Code de la santé publique


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Version consolidée au 1er décembre 2014 (version 5779372)
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... ...
@@ -85697,17 +85697,7 @@ L'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire met à dis
85697 85697
 
85698 85698
 ####### Article R6111-22
85699 85699
 
85700
-I.-Les établissements de santé autres que ceux mentionnés au II pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation.
85701
-
85702
-Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature des pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l'une des deux obligations suivantes :
85703
-
85704
-1° S'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ;
85705
-
85706
-2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.
85707
-
85708
-II.-Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° du I ci-dessus.
85709
-
85710
-III.-Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie.
85700
+La sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
85711 85701
 
85712 85702
 ###### Section 5 : Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
85713 85703
 
... ...
@@ -86632,15 +86622,15 @@ Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelabl
86632 86622
 
86633 86623
 Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :
86634 86624
 
86635
-1° Un député ;
86625
+1° Le député désigné en application du premier alinéa de l'article L. 6121-8 ;
86636 86626
 
86637
-2° Un sénateur ;
86627
+2° Le sénateur désigné en application du même alinéa ;
86638 86628
 
86639
-3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
86629
+3° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
86640 86630
 
86641
-4° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
86631
+4° Un conseiller général désigné par l'Association des départements de France ;
86642 86632
 
86643
-5° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des maires ;
86633
+5° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;
86644 86634
 
86645 86635
 6° Quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
86646 86636
 
... ...
@@ -86652,17 +86642,17 @@ b) Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ;
86652 86642
 
86653 86643
 8° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
86654 86644
 
86655
-9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;
86645
+9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par les conférences des présidents de commission médicale, respectivement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers généraux et des centres hospitaliers spécialisés ;
86656 86646
 
86657
-10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont au moins un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ;
86647
+10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les autres établissements de santé privés ;
86658 86648
 
86659
-11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
86649
+11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
86660 86650
 
86661
-12° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;
86651
+12° Un médecin salarié exerçant dans un établissement de santé privé à but non lucratif, désigné par la conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement des établissements privés à but non lucratif ;
86662 86652
 
86663 86653
 13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
86664 86654
 
86665
-14° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
86655
+14° Un représentant des groupements d'usagers des institutions et établissements de santé ;
86666 86656
 
86667 86657
 15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier ou infirmière ;
86668 86658
 
... ...
@@ -86680,41 +86670,31 @@ Sauf disposition contraire, les modalités de fonctionnement de la section sanit
86680 86670
 
86681 86671
 ####### Article R6122-7
86682 86672
 
86683
-La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
86684
-
86685
-La liste nominative des membres des deux sections et de la formation plénière du comité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
86686
-
86687
-####### Article R6122-15
86688
-
86689
-Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
86690
-
86691
-Lorsque, pour un des sièges de président de commission médicale d'établissement public de santé ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, mentionnés au 7° et au 8° de l'article R. 6122-12, il ne peut être nommé de suppléant ayant la qualité de président de commission médicale ou de conférence médicale exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire, cette suppléance est attribuée à un vice-président de commission médicale d'établissement élu conformément aux dispositions de l'article R. 6144-19 ou à un vice-président de conférence médicale, exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire.
86673
+I.-La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans.
86692 86674
 
86693
-Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
86675
+Le règlement intérieur du comité mentionné à l'article R. 6122-21 fixe les modalités suivant lesquelles les organismes, institutions, groupements ou syndicats mentionnés au premier alinéa du présent article font connaître aux services ministériels, au moins quinze jours avant la première réunion suivant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa et, en cas de modification ultérieure, au moins trois jours avant la plus prochaine séance pour laquelle ils ont reçu une convocation, l'identité des personnes habilitées à les représenter au sein de chaque section du comité.
86694 86676
 
86695
-La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
86677
+II.-Le président, son suppléant et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Leur mandat prend fin à la date d'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du I. Il est renouvelable.
86696 86678
 
86697
-En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.
86679
+III.-La formation plénière est composée des membres de la section sociale et de la section sanitaire du comité.
86698 86680
 
86699
-####### Article R6122-16
86681
+####### Article R6122-15
86700 86682
 
86701 86683
 Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
86702 86684
 
86703
-####### Article R6122-17
86685
+####### Article R6122-16
86704 86686
 
86705 86687
 L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
86706 86688
 
86707
-####### Article R6122-18
86689
+####### Article R6122-17
86708 86690
 
86709 86691
 Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
86710 86692
 
86711 86693
 Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
86712 86694
 
86713
-Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
86714
-
86715
-Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
86695
+Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, sans distinction de catégorie de membres. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
86716 86696
 
86717
-Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
86697
+Les membres ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
86718 86698
 
86719 86699
 Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées.
86720 86700