Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er décembre 2014 (version 5779372)
La précédente version était la version consolidée au 28 novembre 2014.

85698 85698
####### Article R6111-22
85699 85699

                                                                                    
85700 85700
I.-Les
La sécurité des
 établissements de santé
 autres que ceux mentionnés au II pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
85701

                                                                                    
85702
Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
85703

                                                                                    
85704
1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
85705

                                                                                    
85706 85700
2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées
 en cas de défaillance du réseau d'énergie 
; ces mesures doivent être
est assurée dans les conditions
 prévues par 
le chef d'établissement.
85707

                                                                                    
85708
II.-Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° du I ci-dessus.
85709

                                                                                    
85710 85700
III.-Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de
la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la
 sécurité 
de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.
intérieure.
   

                    
86631 86621
####### Article R6122-4
86632 86622

                                                                                    
86633 86623
Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :
86634 86624

                                                                                    
86635 86625
Un
Le
 député 
désigné en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 
;
86636 86626

                                                                                    
86637 86627
Un
Le
 sénateur
 désigné en application du même alinéa
 ;
86638 86628

                                                                                    
86639 86629
3° Un conseiller régional désigné par 
le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional
l'Association des régions de France
 ;
86640 86630

                                                                                    
86641 86631
4° Un conseiller général désigné par 
le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
86642

                                                                                    
86643
5° Un maire
86631
l'Association des départements de France ;
86632

                                                                                    
86643 86633
5° Un conseiller municipal
 désigné par 
le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives
l'Association
 des maires
 de France
 ;
86644 86634

                                                                                    
86645 86635
6° Quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
86646 86636

                                                                                    
86647 86637
7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
86648 86638

                                                                                    
86649 86639
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
86650 86640

                                                                                    
86651 86641
b) Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ;
86652 86642

                                                                                    
86653 86643
8° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
86654 86644

                                                                                    
86655 86645
9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé
,
 désignés par 
le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs
les
 conférences 
respectives
des présidents de commission médicale, respectivement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers généraux et des centres hospitaliers spécialisés
 ;
86656 86646

                                                                                    
86657 86647
10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont
 au moins
 un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les 
autres 
établissements de santé privés
 ne participant pas au service public hospitalier
 ;
86658 86648

                                                                                    
86659 86649
11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont
 au moins
 deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
86660 86650

                                                                                    
86661 86651
12° Un médecin salarié
, désigné par le ministre chargé de la santé,
 exerçant dans un établissement de santé privé 
participant au service public hospitalier
à but non lucratif, désigné par la conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement des établissements privés à but non lucratif
 ;
86662 86652

                                                                                    
86663 86653
13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
86664 86654

                                                                                    
86665 86655
14° Un représentant des 
usagers
groupements d'usagers
 des institutions et établissements de santé ;
86666 86656

                                                                                    
86667 86657
15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier ou infirmière ;
86668 86658

                                                                                    
86669 86659
16° Un représentant des établissements assurant une activité de soins à domicile, désigné par l'organisation la plus représentative dans cette activité.
   

                    
86681 86671
####### Article R6122-7
86682 86672

                                                                                    
86683 86673
I.-
La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale
, pour une durée de cinq ans
.
86684 86674

                                                                                    
86685 86675
La liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière
Le règlement intérieur
 du comité 
est fixée
mentionné à l'article R. 6122-21 fixe les modalités suivant lesquelles les organismes, institutions, groupements ou syndicats mentionnés au premier alinéa du présent article font connaître aux services ministériels, au moins quinze jours avant la première réunion suivant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa et, en cas de modification ultérieure, au moins trois jours avant la plus prochaine séance pour laquelle ils ont reçu une convocation, l'identité des personnes habilitées à les représenter au sein de chaque section du comité.
86676

                                                                                    
86685 86677
II.-Le président, son suppléant et les personnalités qualifiées sont nommés
 par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
 Leur mandat prend fin à la date d'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du I. Il est renouvelable.
86678

                                                                                    
86679
III.-La formation plénière est composée des membres de la section sociale et de la section sanitaire du comité.
   

                    
86687 86681
####### Article R6122-15
86688 86682

                                                                                    
86689 86683
Un suppléant de chaque membre du Comité
Le comité
 national 
de l'organisation sanitaire et
se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action
 sociale
 est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
86690

                                                                                    
86691 86683
Lorsque, pour un des sièges de président de commission médicale d'établissement public de
, de la
 santé 
ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, mentionnés au 7° et au 8° de l'article R. 6122-12, il ne peut être nommé de suppléant ayant la qualité de président de commission médicale ou de conférence médicale exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire, cette suppléance est attribuée à un vice-président de commission médicale d'établissement élu conformément aux dispositions de l'article R. 6144-19 ou à un vice-président de conférence médicale, exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire.
86692

                                                                                    
86693
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
86694

                                                                                    
86695
La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
86696

                                                                                    
86697 86683
En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de
et de la
 sécurité sociale
, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
   

                    
86699 86685
####### Article R6122-16
86700 86686

                                                                                    
86701 86687
Le
L'ordre du jour des séances du
 comité national 
se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des
est fixé par le ou les
 ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
 Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
   

                    
86703 86689
####### Article R6122-17
86704 86690

                                                                                    
86705
L'ordre
86691
Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
86692

                                                                                    
86705 86693
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre
 du jour 
des séances
de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
86694

                                                                                    
86695
Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, sans distinction de catégorie de membres. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
86696

                                                                                    
86697
Les membres ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
86698

                                                                                    
86699
Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées.
86700

                                                                                    
86705 86701
Les membres
 du comité national 
est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
exercent leur mandat à titre gratuit.
   

                    
86707
####### Article R6122-18
86708

                        
86709
Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
86710

                        
86711
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
86712

                        
86713
Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
86714

                        
86715
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
86716

                        
86717
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
86718

                        
86719
Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées.
86720

                        
86721
Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.