Code de la santé publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 octobre 2010 (version f2d3baa)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2010.

36719 36721
#
####### Article R1335-2
36720 36722

                                                                                    
36721 36723
Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 1335-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
36722 36724

                                                                                    
36723 36725
1° A l'établissement de santé, l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ;
36724 36726

                                                                                    
36725 36727
2° A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ;
36726 36728

                                                                                    
36727 36729
3° Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce 
à titre professionnel 
l'activité productrice de déchets.
   

                    
36751 36753
#
####### Article R1335-8
36752 36754

                                                                                    
36753 36755
Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du pré-traitement ne peuvent cependant être compostés.
36754 36756

                                                                                    
36755 36757
Les
Avant leur première mise sur le marché, les
 appareils de désinfection 
mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, du travail et de la santé. Les
doivent obtenir une attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité. Les exigences auxquelles doit satisfaire l'organisme accrédité, les
 modalités 
de l'agrément
selon lesquelles est délivrée l'attestation de conformité
 et les conditions 
de mise en oeuvre des
d'utilisation de ces
 appareils
 de désinfection
 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, 
de la santé et 
du travail 
et de la santé,
pris
 après avis du Haut Conseil de la santé publique.
   

                    
68533 68535
######## Article R5125-10
68534 68536

                                                                                    
68535 68537
L'officine comporte :
68536 68538

                                                                                    
68537 68539
1° Un emplacement adapté et réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;
68538 68540

                                                                                    
68539 68541
2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu'il est prévu à l'article R. 5132-80 ;
68540 68542

                                                                                    
68541 68543
3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l'article L. 4211-2 ;
68542 68544

                                                                                    
68543 68545
4° Le cas échéant, un emplacement destiné à l'exécution des analyses de biologie médicale autorisées
 ;
68546

                                                                                    
68543 68547
5° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l'article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l'article R. 1335-6
.
68544 68548

                                                                                    
68545 68549
Les activités spécialisées d'optique-lunetterie, d'audioprothèse et d'orthopédie font l'objet d'un rayon individualisé et, le cas échéant, d'un espace permettant au patient d'essayer le produit dans des conditions satisfaisantes.
68546 68550

                                                                                    
68547 68551
Lorsque des gaz à usage médical et des liquides inflammables sont stockés dans une officine, ses locaux respectent les obligations y afférentes.