Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2012 (version 7083a66)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2012.

29658 29658
######## Article R1161-17
29659 29659

                                                                                    
29660 29660
I. ― Le directeur général de 
l' Agence
l'Agence
 nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se prononce sur la demande d'autorisation après avis d'une ou plusieurs associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et concernées par la pathologie.
29661 29661

                                                                                    
29662 29662
Lorsque la demande est incomplète, la procédure est suspendue jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
29663 29663

                                                                                    
29664 29664
La demande est réputée complète si le directeur général a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
29665 29665

                                                                                    
29666 29666
II. ― S'il n'existe pas d'association concernée par la pathologie en cause, ou si un conflit d'intérêt fait obstacle à la consultation de l'unique association concernée, l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé consulte une autre association de son choix.
29667 29667

                                                                                    
29668 29668
L'avis de l'association consultée est rendu dans le mois qui suit la saisine par 
l' Agence
l'Agence
 nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
29669 29669

                                                                                    
29670 29670
Après
A compter de la
 réception de l'avis de l'association consultée ou 
expiration
de l'expiration
 du délai qui
 lui
 est imparti, le directeur général 
saisit la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.
29671

                                                                                    
29672 29670
Le directeur général 
se prononce
 sur la demande
 dans le délai 
d'un mois à compter de la séance de la commission au cours de laquelle un avis a été donné sur le programme concerné
de deux mois
. Au terme de ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Le demandeur en est informé.
   

                    
44064 44062
####### Article R1521-3
44065 44063

                                                                                    
44066 44064
Les dispositions des articles R. 1161-8 à R. 1161-26 sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
44067 44065

                                                                                    
44068 44066
1° A l'article R. 1161-10, les mots : " et de la Haute Autorité de santé " sont supprimés ;
44069 44067

                                                                                    
44070 44068
L'article R. 1161-17 est ainsi modifié :
44071

                                                                                    
44072
a) Au premier alinéa, les mots : " ainsi qu'après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments " sont supprimés ;
44073

                                                                                    
44074
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
44075

                                                                                    
44076
" Après réception de l'avis de l'association consultée ou expiration du délai qui lui est imparti, le directeur général se prononce dans le délai d'un mois. Au terme de ce délai, l'autorisation est réputée acquise " ;
44077

                                                                                    
44078
3° L'article R. 1161-19 est ainsi modifié :
44079

                                                                                    
44080
a) Au premier alinéa, les mots : ", après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments " et les mots : ", avant que cette commission ne donne son avis, " sont supprimés ;
44081

                                                                                    
44082
b) Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
44083

                                                                                    
44084
" En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'autorisation pour une durée de trois mois. Il met ensuite l'entreprise à même de présenter ses observations écrites ou orales. "
44068
(Supprimé) ;
44069

                                                                                    
44070
3° (Supprimé).
   

                    
69041
####### Article R5121-76-1
69042

                        
69043
La recommandation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12-1 mentionne notamment, pour chaque spécialité concernée :
69044

                        
69045
1° L'indication ;
69046

                        
69047
2° La posologie et le mode d'administration ;
69048

                        
69049
3° Les effets indésirables ;
69050

                        
69051
4° Le classement de la spécialité dans les catégories mentionnées à l'article R. 5121-36, s'il diffère de celui indiqué dans l'autorisation de mise sur le marché.
69052

                        
69053
Elle comporte en outre la mention de sa durée de validité. Elle est assortie d'un argumentaire faisant apparaître les données disponibles qui permette de présumer qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée, les bénéfices attendus de la spécialité concernée sont supérieurs aux risques encourus dans cette indication ou ces conditions d'utilisation.
69054

                        
69055
Une recommandation temporaire d'utilisation peut concerner plusieurs spécialités, le cas échéant appartenant à un groupe générique mentionné à l'article L. 5121-1, et autoriser leur prescription dans la même indication ou dans les mêmes conditions d'utilisation, dès lors que leur mécanisme d'action est similaire.
69056

                        
69057
L'existence d'une autorisation temporaire d'utilisation nominative mentionnée au 2° du I de l'article L. 5121-12 dans la même indication ne fait pas obstacle à l'établissement d'une recommandation temporaire d'utilisation.
69058

                        
69059
La recommandation temporaire d'utilisation prévoit notamment les modalités de suivi des patients et de recueil des informations relatives à l'efficacité, à la sécurité et aux conditions réelles d'utilisation de la spécialité, formalisées dans un protocole de suivi des patients, ainsi que la périodicité et les modalités de l'envoi à l'agence des rapports de synthèse de ces données. Lorsque l'utilisation de la spécialité concerne le traitement d'une maladie rare pour laquelle existe un centre de référence, la recommandation peut autoriser le laboratoire à lui confier en tout ou partie le suivi des patients.
   

                    
69061
####### Article R5121-76-2
69062

                        
69063
Une convention précise en tant que de besoin les modalités de suivi des patients et de recueil des informations prévues au dernier alinéa de l'article R. 5121-76-1. Elle indique le rôle de chacun des intervenants dans le cadre du dispositif de suivi mis en place et, notamment, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des professionnels de santé ainsi que du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant son exploitation et mandatée à cet effet par le titulaire.
69064

                        
69065
La convention peut comporter l'engagement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de déposer une demande de modification de cette autorisation dans un délai déterminé par l'agence.
69066

                        
69067
Cette convention est conforme à un modèle-type fixé par décision du directeur général de l'agence.
   

                    
69069
####### Article R5121-76-3
69070

                        
69071
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Haute Autorité de santé, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Institut national du cancer, les centres de référence et les centres de compétence en charge des maladies rares ainsi que les associations de patients agréées au titre de l'article L. 1114-1 peuvent signaler au directeur général de l'agence toute prescription d'une spécialité non conforme à son autorisation de mise sur le marché dont ils estiment qu'elle pourrait donner lieu à l'élaboration d'une recommandation temporaire d'utilisation.
   

                    
69073
####### Article R5121-76-4
69074

                        
69075
Lorsqu'elle envisage d'élaborer une recommandation temporaire d'utilisation, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité concernée, ou à l'entreprise qui en assure l'exploitation mandatée à cet effet par le titulaire, de lui transmettre, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande, toutes les informations dont il dispose relatives à cette indication ou à ces conditions d'utilisation et notamment :
69076

                        
69077
1° Les données relatives à l'efficacité et à la sécurité de la spécialité dans cette indication ou dans ces conditions d'utilisation ;
69078

                        
69079
2° Le cas échéant, les titres et objectifs des recherches biomédicales en cours et leur état d'avancement ainsi que celles programmées en France ou en dehors du territoire national et la désignation des lieux de ces recherches lorsqu'elles sont effectuées en France ;
69080

                        
69081
3° Une estimation du nombre de patients potentiellement concernés en France ;
69082

                        
69083
4° Un projet de protocole de suivi des patients précisant les données à suivre concernant l'efficacité et la sécurité de la spécialité dans l'indication considérée ou dans les conditions d'utilisation envisagées ainsi que les informations permettant de rendre compte des conditions réelles d'utilisation de la spécialité ;
69084

                        
69085
5° Lorsque l'indication ou les conditions d'utilisation de la spécialité pharmaceutique concernée sont autorisées dans un autre Etat, la copie de cette autorisation et, le cas échéant, le résumé des caractéristiques du produit, ainsi que le dernier rapport périodique actualisé de pharmacovigilance ou les documents équivalents ;
69086

                        
69087
6° Le cas échéant, une copie des décisions de refus ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité prises par l'autorité compétente d'un autre Etat ;
69088

                        
69089
7° Le cas échéant, la copie de tout avis scientifique rendu sur cette indication ou ces conditions d'utilisation par l'Agence européenne des médicaments ou par l'autorité compétente d'un autre Etat.
   

                    
69091
####### Article R5121-76-5
69092

                        
69093
Outre les informations mentionnées à l'article R. 5121-76-4, l'agence sollicite simultanément dans le même délai de trois mois :
69094

                        
69095
1° Si l'indication ou les conditions d'utilisation concernent une maladie rare, l'avis du centre de référence compétent, lorsqu'il existe ;
69096

                        
69097
2° Si l'indication ou les conditions d'utilisation concernent le traitement d'un cancer, l'avis de l'Institut national du cancer.
69098

                        
69099
Ces avis portent notamment sur le besoin d'une évaluation par l'agence de la spécialité dans l'indication ou les conditions d'utilisation envisagées au regard des pratiques et des recommandations de prise en charge thérapeutique existantes. Ils mentionnent en outre les données françaises et internationales disponibles qui permettent de présumer de l'efficacité et de la sécurité du médicament dans l'utilisation concernée. S'agissant des maladies rares, l'avis indique, le cas échéant, les travaux conduits par le centre de référence de la pathologie.
   

                    
69101
####### Article R5121-76-6
69102

                        
69103
Sur la base des informations mentionnées aux articles R. 5121-76-4 et R. 5121-76-5 ainsi que des connaissances scientifiques disponibles et notamment, s'agissant de la prise en charge d'une maladie rare, du protocole national de diagnostic et de soins élaboré par la Haute Autorité de santé lorsqu'il existe, l'agence procède à l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité présumées de la spécialité dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées. Si cette évaluation permet de présumer que le rapport entre le bénéfice attendu et les effets indésirables encourus est favorable, elle élabore un projet de recommandation temporaire d'utilisation qui comporte en annexe un protocole de suivi des patients élaboré à partir du projet mentionné au 4° de l'article R. 5121-76-4, ainsi que, en tant que de besoin, un projet de convention qui en précise les modalités.
69104

                        
69105
L'agence adresse, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ou à l'entreprise qui en assure l'exploitation et qui a été mandatée à cet effet par le titulaire, le projet de recommandation temporaire d'utilisation accompagné du projet de convention.
69106

                        
69107
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui en assure l'exploitation retourne à l'agence la convention signée, dans le mois qui suit la réception de ces documents. A la demande du titulaire ou de l'exploitant, ce délai peut être prolongé d'un mois. A l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence signe la recommandation ainsi que, en tant que de besoin, la convention.
   

                    
69109
####### Article R5121-76-7
69110

                        
69111
Le coût du suivi des patients traités est à la charge du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation et qui a été mandatée à cet effet par le titulaire. Le titulaire ou l'entreprise organise la collecte des données par les prescripteurs mentionnés à l'article L. 5121-12-1.
69112

                        
69113
Lorsque la recommandation temporaire d'utilisation concerne plusieurs spécialités, le coût du suivi est réparti entre les titulaires des autorisations de mise sur le marché des spécialités concernées ou les entreprises qui en assurent l'exploitation et qui ont été mandatées à cet effet par les titulaires au prorata du chiffre d'affaires respectif réalisé sur le marché français de chacune de ces spécialités l'année civile antérieure.
   

                    
69115
####### Article R5121-76-8
69116

                        
69117
En cas de suspicion de risque pour la santé publique ou en cas de manquement à l'obligation de suivi des patients et de recueil d'informations ou si le directeur général de l'agence estime que les conditions mentionnées à l'article L. 5121-12-1 ne sont plus remplies, il peut modifier, suspendre ou retirer la recommandation temporaire d'utilisation.
69118

                        
69119
Sauf en cas d'urgence, la modification, la suspension ou le retrait de la recommandation ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai d'un mois après réception, par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité concernée ou l'entreprise en assurant l'exploitation et qui a été mandatée à cet effet par le titulaire, d'un courrier recommandé avec accusé de réception, l'informant de l'intention de l'agence de procéder à cette modification, à cette suspension ou à ce retrait.
69120

                        
69121
La délivrance d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 pour une ou plusieurs indications ou conditions d'utilisation prévues par une recommandation temporaire d'utilisation met immédiatement fin, pour ces indications et conditions, à la recommandation.
   

                    
69123
####### Article R5121-76-9
69124

                        
69125
La recommandation temporaire d'utilisation initiale et chacune de ses mises à jour sont notifiées au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou à l'entreprise qui en assure l'exploitation mandatée à cet effet par le titulaire. L'agence transmet également chaque recommandation temporaire d'utilisation et ses mises à jour aux ordres professionnels des médecins, des pharmaciens et des sages-femmes, ainsi que, le cas échéant, à ceux des autres professionnels de santé concernés.
69126

                        
69127
Les recommandations et les projets de recommandation font l'objet d'une publication sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
69128

                        
69129
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi que la Haute Autorité de santé de toute décision renouvelant modifiant ou mettant fin à une recommandation temporaire d'utilisation.
   

                    
70471 70549
####### Article R5122-1
70472 70550

                                                                                    
70473 70551
Les éléments contenus dans la publicité pour un médicament doivent être conformes aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5121-21
 ainsi qu'aux stratégies thérapeutiques recommandées par la Haute Autorité de santé mentionnées à l'article L. 5122-2
. Toute publicité pour un médicament traditionnel à base de plantes comporte, outre les mentions prévues aux articles R. 5122-3 et R. 5122-8, la mention : " Médicament traditionnel à base de plantes à utiliser ", suivie des indications à spécifier, elles-mêmes suivies de la mention : " sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage ". Seules les mentions prévues à l'article R. 5121-146 peuvent être utilisées dans la publicité pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13.
   

                    
70559
####### Article R5122-2-1
70560

                        
70561
Lorsqu'un médicament fait l'objet d'une réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques à la suite d'un signalement de pharmacovigilance, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en informe sans délai l'exploitant. Il l'informe également sans délai de l'achèvement et du résultat de la réévaluation.
70562

                        
70563
Si la réévaluation donne lieu à une modification de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement imposant une modification des mentions figurant dans une publicité qui bénéficiait, avant la réévaluation, du visa mentionné aux articles L. 5122-8 ou L. 5122-9, l'exploitant doit, pour reprendre la publicité, obtenir un nouveau visa. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles R. 5122-5 et R. 5122-13, la demande de visa peut être déposée en dehors des périodes déterminées par décision du directeur général de l'agence et est réputée acceptée en l'absence de décision du directeur général dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
   

                    
70483 70567
####### Article R5122-3
70484 70568

                                                                                    
70485 70569
Lorsqu'elle est admise en vertu des dispositions de l'article L. 5122-6, la publicité pour un médicament auprès du public :
70486 70570

                                                                                    
70487 70571
1° Est conçue de façon que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament ;
70488 70572

                                                                                    
70489 70573
2° Comporte au moins
, outre les mentions obligatoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 5122-6
 :
70490 70574

                                                                                    
70491 70575
a) La dénomination du médicament, ainsi que la dénomination commune
 lorsque le médicament ne contient qu'un seul principe actif
 ;
70492 70576

                                                                                    
70493 70577
b) Les informations indispensables pour un bon usage du médicament ;
70494 70578

                                                                                    
70495 70579
c) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas ;
70496 70580

                                                                                    
70497 70581
d) Un message de prudence, un renvoi au conseil d'un pharmacien et, en cas de persistance des symptômes, une invitation à la consultation d'un médecin
 ;
70582

                                                                                    
70497 70583
e) Pour une spécialité générique, la mention de cette qualité et, si le groupe générique auquel appartient la spécialité comporte une ou plusieurs spécialités de référence, la mention : " Cette spécialité est un générique de ", suivie du nom de la ou des spécialités de référence, de leur dosage et de leur forme pharmaceutique
.
 En ce cas, la publicité comporte également la mention : " Médicament inscrit au répertoire des génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire figurant sur l'emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant. "
70584

                                                                                    
70585
Pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique, la mention de la dénomination commune prévue au a n'est requise que lorsque le médicament ne contient pas plus de deux principes actifs. En outre, pour l'application du e, seule est requise la mention que la spécialité est générique.
   

                    
70499 70587
####### Article R5122-4
70500 70588

                                                                                    
70501 70589
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-7, une publicité pour un médicament auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :
70502 70590

                                                                                    
70503 70591
1° Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance ;
70504 70592

                                                                                    
70505 70593
2° Suggérerait que l'effet du médicament est assuré, qu'il est sans effets indésirables, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou médicament ;
70506 70594

                                                                                    
70507 70595
3° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du médicament ;
70508 70596

                                                                                    
70509 70597
4° Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du médicament ; cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes publicitaires pour des vaccins ou médicaments mentionnés au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 5122-6 ;
70510 70598

                                                                                    
70511 70599
5° S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;
70512 70600

                                                                                    
70513 70601
6° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du médicament concerné ;
70514 70602

                                                                                    
70515 70603
7° Assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
70516 70604

                                                                                    
70517 70605
8° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
70518 70606

                                                                                    
70519 70607
9° Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;
70520 70608

                                                                                    
70521 70609
10° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions ;
70522 70610

                                                                                    
70523 70611
11° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du médicament dans le corps humain ;
70524 70612

                                                                                    
70525 70613
12° Se référerait à des attestations de guérison ;
70526 70614

                                                                                    
70527 70615
13° Insisterait sur le fait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché ou a fait l'objet d'un enregistrement ;
70528 70616

                                                                                    
70529 70617
14° Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit.
   

                    
70531 70619
####### Article R5122-5
70532 70620

                                                                                    
70533 70621
Le visa de publicité mentionné
Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées
 à l'article L. 5122-8 est 
délivré par le
fixé pour chaque année, par décision du
 directeur général de 
l' Agence
l'Agence
 nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
.
70534

                                                                                    
70535 70621
Ce visa est réputé acquis au terme d'un délai d'un
, avant le 1er novembre de l'année précédente. Ce calendrier détermine au minimum quatre périodes par an, d'une durée comprise entre une semaine et deux
 mois 
courant à partir du premier jour suivant la séance de la commission
chacune,
 au cours 
de laquelle un avis a été donné sur la publicité concernée. Dans ce cas, le
desquelles les demandes doivent être déposées.
70622

                                                                                    
70535 70623
Les demandes de visa sont réputées acceptées en l'absence de décision du
 directeur général de l'agence 
communique sans
dans un
 délai 
à l'entreprise le numéro d'ordre
de deux mois à compter du jour suivant la fin de la période au cours de laquelle elles ont été déposées.
70624

                                                                                    
70535 70625
La durée de validité
 du visa 
mentionné à l'article R. 5122-6.
est de deux ans.
   

                    
70537 70627
####### Article R5122-6
70538 70628

                                                                                    
70539 70629
Le visa de
Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la
 publicité
 est délivré sous un ou plusieurs numéros d'ordre en fonction du nombre de modes de diffusion envisagés
, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
.
70540 70630

                                                                                    
70541 70631
La publicité diffusée auprès du public fait mention 
du
de ce
 numéro
 sous lequel le visa a été délivré.
, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique.
   

                    
70543 70633
####### Article R5122-7
70544 70634

                                                                                    
70545 70635
Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-8 est prononcé par le directeur général de 
l' Agence
l'Agence
 nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
.
70546

                                                                                    
70547 70635
Le
 après que le
 bénéficiaire du visa 
est mis à même de
a été invité, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis, à
 présenter ses observations écrites
 ou orales dans un délai fixé par le directeur général, qui ne peut être inférieur à un mois
.
70548 70636

                                                                                    
70549 70637
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre le visa
, pour une durée de trois mois au plus
.
   

                    
70553 70641
####### Article R5122-8
70554 70642

                                                                                    
70555 70643
La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 5122-9 est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :
70556 70644

                                                                                    
70557 70645
1° La dénomination du médicament ;
70558 70646

                                                                                    
70559 70647
2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;
70560 70648

                                                                                    
70561 70649
3° La forme pharmaceutique du médicament ;
70562 70650

                                                                                    
70563 70651
4° La composition qualitative et quantitative en principes actifs, avec la dénomination commune, et en constituants de l'excipient dont la connaissance est nécessaire à la bonne administration du médicament ;
70564 70652

                                                                                    
70565 70653
5° Les numéros d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement ;
70566 70654

                                                                                    
70567 70655
6° Les propriétés pharmacologiques essentielles au regard des indications thérapeutiques ;
70568 70656

                                                                                    
70569 70657
7° Les indications thérapeutiques et les contre-indications ;
70570 70658

                                                                                    
70571 70659
8° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
70572 70660

                                                                                    
70573 70661
9° La posologie ;
70574 70662

                                                                                    
70575 70663
10° Les effets indésirables ;
70576 70664

                                                                                    
70577 70665
11° Les mises en garde spéciales et les précautions particulières d'emploi ;
70578 70666

                                                                                    
70579 70667
12° Les interactions médicamenteuses et autres ;
70580 70668

                                                                                    
70581 70669
13° Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché ;
70582 70670

                                                                                    
70583 70671
14° Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur, accompagné, dans ce cas, du coût du traitement journalier ;
70584 70672

                                                                                    
70585 70673
15° La situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d'assurance maladie ou de l'agrément pour les collectivités publiques prévu à l'article L. 5123-2
 ;
70674

                                                                                    
70585 70675
16° Pour une spécialité générique, la mention de cette qualité et, si le groupe générique auquel appartient la spécialité comporte une ou plusieurs spécialités de référence, la mention : " Cette spécialité est un générique de ", suivie du nom de la ou des spécialités de référence, de leur dosage et de leur forme pharmaceutique
.
 En ce cas, la publicité comporte également la mention : " Médicament inscrit au répertoire des génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire figurant sur l'emballage ainsi que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant. " Toutefois, pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique, seule est requise la mention que la spécialité est générique.
   

                    
70615 70705
####### Article R5122-12
70616 70706

                                                                                    
70617 70707
En application de l'article L. 5122-1, 
le dépôt
la demande de visa
 de publicité pour un médicament, prévu à l'article L. 5122-9, 
a lieu
est formée
 pour toute forme d'information, telle que définie par l'article L. 5122-1, communiquée aux professionnels de santé habilités à prescrire, dispenser ou utiliser dans l'exercice de leur art ce médicament, notamment à l'occasion :
70618 70708

                                                                                    
70619 70709
1° De la présentation du médicament à ces professionnels par les personnes mentionnées à l'article L. 5122-11 ;
70620 70710

                                                                                    
70621 70711
2° Des études ou enquêtes auprès de ces professionnels ;
70622 70712

                                                                                    
70623 70713
3° Des réunions ou congrès scientifiques auxquels assistent ces professionnels, en particulier lorsque ces réunions ou congrès font l'objet d'un parrainage consistant en une contribution au financement de ces réunions ou congrès ;
70624 70714

                                                                                    
70625 70715
4° Des émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particulier lorsque ces émissions font l'objet d'un parrainage dans les conditions et limites fixées par la réglementation relative à la communication audiovisuelle.
   

                    
70627 70717
####### Article R5122-13
70628 70718

                                                                                    
70629 70719
Le
Un calendrier des périodes de dépôt des demandes de visa mentionnées à l'article L. 5122-9 est fixé pour chaque année, par décision du
 directeur général de 
l' Agence
l'Agence
 nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
 peut mettre en demeure l'entreprise exploitant le médicament de modifier le contenu de la publicité dans un délai déterminé.
70630

                                                                                    
70631
En cas de non-respect de cette mise en demeure à l'issue de ce délai, le
70719
, avant le 1er novembre de l'année précédente. Ce calendrier détermine au minimum quatre périodes par an, d'une durée comprise entre une semaine et deux mois chacune, au cours desquelles les demandes doivent être déposées.
70720

                                                                                    
70631 70721
Les demandes de visa sont réputées acceptées en l'absence de décision du
 directeur général 
peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de cette publicité.
de l'agence dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la fin de la période au cours de laquelle elles ont été déposées.
70722

                                                                                    
70723
La durée de validité du visa est de deux ans.
   

                    
70633 70725
####### Article R5122-14
70634 70726

                                                                                    
70635 70727
Le
Lors du dépôt de la demande de visa, le demandeur attribue, à chacun des supports prévus pour la publicité, un numéro interne de référencement, selon des règles définies par une décision du
 directeur général de 
l'agence peut :
70636

                                                                                    
70637
1° Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ;
70638

                                                                                    
70639
2° Interdire la
70727
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
70728

                                                                                    
70639 70729
La
 publicité 
ou la poursuite de la campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'entreprise.
70641
Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
70729
diffusée auprès des professionnels de santé fait mention de ce numéro, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique.
70641 70729
Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
diffusée auprès des professionnels de santé fait mention de ce numéro, sauf pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique.
   

                    
70643 70731
####### Article R5122-15
70732

                                                                                    
70733
Le retrait de visa prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-9 est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après que le bénéficiaire du visa a été invité, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis, à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai fixé par le directeur général, qui ne peut être inférieur à un mois.
70644 70734

                                                                                    
70645 70735
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence peut suspendre
 le visa
, pour une durée de trois mois au plus
, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables
.
   

                    
70647 70737
####### Article R5122-16
70648 70738

                                                                                    
70649 70739
Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues 
aux articles R. 5122-13 à
à l'article
 R. 5122-15 peuvent être prises en cas de mésusage, tel que défini à l'article R. 5121-153, ou de pharmacodépendance ou d'abus, tels que définis à l'article R. 5132-
92
97
, du médicament faisant l'objet de la publicité.
   

                    
70651 70741
####### Article R5122-17
70652 70742

                                                                                    
70653 70743
Les échantillons
I.-La remise d'échantillons
 gratuits 
de médicaments mentionnés
mentionnée
 à l'article L. 5122-10 
ne peuvent être remis que dans
n'est admise que pendant les deux années suivant la première commercialisation effective en France :
70744

                                                                                    
70745
1° D'une spécialité bénéficiant d'un premier enregistrement ou d'une première autorisation de mise sur le marché ; ou
70746

                                                                                    
70747
2° D'une spécialité déjà enregistrée ou autorisée ayant obtenu un enregistrement ou une autorisation de mise sur le marché pour un nouveau dosage ou une nouvelle forme pharmaceutique, si l'enregistrement ou l'autorisation est assorti d'une extension d'indication.
70748

                                                                                    
70749
Elle est également admise pendant les deux années suivant une modification du classement du médicament mentionné au 1° de l'article R. 5121-36.
70750

                                                                                    
70653 70751
II.-La remise d'échantillons gratuits respecte en outre
 les conditions suivantes :
70654 70752

                                                                                    
70655 70753
1° Chaque fourniture d'échantillons répond à une demande écrite, datée et signée, émanant du destinataire ;
70656 70754

                                                                                    
70657 70755
2° Pour chaque médicament, il ne peut être remis qu'un nombre restreint d'échantillons, dans la limite de 
dix
quatre
 par an et par destinataire, déterminé en fonction de la nature du médicament et de la nécessité pour le prescripteur de se familiariser avec celui-ci ; chaque échantillon est identique au plus petit conditionnement commercialisé ;
70658 70756

                                                                                    
70659 70757
3° Lorsqu'un médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues à la section 8 du chapitre Ier du présent titre, les échantillons ne peuvent être remis qu'aux pharmaciens gérants des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et aux prescripteurs habilités à établir la prescription ;
70660 70758

                                                                                    
70661 70759
4° Chaque établissement pharmaceutique remettant des échantillons organise en son sein le contrôle de cette remise et le suivi des échantillons ;
70662 70760

                                                                                    
70663 70761
5° Chaque échantillon est accompagné d'une copie du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5121-21.
70664 70762

                                                                                    
70665 70763
Le directeur général de 
l' Agence
l'Agence
 nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut restreindre, en raison d'un risque possible pour la santé publique, la distribution d'échantillons de certains médicaments.
   

                    
70705 70803
######## Article R5122-22
70706 70804

                                                                                    
70707 70805
Le dépôt de publicité prévu à l'article L. 5122-9 pour
Pour
 un produit mentionné à l'article L. 5122-14
 est effectué auprès du directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il est accompagné d'un dossier justificatif des propriétés annoncées par la publicité.
70708

                                                                                    
70709 70805
La
, le visa de
 publicité 
destinée aux
à destination des
 professionnels 
de santé précise
mentionné à l'article L. 5122-9 est délivré et peut être suspendu ou retiré dans les conditions prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.
70806

                                                                                    
70709 70807
Les dispositions de l'article R. 5122-20 sont applicables à la demande de visa de publicité. La publicité mentionne, en outre,
 la date à laquelle elle a été établie
 ou révisée en dernier lieu
.
70710 70808

                                                                                    
70711 70809
Les mentions sont écrites d'une façon parfaitement lisible.
70712 70810

                                                                                    
70713 70811
En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5122-2, le directeur général de l'agence peut prendre les mesures prévues aux articles R. 5122-13 à R. 5122-16.
   

                    
74529 74627
######## Article R5134-11
74530 74628

                                                                                    
74531 74629
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5122-2 et celles des articles
 R. 5122-2-1,
 R. 5122-5, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité pour les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments et les préservatifs, mentionnés à l'article L. 5134-1.
74532 74630

                                                                                    
74533 74631
Tous les éléments contenus dans la publicité sont compatibles avec l'autorisation de mise sur le marché, lorsque celle-ci existe.
   

                    
74535 74633
######## Article R5134-12
74536 74634

                                                                                    
74537 74635
La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5134-11 :
74538 74636

                                                                                    
74539 74637
1° Est conçue de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident ;
74540 74638

                                                                                    
74541 74639
2° Comporte au moins :
74542 74640

                                                                                    
74543 74641
a) La dénomination du produit ou de l'objet ainsi que la dénomination commune 
lorsque le produit ne contient qu'un seul principe actif 
;
74544 74642

                                                                                    
74545 74643
b) Les informations indispensables pour un bon usage du produit ou de l'objet ;
74546 74644

                                                                                    
74547 74645
c) Une invitation expresse et lisible à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.
74646

                                                                                    
74647
Pour une publicité sur un support de diffusion radiophonique, la mention de la dénomination commune prévue au a n'est requise que lorsque le produit ne contient pas plus de deux principes actifs.
   

                    
74585 74685
######## Article R5134-15
74586 74686

                                                                                    
74587 74687
Les dispositions des articles R. 5122-5, R. 5122-6, R. 5122-7, R. 5122-9 et R. 5122-13 à R. 5122-16 sont applicables à la publicité pour les préservatifs.
74588 74688

                                                                                    
74589 74689
Les demandes de visa 
et les dépôts de publicité sont accompagnés
sont accompagnées
 soit du certificat de conformité exigé par la réglementation en vigueur, soit de la justification de l'apposition du marquage CE prévu à l'article R. 5211-14.