Code de la santé publique


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Version consolidée au 20 février 2015 (version f1b8c66)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2015.

43928 43928
######## Article R1435-17
43929 43929

                                                                                    
43930 43930
Au titre des missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1435-8, le fonds finance notamment :
43931 43931

                                                                                    
43932 43932
1° Le développement de nouveaux modes d'exercice dont l'objectif est d'expérimenter de nouvelles pratiques, organisations ou coopérations entre professionnels de santé, en particulier la télémédecine ;
43933 43933

                                                                                    
43934 43934
2° Des actions visant à améliorer la qualité des pratiques et des soins ;
43935 43935

                                                                                    
43936 43936
3° Des réseaux de santé ;
43937 43937

                                                                                    
43938 43938
4° Des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé, en particulier au sein de maisons de santé, de pôles de santé et de centres de santé ;
43939 43939

                                                                                    
43940 43940
5° Des actions tendant à assurer une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé ;
43941 43941

                                                                                    
43942 43942
6° Les centres périnataux de proximité mentionnés à l'article R. 6123-50
 ;
43943

                                                                                    
43942 43944
7° Les dotations versées aux établissements de santé en application du II de l'article R
.
 162-42-7-1 du code de la sécurité sociale.