Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 octobre 2015 (version f0b0f49)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2015.

... ...
@@ -95481,9 +95481,11 @@ Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligati
95481 95481
 
95482 95482
 Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
95483 95483
 
95484
+Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
95485
+
95484 95486
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
95485 95487
 
95486
-Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
95488
+Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien
95487 95489
 
95488 95490
 ########## Article R6152-28
95489 95491
 
... ...
@@ -96487,9 +96489,11 @@ Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligat
96487 96489
 
96488 96490
 Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
96489 96491
 
96492
+Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
96493
+
96490 96494
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
96491 96495
 
96492
-Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
96496
+Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
96493 96497
 
96494 96498
 ########## Article R6152-225
96495 96499
 
... ...
@@ -97568,9 +97572,11 @@ Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs o
97568 97572
 
97569 97573
 Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
97570 97574
 
97575
+Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
97576
+
97571 97577
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
97572 97578
 
97573
-Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
97579
+Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
97574 97580
 
97575 97581
 ######## Article R6152-408
97576 97582
 
... ...
@@ -97796,9 +97802,11 @@ Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs
97796 97802
 
97797 97803
 Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
97798 97804
 
97805
+Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
97806
+
97799 97807
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
97800 97808
 
97801
-Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
97809
+Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
97802 97810
 
97803 97811
 ######## Article R6152-505
97804 97812
 
... ...
@@ -98308,9 +98316,11 @@ Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité
98308 98316
 
98309 98317
 Les praticiens attachés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
98310 98318
 
98319
+Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
98320
+
98311 98321
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
98312 98322
 
98313
-Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
98323
+Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
98314 98324
 
98315 98325
 ######## Article R6152-607
98316 98326