odontologique et pharmaceutique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures, est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève l'assistant. |
97790 | 97796 | |
97791 | 97797 |
Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. |
97792 | 97798 | |
97793 | 97799 |
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois. |
97794 | 97800 | |
97795 | 97801 |
Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 6152-514. |
97796 | 97802 | |
97797 | 97803 |
Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. |
97798 | 97804 | |
97805 |
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. |
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97806 | ||
97799 | 97807 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. |
97800 | 97808 | |
97801 | 97809 |
Le temps de soins accompli dans le cadre d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement effectué en survenu au cours d'une astreinte est considéré comme constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien . |
98297 | 98305 |
######## Article R6152-606 |
98298 | 98306 | |
98299 | 98307 |
Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées. Lorsque le praticien exerce son activité à temps partiel, la limite horaire de ses obligations de service est définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées inscrites au contrat. |
98300 | 98308 | |
98301 | 98309 |
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. |
98302 | 98310 | |
98303 | 98311 |
Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire définies au contrat. |
98304 | 98312 | |
98305 | 98313 |
Les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 40 %. |
98306 | 98314 | |
98307 | 98315 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un praticien dont la quotité de travail est inférieure à cinq demi-journées peut être sollicité pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel. |
98308 | 98316 | |
98309 | 98317 |
Les praticiens attachés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. |
98310 | 98318 | |
98319 |
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien. |
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98320 | ||
98311 | 98321 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente. |
98312 | 98322 | |
98313 | 98323 |
Le temps de soins accompli dans le cadre d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement en survenu au cours d'une astreinte est considéré comme constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien . |