Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 octobre 2015 (version f0b0f49)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2015.

95474 95474
########## Article R6152-27
95475 95475

                                                                                    
95476 95476
Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
95477 95477

                                                                                    
95478 95478
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
95479 95479

                                                                                    
95480 95480
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel.
95481 95481

                                                                                    
95482 95482
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
95483 95483

                                                                                    
95484
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
95485

                                                                                    
95484 95486
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
95485 95487

                                                                                    
95486 95488
Le temps 
de soins accompli dans le cadre
d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors
 d'un déplacement 
en
survenu au cours d'une
 astreinte 
est considéré comme
constituent du
 temps de travail effectif
.
 et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien
   

                    
96476 96478
########## Article R6152-224
96477 96479

                                                                                    
96478 96480
Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.
96479 96481

                                                                                    
96480 96482
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien.
96481 96483

                                                                                    
96482 96484
La décision d'affectation fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans une structure organisée en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service.
96483 96485

                                                                                    
96484 96486
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de permanence.
96485 96487

                                                                                    
96486 96488
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel et au deuxième alinéa du présent article.
96487 96489

                                                                                    
96488 96490
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
96489 96491

                                                                                    
96492
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
96493

                                                                                    
96490 96494
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
96491 96495

                                                                                    
96492 96496
Le temps 
de soins accompli dans le cadre
d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors
 d'un déplacement 
en
survenu au cours d'une
 astreinte 
est considéré comme
constituent du
 temps de travail effectif
 et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien
.
   

                    
97559 97563
######## Article R6152-407
97560 97564

                                                                                    
97561 97565
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
97562 97566

                                                                                    
97563 97567
Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires.
97564 97568

                                                                                    
97565 97569
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.
97566 97570

                                                                                    
97567 97571
Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.
97568 97572

                                                                                    
97569 97573
Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
97570 97574

                                                                                    
97575
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
97576

                                                                                    
97571 97577
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
97572 97578

                                                                                    
97573 97579
Le temps 
de soins accompli dans le cadre
d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors
 d'un déplacement 
en
survenu au cours d'une
 astreinte 
est considéré comme
constituent du
 temps de travail effectif
 et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien
.
   

                    
97785 97791
######## Article R6152-504
97786 97792

                                                                                    
97787 97793
Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont ils relèvent.
97788 97794

                                                                                    
97789 97795
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, odontologique et pharmaceutique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures, est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève l'assistant.
97790 97796

                                                                                    
97791 97797
Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
97792 97798

                                                                                    
97793 97799
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
97794 97800

                                                                                    
97795 97801
Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 6152-514.
97796 97802

                                                                                    
97797 97803
Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
97798 97804

                                                                                    
97805
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
97806

                                                                                    
97799 97807
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
97800 97808

                                                                                    
97801 97809
Le temps 
de soins accompli dans le cadre
d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors
 d'un déplacement 
effectué en
survenu au cours d'une
 astreinte 
est considéré comme
constituent du
 temps de travail effectif
 et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien
.
   

                    
98297 98305
######## Article R6152-606
98298 98306

                                                                                    
98299 98307
Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées. Lorsque le praticien exerce son activité à temps partiel, la limite horaire de ses obligations de service est définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées inscrites au contrat.
98300 98308

                                                                                    
98301 98309
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
98302 98310

                                                                                    
98303 98311
Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire définies au contrat.
98304 98312

                                                                                    
98305 98313
Les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 40 %.
98306 98314

                                                                                    
98307 98315
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un praticien dont la quotité de travail est inférieure à cinq demi-journées peut être sollicité pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel.
98308 98316

                                                                                    
98309 98317
Les praticiens attachés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
98310 98318

                                                                                    
98319
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
98320

                                                                                    
98311 98321
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
98312 98322

                                                                                    
98313 98323
Le temps 
de soins accompli dans le cadre
d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors
 d'un déplacement 
en
survenu au cours d'une
 astreinte 
est considéré comme
constituent du
 temps de travail effectif
 et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien
.