Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2011 (version 1a02d21)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2011.

21893 21893
###### Article L6112-2
21894 21894

                                                                                    
21895 21895
Outre les établissements de santé, peuvent être chargés d'assurer ou de contribuer à assurer, en fonction des besoins de la population appréciés par le schéma régional d'organisation des soins, les missions de service public définies à l'article L. 6112-1 :
21896 21896
- les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé ;
21897 21897
- l'Institution nationale des invalides dans le cadre de ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
21898 21898
- le service de santé des armées, dans des conditions fixées par décret en 
conseil des ministres
Conseil d'Etat
 ;
21899 21899
- les groupements de coopération sanitaire ;
21900 21900
- les autres personnes titulaires d'une autorisation d'équipement matériel lourd ;
21901 21901
- les praticiens exerçant dans les établissements ou structures mentionnés au présent article.
21902 21902

                                                                                    
21903 21903
Lorsqu'une mission de service public n'est pas assurée sur un territoire de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice des compétences réservées par la loi à d'autres autorités administratives, désigne la ou les personnes qui en sont chargées.
21904 21904

                                                                                    
21905 21905
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations.
21906 21906

                                                                                    
21907 21907
La signature ou la révision du contrat afin d'y intégrer les missions de service public peut être à l'initiative de l'un ou l'autre des signataires. Elle fait l'objet au préalable d'une concertation avec les praticiens de l'établissement.
21908 21908

                                                                                    
21909 21909
Les missions de service public qui, à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont déjà assurées par un établissement de santé sur un territoire donné peuvent faire l'objet d'une reconnaissance prioritaire dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
   

                    
44398 44398
####### Article R2141-10
44399 44399

                                                                                    
44400 44400
La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou la demande de renouvellement de cette autorisation, formulée par un couple répondant aux conditions de l'article L. 2141-6, est portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué
. La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due
.
44401 44401

                                                                                    
44402 44402
Le tribunal compétent est :
44403 44403

                                                                                    
44404 44404
- le tribunal du lieu où demeure le couple requérant, lorsque celui-ci demeure en France ;
44405 44405
- le tribunal du lieu où est situé le centre autorisé dans lequel est envisagé le transfert de l'embryon en vue de son implantation, lorsque le couple requérant demeure à l'étranger.
44406 44406

                                                                                    
44407 44407
La demande est dispensée de ministère d'avocat.