Code de la santé publique


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Version consolidée au 17 septembre 2014 (version 1d3294d)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2014.

84534 84534
####### Article R5322-1
84535 84535

                                                                                    
84536 84536
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
84537 84537

                                                                                    
84538 84538
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
84539 84539

                                                                                    
84540 84540
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
84541 84541

                                                                                    
84542 84542
b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
84543 84543

                                                                                    
84544 84544
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
84545 84545

                                                                                    
84546 84546
d) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
84547 84547

                                                                                    
84548 84548
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
84549 84549

                                                                                    
84550 84550
f) Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
84551 84551

                                                                                    
84552 84552
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
84553 84553

                                                                                    
84554 84554
h) Le directeur général 
de la compétitivité, de l'industrie et des services
des entreprises
 ou son représentant ;
84555 84555

                                                                                    
84556 84556
i) Le directeur de l'Union européenne ou son représentant ;
84557 84557

                                                                                    
84558 84558
2° Trois députés et trois sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;
84559 84559

                                                                                    
84560 84560
3° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, désignés sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
84561 84561

                                                                                    
84562 84562
4° Un représentant de l'Ordre national des médecins, un représentant de l'Ordre national des pharmaciens, désignés chacun sur proposition de leur ordre ;
84563 84563

                                                                                    
84564 84564
5° Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;
84565 84565

                                                                                    
84566 84566
6° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
84567 84567

                                                                                    
84568 84568
7° Trois représentants du personnel de l'agence élus par ce personnel selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
84569 84569

                                                                                    
84570 84570
En cas d'empêchement, chaque membre du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°, peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.